Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06055 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7UF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05276
APPELANT
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Boris CARDINEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1325
INTIMEES
S.A.S.U. WM PRODUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. PARISJUS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Sandra VIZZAVONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Parisjus (SAS) a employé M. [O] [V], né en 1987, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 novembre 2017 en qualité commis de cuisine.
Après 7 contrats à durée déterminée d'usage dont le dernier a pris fin le 31 mai 2018, M. [V] a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Parisjus à compter du 1er juin 2018.
Le 1er septembre 2018, le contrat de travail de M. [V] a été transmis à la société WM Production.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 10 février 2020, M. [V] a subi un accident du travail suite à une bagarre avec un autre salarié.
Par lettre notifiée le 11 février 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 février 2020 et a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [V] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 12 mars 2020 ; la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Nous vous avons convoqué pour un entretien le mardi 25 février 2020 à 16h30, pour vous faire part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.
Entretien pour lequel vous vous êtes présentez non accompagné.
En effet, le lundi 10 février 2020 après-midi alors que vous étiez à votre poste de travail habituel a éclaté une bagarre entre Monsieur [K] [R] et vous-même.
A cause de cet événement, nous vous avons placé en mise à pied conservatoire le 11 février 2020 au matin le temps de la procédure.
Lors de notre entretien du 25 février 2020 vous nous avez relaté les faits qui se sont produits le lundi 10 février après midi au laboratoire de production situé [Adresse 2] à [Localité 6], à savoir:
La semaine précédant l'altercation Monsieur [K] [R] et vous-même aviez eu des échanges sur les «arrangements d'horaires» que faisait Monsieur [R] et sur le fait qu'il travaillait mieux et plus rapidement que le reste de l'équipe de l'après-midi. Monsieur [M] [S] [W] était également présent et a entendu et assisté à vos échanges.
Les jours suivants, à plusieurs reprises, les sujets des horaires et de la qualité du travail de chacun ont été réabordé créant des tensions.
Le lundi 10 février après midi, vous nous relatez que Monsieur [K] [R] a proféré à votre encontre des insultes et que vous lui avez répondu en l'insultant à votre tour.
Vos collègues Monsieur [M] [S] [W] et Monsieur [L] [G] également présents sentant le ton monter ont essayé d'intervenir pour vous calmer Monsieur [R] et vous-même.
Vous nous dites que Monsieur [K] [R] vous a proposé de vous battre à l'extérieur du laboratoire. Proposition que vous n'avez pas acceptée.
Vous nous dites avoir mis une paire de ciseau dans votre poche afin de pouvoir vous défendre si besoin.
Vous nous racontez alors que la bagarre a éclaté. Monsieur [K] [R] s'est saisi d'un couteau de cuisine et vous a alors menacé. Vous nous racontez avoir à votre tour saisi par la lame le couteau que tenait Monsieur [R] pour que ce dernier ne vous atteigne pas.
La bagarre a alors continué. Vous nous racontez avoir tenté de désarmer Monsieur [R] en le maintenant par derrière.
Monsieur [R] et vous-même avez été gravement blessés, les pompiers ont dû intervenir et vous conduire Monsieur [R] et vous-même à l'hôpital pour recevoir des soins.
De plus, votre altercation avec Monsieur [R] a engendré des pertes financières pour l'entreprise. En effet, des marchandises ont dû être jetées car du sang a été projeté et rependu dans le laboratoire rendant la marchandise impropre à la consommation et il y a également eu des dégâts matériels puisque lors de la bagarre la porte de secours a été cassée.
Les insultes que vous avez échangé avec Monsieur [R], la bagarre qui a eu lieu et les dégâts et pertes de marchandises sont des faits inacceptables sur le lieu de travail.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
C'est pourquoi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. (...) »
M. [V] a saisi le 28 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« Condamner solidairement la société WM PRODUCTION et la société PARISJUS à verser à Monsieur [O] [V], à titre d'indemnité spéciale de requalification la somme nette de 5 000 €
- Rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire - brut - : 1 643,39 €
- Congés payés afférents - brut - : 164,34 €
- Indemnité compensatrice de préavis ' brut - : 3 539,94 €
-Congés payés afférents : 353,99 €
- Indemnité de licenciement - net - : 1 106,23 €
- indemnité pour licenciement nul ' net - : 15 929,73 €
- Dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat : 10 000 €
- Dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de formation : 5 000 €
- Remboursement au Pôle Emploi par la société WM PRODUCTION des indemnités de chômage versées à Monsieur [O] [V], du jour de son licenciement au jour du jugement à intervenir, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage
- Exécution provisoire
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 €
- Dépens. »
Par jugement du 12 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [O] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société WM PRODUCTION de ses demandes reconventionnelles ;
Déboute la société PARISJUS de ses demandes reconventionnelles ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [O] [V]. »
M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 juillet 2021.
