Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Denis ROUANET
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
SAS [6]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
Minute n°72/2023
N° RG 21/01129 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK73
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 19 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Mme [W] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 3 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire , en dernier ressort
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 30 mai 2019, M. [I] [N], né en 1959, chauffeur au sein de la SAS [5] depuis le 27 mai 1990, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher (ci-après CPAM du Cher) une déclaration de maladie professionnelle à savoir une tendinopathie calcifiante du sus épineux épaule droite avec fissuration intra tendineuse.
La CPAM du Cher a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (tableau n° 57) et a notifié sa décision de prise en charge à la société [5] par courrier du 26 juillet 2019 réceptionné le 31 juillet 2019.
La société a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM du Cher suivant courrier en date du 1er avril 2020 puis a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 août 2020, reçue au greffe le 25 août 2020, d'une demande tendant à ce que la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [N] lui soit déclarée inopposable.
Suivant jugement du 19 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a:
- déclaré irrecevable le recours de la société [5] concernant la contestation de la décision de la CPAM du Cher de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 6 avril 2021, la SAS [5] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L'affaire, appelée à l'audience du 4 octobre 2022 a été renvoyée à celle du 3 janvier 2023 à la demande de la CPAM du Cher pour répondre aux conclusions adverses.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 16 décembre 2022, visées à l'audience et soutenues oralement, la SAS [6] demande à la Cour de :
- infirmer la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 19 mars 2021,
- constater que la notification de la décision contestée a été adressée à son établissement situé à [Localité 8] et non au siège social,
- constater qu'en application d'un accord de domiciliation juridique, la CPAM du Cher aurait dû l'adresser au siège social,
- dire et juger que la caisse a violé ses obligations contractuelles,
- dire et juger qu'elle n'a pas été loyalement informée des délais et voies de recours à l'encontre de ladite décision,
Par conséquent :
- écarter la fin de non-recevoir,
- dire et juger le présent recours parfaitement recevable en la forme,
- dire et juger que l'organisme de sécurité sociale a violé le principe de la contradiction à son égard,
Par conséquent :
- dire et juger la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie qualifiée de 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' (n° 180813453) contractée par M. [N] le 13 août 2018 inopposable à son égard.
Aux termes de ses écritures du 30 octobre 2022 visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Cher demande à la cour de :
- recevoir ses conclusions,
- débouter la requérante de son appel, ses fins, moyens et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE :
- Sur la recevabilité de la contestation de la décision de prise en charge
En application de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale sont soumises à sa commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ;
La forclusion peut être opposée au demandeur à la contestation s'il est démontré que la décision critiquée lui a été régulièrement notifiée et qu'il a été avisé des voies et délais de recours.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R. 441- 14 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu'au 1er décembre 2019 que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.
En l'espèce, la société soutient qu'elle n'a pas été loyalement informée des délais et voies de recours du fait du défaut d'exécution par la CPAM du Cher du contrat de domiciliation juridique conclu entre elles, qui impose depuis le 1er janvier 2013 l'usage d'une adresse unique de correspondance. Elle estime donc que son recours ne peut être déclaré forclos dans ces conditions.
La CPAM du Cher se défend de toute résistance ou mauvaise foi en adressant l'ensemble des courriers en rapport avec l'instruction du dossier de M. [N] à l'établissement [5] de [Localité 8], son employeur. Elle expose s'être conformée aux dispositions du Code de la sécurité sociale applicables en la matière et souligne que les instructions de la CNAM sont dépourvues de tout effet réglementaire, outre le fait qu'en toute hypothèse, l'établissement de [Localité 8] ne relève pas de la gestion centralisée. Elle soutient donc que faute d'avoir saisi la commission de recours amiable dans un délai de deux mois suivant notification de la décision de la caisse, le recours de la société est irrecevable pour cause de forclusion.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N] a été notifiée à l'établissement [5] de Bourges, dernier employeur de l'assuré, par courrier du 26 juillet 2019 reçu le 31 juillet 2019. La société a, quant à elle, saisi la commission de recours amiable par courrier du 1er avril 2020 d'une contestation de cette décision, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale applicable au cas présent.
Il est par ailleurs exact qu'aux termes d'un accord entre la CNAM et le groupe [5] formalisé par une Lettre réseau LR-DRP-52/2012 du 19 décembre 2012 actualisée le 1er février 2016, il est indiqué :
page 1 : 'Le groupe [5] a mis en place une gestion centralisée de ses AT/MP et a souhaité que les courriers émanant des CPAM dans le cadre de l'instruction lui soient adressés à une adresse unique dite 'de correspondance....
Du point de vue de la réglementation, le code de la sécurité sociale prévoit que la caisse doit mener son instruction et adresser ses notifications à l'employeur de la victime d'un AT/MP. Or, tant l'établissement d'attache du salarié que le siège social de l'entreprise ont juridiquement la qualité d'employeur. Il est donc possible, dans le strict respect du contradictoire, d'adresser les courriers à une adresse de correspondance située au siège social de l'entreprise, conformément à l'organisation mise en place par [5]'.
page 2 : La gestion centralisée des dossiers du groupe [5] implique l'envoi de l'ensemble des courriers exclusivement à l'adresse de correspondance, et non à celle de l'établissement identifié sur la DAT, à compter de la diffusion de la présente lettre réseau (y compris pour les dossiers en cours d'instruction). Cette gestion centralisée est sans conséquence sur les délais d'instruction...
page 4 : De manière générale, il est à noter qu'aucune inopposabilité ne saurait être déclarée lorsque l'instruction a été menée vis-à-vis de l'établissement d'attache du salarié et ce même en présence d'une demande expresse de centralisation au siège social de l'entreprise. En effet, ainsi que précédemment précisé, l'une comme l'autre de ces entités peuvent être juridiquement considérées comme employeur de la victime (sous réserve que l'ensemble de la procédure a été suivie à l'égard de la même adresse).'
Il est patent que la CPAM du Cher ne s'est pas conformée à ces instructions dont elle était informée. Pour autant, ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, l'accord précité ne constitue qu'une entente visant à la simplification de la procédure sans présenter de nature contraignante et n'est pas susceptible de remettre en cause les dispositions légales comme indiqué en page 4.
Dès lors, dans la mesure où il n'est pas discuté que l'établissement local de la société, qui avait la qualité d'employeur, a reçu notification de la décision de prise en charge, celle-ci a régulièrement fait courir le délai de saisine de la commission de recours amiable. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le recours de la société [5] irrecevable pour cause de forclusion.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, la société [5] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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