La constitution d'intimées de la société WM Production et de la société Parisjus a été transmise par voie électronique le 28 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 28 octobre 2021, M. [V] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société WM PRODUCTION de ses demandes reconventionnelles,
- débouté la société PARISJUS de ses demandes reconventionnelles,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [V],
Et, statuant à nouveau,
Condamner solidairement la société WM PRODUCTION et la société PARISJUS à verser à Monsieur [V] la somme de 5.000 € nets à titre d'indemnité spéciale de requalification,
Condamner la société WM PRODUCTION à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :
- 1 643,39 € bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 164,34 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 3 539,94 € bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
- 353,99 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 106,23 € nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 15 929,73 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 10 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat,
- 5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société à son obligation de formation,
Ordonner le remboursement à Pôle Emploi par la société WM PRODUCTION des indemnités de chômage versées à Monsieur [V], du jour de son licenciement au jour du jugement à intervenir, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,
Condamner la société WM PRODUCTION à verser à Monsieur [V] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société WM PRODUCTION aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 4 octobre 2021, La société WM Production et la société Parisjus demandent à la cour de :
« Sur la requalification des CDD en CDI :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il jugé que la demande de requalification des CDD en CDI est irrecevable
A titre subsidiaire si la Cour juge la demande recevable, juger que cette demande est infondée
En tout état de cause, débouter le salarié de sa demande d'indemnité de requalification
A titre subsidiaire, si la cour juge la demande recevable et fondée, juger que la condamnation pour requalification ne saurait excéder la somme de 1 690,25 €
Sur le licenciement :
Confirmer le jugement de première instance qui a retenu la faute grave et débouter M. [V] des demandes suivantes :
- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 643,39 €
- cp afférents : 164,33 €
- indemnité compensatrice de préavis : 3 539,94 €
- cp afférents : 353,99 €
- indemnité de licenciement : 1 106,23 €
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 15 929,73 €
Sur l'obligation de sécurité :
Confirmer le jugement de première instance qui a jugé que l'employeur n'avait pas violé son obligation de sécurité et débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
Sur l'obligation de formation
Confirmer le jugement de première instance qui a jugé que l'employeur n'avait pas violé son obligation de formation et débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation
Sur les demandes des sociétés WM Production et Parisjus :
Infirmer le jugement de première instance et condamner M [V] à verser les sommes suivantes pour procédure abusive :
- à la société WM Production la somme de 5 000 €
- à la société Parisjus la somme de 5 000 €
Condamner M [V] à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du CPC
- à la société WM Production la somme de 1 500 €
- à la société Parisjus la somme de 1 500 €. »
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 28 février 2024 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Sur la requalification des CDD et CDI
Le conseil de prud'hommes a débouté M. [V] de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée après avoir retenu que l'action était prescrite.
M. [V] soutient que :
- la société Parisjus l'a engagé dans le cadre de sept contrats à durée déterminée pour exercer les fonctions de plongeur et d'aide cuisine entre le 12 novembre 2017 et le 31 mai 2018 avant de lui proposer un contrat à durée indéterminée ;
- les fonctions qu'il exerçait ne présentaient aucun caractère temporaire et sont liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
- à aucun moment la société n'a démontré la réalité du motif de recours énoncé dans ces contrats de travail ;
- en plus, au 1er trimestre de l'année 2018, il a travaillé 65 jours soit plus que la limite des 60 jours prévue par les dispositions conventionnelles ;
- la date de prescription soulevée par le conseil des prud'hommes est erronée : le point de départ de l'action en requalification de contrats à durée déterminée court à compter du dernier contrat à durée déterminée soit le 31 mai 2018 ;
- les actions en justice qui se prescrivaient entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ont valablement pu être engagées jusqu'au 23 août 2020 comme cela ressort de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la Covid 19.
La société WM Production et la société Parisjus soutiennent que :
- la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est irrecevable car prescrite ; M. [V] savait dès le 1er mars 2018 qu'il allait dépasser le délai de 60 jours ;
- la demande de M. [V] n'est pas fondée sur le cas de recours au CDD mais sur le dépassement du nombre de jours de CDD d'extra prévue dans la convention collective ;
- la demande est injustifiée puisque la convention fait état d'un contrat de plus de 60 jours et non d'une succession de contrats dépassant 60 jours ;
- M. [V] n'a souffert d'aucun préjudice puisque dès le 1er juin 2018 il a été embauché en CDI, soit 2 mois après le dernier des CDD qu'il remet en cause.
Sur la prescription
Il est de jurisprudence constante que l'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumise à la prescription de l'article L.1471-1 du code du travail qui prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son droit et que si l'action en requalification est fondée sur le motif de recours énoncé au contrat, le délai de prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de contrats à durée déterminée successifs, le terme du dernier contrat.
L'article 2 alinéa 1 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dispose « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »
Il ressort de ces dispositions que les actions en justice qui se prescrivaient entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ont valablement pu être engagées jusqu'au 23 août 2020.
La cour constate que M. [V] invoque notamment le moyen tiré de ce que les fonctions qu'il exerçait ne présentaient aucun caractère temporaire et sont liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [V] est recevable dans sa demande de requalification au motif que le terme du dernier contrat était le 31 mai 2018 et qu'il a introduit l'action en requalification le 28 juillet 2020 avant l'expiration de délai de prescription de 2 ans de l'article L.1471-1 du code du travail prorogé jusqu'au 23 août 2020 sur le fondement de l'article 2 alinéa 1 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 précitée.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau de ce chef, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Parisjus et la société WM Production et déclare que M. [V] est recevable dans sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur le fond
Il ressort de l'article L.1242-2, 3° du code du travail des contrats de travail peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Il est de jurisprudence constante que le recours à l'utilisation des contrats à durée déterminée successifs d'usage soit justifié par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
En cas de contestation de la réalité du motif des contrats à durée déterminée, il revient à l'employeur et non au salarié de prouver la réalité de celui-ci.
Avant de lui proposer un contrat à durée indéterminée, la société Parisjus a engagé M. [V] à son service par le biais de 7 contrats à durée déterminées, dit « d'extra », entre le 12 novembre 2017 et le 31 mai 2018 pour exercer les fonctions de plongeur et d'aide cuisine.
Ces contrats étaient conclus pour les durées suivantes :
- 103,5 heures de travail, réparties sur 13 jours, pour le mois de novembre 2017,
- 178 heures de travail, réparties sur 23 jours, pour le mois de décembre 2017,
- 166,5 heures de travail, réparties sur 21 jours, pour le mois de janvier 2018,
- 133 heures de travail, réparties sur 19 jours, pour le mois de février 2018,
- 186,5 heures de travail, réparties sur 25 jours, pour le mois de mars 2018,
- 164,5 heures de travail, réparties sur 22 jours, pour le mois d'avril 2018,
- 165 heures de travail, réparties sur 22 jours, pour le mois de mai 2018.
(pièces salarié n° 1 à 7).
M. [V] était ainsi employé comme commis de cuisine dans l'établissement de fabrication des produits commercialisés par la société Parisjus étant précisé que la société Parisjus exploite des restaurants à l'enseigne Wild & The Moon et que la société WM Production a repris le laboratoire qui fabrique les produits vendus dans ces restaurants et le contrat à durée indéterminée de M. [V].
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [V] est bien fondé dans sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée au motif d'une part que la seule qualification de « contrat d'extra » dans la convention collective des hôtels, cafés et restaurants ne suffit pas à établir qu'il peut être conclu des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour le poste de commis de cuisine et en toutes circonstances et que l'employeur doit donc démontrer notamment que le recours à des contrats à durée déterminée successifs était justifié par des raisons objectives qui s'entendent d'éléments concrets, établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi et au motif d'autre part que la société Parisjus et la société WM Production n'articulent pas de moyen de défense précis sur ce point ; en effet sur le fond la société Parisjus et la société WM Production limitent leur défense à l'article 14 de la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants sans faire valoir de moyen ni démontrer le caractère par nature temporaire de l'emploi de M. [V] qui était commis de cuisine dans l'établissement de fabrication des produits commercialisés par la société Parisjus.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et statuant à nouveau de ce chef, la cour requalifie les contrats à durée déterminée passés entre la société Parisjus et M. [V] en contrat à durée indéterminée.
Sur l'indemnité de requalification
M. [V] demande par infirmation du jugement la condamnation solidaire de la société WM Production et de la société Parisjus à lui verser la somme de 5.000 € nets à titre d'indemnité spéciale de requalification.
En réplique, la société Parisjus et la société WM Production demandent que l'indemnité de requalification soit limitée à 1 690,25 € au motif que M. [V] n'a souffert d'aucun préjudice puisque dès le 1er juin 2018, soit 2 mois après le contrat à durée déterminée qu'il remet en cause, il a été embauché en contrat à durée indéterminée (pièce salarié n° 8).
Il ressort de l'article L.1245-2 du code du travail que lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à lui payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
La cour constate qu'il n'y a pas de contestation sur l'obligation à la dette de la société WM Production.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la requalification, du montant de la rémunération de M. [V], de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec la société Parisjus, la cour retient que l'indemnité de requalification à même de réparer intégralement le préjudice de M. [V] doit être évaluée à la somme de 1 700 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande formée au titre de l'indemnité de requalification, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne solidairement la société Parisjus et la société WM Production à payer à M. [V] la somme de 1 700 € au titre de l'indemnité de requalification.
Sur l'obligation de formation
M. [V] demande par infirmation du jugement à l'encontre de la société WM Production la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation sur le fondement de l'article L.6321-1 du code du travail ; il soutient qu'en plus de 2 ans dans l'entreprise, il n'a bénéficié d'aucune formation de nature à lui assurer son employabilité ; il a pourtant demandé, à plusieurs reprises, de pouvoir bénéficier d'une formation en pâtisserie ; aujourd'hui au chômage, ce manque de formation est un frein considérable pour retrouver un emploi.
En réplique, la société WM Production s'oppose à cette demande et soutient que M. [V] avait moins de 2 ans d'ancienneté et il ne peut donc prétendre avoir subi un préjudice du fait de l'absence de formation suivie pendant cette période de courte durée ; en outre contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas demandé de formation en pâtisserie et de surcroît M. [V] était « plongeur aide cuisine » et la société n'aurait donc pas fait droit à cette demande pour une formation à un tout autre poste ; M. [V] prétend ensuite que l'absence de formation l'empêcherait de trouver un travail aujourd'hui ; il ne justifie cependant que d'une période de chômage d'un mois depuis son licenciement.
L'article L. 6321-1 du code du travail dispose : « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ».
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [V] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation au motif que le seul fait qu'il n'a pas suivi de formation ne suffit pas à caractériser un manquement à l'obligation de formation dès lors qu'il a été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er juin 2018 et que la relation de travail a alors duré 1 an et 8 mois avant sa mise à pied conservatoire et même moins avec la société WM Production puisque cette dernière a repris le contrat de travail de M. [V] le 1er septembre 2018 ; de surcroît M. [V] ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait du manquement allégué à l'encontre de la société WM Production dès lors qu'il ne démontre pas que le manque de formation allégué a été un frein à sa recherche d'emploi.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation.
Sur l'obligation de sécurité
M. [V] demande par infirmation du jugement à l'encontre de la société WM Production la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; il soutient que la société WM Production était au courant de la situation conflictuelle existant entre lui et son agresseur comme cela ressort de la lettre de licenciement et qu'elle n'a toutefois pris aucune mesure visant à prévenir le risque d'une nouvelle altercation et ainsi assurer la sécurité et protéger sa santé physique et mentale.
En réplique, la société WM Production s'oppose à cette demande et soutient que M. [V] est mal fondé à soutenir qu'elle aurait violé son obligation de sécurité à son encontre puisque le tribunal correctionnel a retenu qu'il était à l'initiative de la bagarre et qu'il était ainsi responsable, pour moitié, du préjudice qu'il a subi (pièce employeur n° 1).
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que:
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
L'article L.4121-2 du contrat de travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que :
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [V] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité au motif qu'il ne peut imputer à la société WM Production la responsabilité qui est la sienne et celle de M. [R] dans la survenue des violences dont il reproche pourtant à l'employeur de ne pas les avoir prévenues ; en effet la société WM Production ne pouvait nullement prévenir les violences que M. [V] a notamment subies de la part de M. [R] et qui ne résultent que du comportement délictuel de ce dernier et de ses propres agissements provocateurs que le tribunal correctionnel a pris en considération pour retenir un partage de responsabilité à 50 %.
Et c'est en vain que M. [V] soutient que la société WM Production était au courant de la situation conflictuelle existant entre lui et son agresseur, M. [R] comme cela ressort de la lettre de licenciement et qu'elle n'a toutefois pris aucune mesure visant à prévenir le risque d'une nouvelle altercation et ainsi assurer la sécurité et protéger sa santé physique et mentale ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la lettre de licenciement ne reprend que les explications de M. [V] sur les échanges survenus avec M. [R] la semaine précédant l'altercation mais elle ne mentionne pas que l'employeur en était informé étant ajouté qu'aucun élément produit ne permet de retenir que la société WM Production était informée des tensions qui existaient entre M. [V] et M. [R].
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur le licenciement
M. [V] soutient que son licenciement est nul au motif qu'à défaut d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail, le licenciement du salarié victime d'un accident du travail, est nul en application des dispositions de l'article L. 1226-13 du code du travail.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement que M. [V] a été licencié pour faute grave du fait qu'il a insulté M. [R] et s'est battu avec lui dans des conditions telles qu'ils ont été tous les deux blessés et qu'il y a eu des dégâts et des pertes pour l'entreprise.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, notamment le jugement du tribunal correctionnel (pièce employeur n° 1) et des attestations de M. [T] (pièce employeur n° 2) et de M. [I] (pièce employeur n° 4) et des moyens débattus que la société WM Production établit que M. [V] s'est battu avec M. [R] dans des conditions telles qu'ils ont été tous les deux blessés étant précisé que l'altercation a commencé par une dispute, que M. [V] et M. [R] se sont réciproquement insultés et provoqués, puis que M. [V] a, le premier, pris un ciseau suivi en cela par M. [R] qui a pris un couteau et que M. [V] a été blessé sérieusement à la main en saisissant le couteau tenu par M. [R] étant précisé que M. [V] et M. [R] étaient aussi virulents, insultants et violents l'un que l'autre.
La cour retient que ces faits constituent une faute d'une gravité telle qu'elle imposait le départ immédiat de M. [V], comme cela a aussi été le cas de M. [R] d'ailleurs, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; en effet en se disputant ainsi et en se battant ainsi avec son collègue de travail, M. [V], s'est placé de lui-même en dehors de la relation de travail en portant atteinte à sa sécurité et à celle de son collègue.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [V] est justifié par une faute grave.
Par voie de conséquence le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement nul, à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement et au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté la société Parisjus et la société WM Production de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que l'abus de droit qui est invoqué à l'encontre de M. [V] n'est pas établi dès lors que M. [V] n'a fait qu'exercer son droit d'agir en justice après avoir été licencié étant ajouté que ses allégations inexactes contenues dans sa requête sur le renvoi de l'audience correctionnelle ne démontrent pas non plus la mauvaise foi qui lui est imputée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Parisjus et la société WM Production de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société WM Production aux dépens de la procédure du premier degré et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande formée au titre de l'indemnité de requalification.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déclare que M. [V] est recevable dans sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Requalifie les contrats à durée déterminée passés entre la société Parisjus et M. [V] en contrat à durée indéterminée.
Condamne solidairement la société Parisjus et la société WM Production à payer à M. [V] la somme de 1 700 € au titre de l'indemnité de requalification.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute la société Parisjus, la société WM Production et M. [V] de leurs demandes antagonistes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société WM Production aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT