Texte intégral
SD/OC
N° RG 22/00237
N° Portalis DBVD-V-B7G-DNZ7
Décision attaquée :
du 27 janvier 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE FCI INDUSTRIES
C/
M. [Y] [D]
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Expéd. - Grosse
Me FOURCADE 3.2.23
Me THEVENARD 3.2.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2023
N° 13 - 8 Pages
APPELANTE :
S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE FCI INDUSTRIES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Antoine FOURCADE, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Corinne POTIER, substituée par Me GUILLIN de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-Claire THEVENARD de la SELARL ARÈNES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l'audience publique du 2 décembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 13 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 3 février 2023.
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ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 3 février 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Nouvelle FCI Industries exerce une activité de fonderie de fonte et d'aciers spéciaux pour divers secteurs d'activité et emploie plus de 11 salariés.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 29 mars 2007, M. [Y] [D], né le 11 avril 1986, a été embauché du 2 avril au 30 septembre 2017 par cette société en qualité d'auxiliaire de chantier, statut ouvrier. Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 mars 2008 et la relation de travail s'est ensuite poursuivie à compter du 1er avril 2008 sous contrat à durée indéterminée, aux termes duquel il a été convenu que M. [D] occuperait les mêmes fonctions, coefficient 155, qualification 03, moyennant un salaire brut mensuel de base de 1 357,45 euros pour 35 heures de travail effectif par mois . Lors de la rupture, M. [D] était classé indice P2, coefficient 190,et percevait un salaire brut mensuel de 2 183,18 euros.
Cet emploi relève de la convention collective de la métallurgie du Cher.
Le 15 septembre 2020, lors de la pause déjeuner, M. [D] a eu une altercation avec un collègue dans les vestiaires de l'entreprise. Il a été placé en arrêt maladie pour accident du travail le jour-même.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du même jour, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 septembre 2020.
M. [D] ayant indiqué ne pas pouvoir se rendre à l'entretien en raison de son arrêt maladie, l'employeur l'a convoqué à un nouvel entretien fixé au 8 octobre 2020 à 11h30, respectant les heures de sortie autorisées de M. [D], auquel celui-ci ne s'est pas présenté.
Par courrier en date du 14 octobre 2020, M. [D] a été licencié pour faute grave.
Le 14 décembre 2020, contestant son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, lequel, par jugement de départage du 27 janvier 2022, a :
- dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Nouvelle FCI Industries à verser à M. [D] les sommes suivantes :
> 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
> 4 366,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
> 436,64 € au titre des congés payés afférents,
> 8 004,94 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
- condamné la société Nouvelle FCI Industries à remettre à M. [D] les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi modifiés conformément au jugement,
- ordonné d'office le remboursement des allocations chômage éventuellement perçues par M. [D], dans la limite de six mois,
- débouté la société Nouvelle FCI Industries à payer à M. [D] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Nouvelle FCI Industries aux entiers dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté le 24 février 2022 par la société Nouvelle FCI Industries à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 31 janvier 2022, en l'ensemble de ses chefs, détaillés dans la déclaration d'appel, sauf en ce qu'elle a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
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Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022 aux termes desquelles la société Nouvelle FCI Industries demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée à payer à ce dernier les sommes de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 366,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 436,64 € au titre des congés payés afférents et 8 004,94 € au titre de l'indemnité de licenciement, ainsi que 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a ordonné la remise au salarié de documents de fin de contrat conformes, et l'a condamnée d'office à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de six mois ainsi qu' aux dépens,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
- Juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] est fondé,
- Débouter en conséquence M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [D] à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire,
- Juger que le licenciement de M. [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 4 366,36 € bruts l'indemnité compensatrice de préavis, à la somme de 436,64 € bruts l'indemnité de congés payés afférente et à la somme de 8 004,94 € l'indemnité de licenciement,
A titre plus subsidiaire,
- Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 549,53 €, subsidiairement à la somme de 12 000 €.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022 aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur son appel incident,
- Condamner la société Nouvelle FCI Industries à lui payer les sommes de :
> 24 876,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 4 523 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
> 452,30 € au titre des congés payés afférents,
> 8 417,75 € au titre de l'indemnité de licenciement,
> 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
> 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Nouvelle FCI Industries aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS
1) Sur la contestation du licenciement
L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs
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invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
'(...) Le 15 septembre dernier, l'ensemble des salariés de l'équipe Moulage, dont vous faites partie, a fait l'objet d'un recadrage oral par votre supérieur hiérarchique, M. [E] [J], s'agissant des horaires d'embauche et de débauche d'une part, du comportement de certains salariés d'autre part.
(...)
Après le recadrage de votre responsable, vous êtes venu à 12h30 vous laver les mains au lavabo à côté de M. [N] [X], et lui avez alors crié : 'tu vois, je pars à l'heure' sur un ton provoquant. Ensuite, en arrivant dans le vestiaire, vous avez déclaré : 'lui, c'est le cancer de l'usine, c'est le connard, un fils de pute'.
Face à cette provocation, suivie de ces propos particulièrement agressifs, irrespectueux et insultants, M. [N] [X] vous a demandé si c'était de lui dont vous parliez. Vous avez alors refusé de répondre. S'en est suivie une altercation physique entre vous deux, au cours de laquelle des coups, notamment au visage, ont été portés. Vous avez été séparés par deux de vos collègues. Une fois séparés, vous avez proféré des menaces à l'encontre de M. [N] [X], en ces termes : ' c'est pas fini, je vais aller à [Localité 4] te brûler, toi, ta maison et ta famille'. Nous ne pouvons tolérer de tels agissements dans notre entreprise. Les provocations, la violence et les menaces dont vous avez fait preuve, ne sont ni acceptables ni excusables. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise (...)'
Pour établir la réalité de ces faits, la société Nouvelle FCI Industrie produit :
- l'attestation de M. [K] qui déclare que lors de son arrivée au vestiaire le jour de l'altercation, MM. [D] et [X] étaient déjà en train de se disputer et précise : 'M. [X] était assis sur le banc face à notre vestiaire pour finir de se changer. L'altercation se poursuivait verbalement. M. [D] était très remonté contre M. [X]. Après plusieurs provocations, M. [X] s'est levé du banc et j'ai entendu les deux personnes en venir aux mains de l'autre côté de mon casier. Compte tenu des relations que nous entretenions avec M. [D] depuis notre altercation en 2019, j'ai dans un premier temps préféré ne pas me mêler à ces événements. Quelques secondes plus tard, quand j'ai réalisé que personne parmi l'ensemble des salariés présents dans le vestiaire ne semblait vouloir agir, j'ai décidé de me rapprocher d'eux pour essayer de les calmer. M. [I] m'a rejoint et nous avons rapidement réussi à les séparer.'
- les auditions de M. [I] et de M. [R] par les services de gendarmerie, qui font apparaître que si M. [X] a porté le premier coup à M. [D], celui-ci l'a également frappé puis l'a menacé, M. [I] répondant aux gendarmes qui lui demandaient si le salarié avait dit : ' Toi, c'est pas fini,
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je vais te cramer, toi et ta famille', 'oui, possible' et M. [R] précisant à cet égard: 'Oui, c'est possible, je crois qu'il a dit qu'il allait aller chez M. [X] foutre le feu'.
- les avertissements notifiés à M. [D] le 7 mars 2011 pour une altercation avec son chef d'atelier et le 16 juillet 2019 en raison d'une altercation avec M. [K] à qui il avait donné une gifle, avertissements qui sont la preuve, selon l'employeur, du comportement habituellement agressif de M. [D].
La preuve des griefs, c'est à dire les violences exercées par M. [D] à l'égard de M. [X], son supérieur hiérarchique, et les menaces proférées à l'égard de ce dernier se trouve ainsi rapportée.
M. [D] fait valoir, au soutien de sa contestation, que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être constitutifs d'une faute grave dès lors que c'est lui qui a été victime des violences de son collègue [N] [X], lequel est le frère du directeur de l'entreprise.
Il produit ainsi en réplique :
- un certificat médical initial du 15 septembre 2020 faisant état d'une contusion occipitale, d'une contusion et d'une dermabrasion de la cheville droite et d'une contusion du nez, entraînant une ITT de 2 jours.
- une visite de pré-reprise en date du 23 septembre 2020 à l'issue de laquelle le médecin du travail a préconisé 'un suivi par un psychiatre au regard de l'état psychologique du salarié suite aux événements récents qu'il a vécus'.
- les arrêts de travail successifs mentionnant une traumatisme crânien facial et un état dépressif.
- l'attestation de M. [R] qui évoque la plaisanterie autour du café et de la pendule qui sont 'les cancers de l'entreprise' et qui témoigne de ce qu'en entrant à ce moment là dans le vestiaire, M. [N] [X] a cru que l'on parlait de lui, qu'il a alors mis un coup de tête à M. [D], que celui-ci lui aurait dit 'Arrête, je parle pas de toi, je parle de la pendule', qu'ils se sont battus et qu'il les a séparés, que M. [D] aurait insulté M. [X] lequel est retourné se battre avec M. [D], que le témoin a dû à nouveau les séparer, avec M. [I] et M. [K].
- l'attestation de M. [I] qui confirme que M. [X] a donné en premier un coup de tête à M. [D], que ce dernier a dit qu'il ne parlait pas de lui mais de la pendule, qu'ensuite M. [X] est retourné vers M. [D] pour lui donner des coups de poing, qu'ils se sont cognés contre les casiers, que M. [R] est intervenu pour les séparer, que M. [D] a ensuite insulté M. [X] qui est revenu vers lui et lui a à nouveau donné des coups, que M. [K] a tenté de les séparer mais que M. [X] continuait à donner des coups, que le témoin a pris le bras droit de M. [X] pour l'éloigner de M. [D] et que M. [X] a néanmoins essayé de donner un coup de pied à la tête de M. [D] avec ses chaussures de sécurité.
- la procédure pénale engagée à l'encontre de M. [X], qui a abouti à un classement sous condition d'effectuer un stage de citoyenneté, contenant notamment les déclarations de M. [X] au délégué du procureur en ces termes : 'M. [D] m'a accusé d'être à l'origine de la dénonciation (du non respect des horaires par certains salariés, ayant donné lieu à la réunion de recadrage). Ce n'était pas la première fois qu'il m'insultait. Il m'a poussé à bout. Ce jour là, j'ai craqué. Jamais je n'ai frappé quelqu'un. Ce monsieur ne respecte aucune règle, même de sécurité. Je regrette de n'avoir pas su maîtriser mes nerfs'.
Il ressort ainsi de l'ensemble des pièces produites que M. [X] est à l'origine des premiers coups portés à M. [D], et qu'il ne se trouve pas démontré que M. [D] l'a initialement provoqué.
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Toutefois, au lieu de s'en tenir là après avoir été éloigné de M. [X] par des salariés présents, M. [D] a ensuite provoqué M. [X] par des insultes, ce qui a entraîné la poursuite de violences réciproques, puis à la fin de l'altercation, alors qu'ils venaient d'être séparés, l'a menacé expressément, M. [R] se souvenant des termes mêmes proférés par M. [D] disant qu'il allait venir mettre le feu chez M. [X].
M. [D] n'a donc pas fait que se défendre face à une agression ainsi qu'il le soutient et a bien adopté le comportement fautif reproché.
Eu égard au fait que M. [D] avait déjà reçu un avertissement le 7 mars 2011 à la suite d' une altercation avec son chef d'atelier, à l'issue de laquelle il avait quitté son poste de travail sans y avoir été autorisé, et qu'une mise à pied de trois jours lui avait été notifiée le 16 juillet 2019 en raison d'une altercation avec un autre salarié, M. [K], à qui il avait donné une claque, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir usé différemment de son pouvoir disciplinaire envers M. [X], qui a seulement été mis à pied avec retenue de salaire et ce alors qu' aucune sanction n'avait jamais dû être prise contre lui.
M. [D] n'ayant pas porté le premier coup, les violences et les menaces qu'il a infligées à M. [X] en réponse aux coups de tête et de poing qu'il a lui-même subis ne peuvent caractériser une faute grave. Cependant, son comportement, qui avait déjà été source d'incidents, était d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, de sorte qu'infirmant le jugement attaqué, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
2) Sur les conséquences financières du licenciement
L'article L. 1234-5, alinéas 1 et 2, du code du travail dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En l'espèce, le licenciement de M. [D] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, celui-ci a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, égale à deux mois de salaire, et aux congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement.
L'article R. 1234-2 du code du travail précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l'article R 1234-4 du code du travail, 'le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère
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annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.'
Lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident lors du licenciement, le salaire de référence est celui des 12 ou 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
En l'espèce, M. [D] a été placé en arrêt de travail le 15 septembre 2020. La moyenne des salaires se calcule soit sur les salaires de septembre 2019 à août 2020 ou sur celle de juin 2020 à août 2020 ainsi que le propose l'employeur lui-même.
M. [D] sollicite l'application de la moyenne des trois derniers mois, qui lui est selon lui plus favorable, mais en prenant en compte les mois de juillet à septembre 2020, soit 2 261,48 €.
L'employeur a calculé la moyenne des trois derniers mois de juin à août 2020, plus favorable que la moyenne des 12 derniers mois, mais a à juste titre proratisé la prime de 912 € perçue en juillet 2020, ce qui conduit à une moyenne de 2 183,18 €, montant que le conseil des prud'hommes a exactement retenu.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a alloué à M. [D] la somme de 4 366,36 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 436,64 € bruts au titre des congés payés afférents et celle de 8 004,94 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. [D] fait vainement valoir qu'il a fait l'objet d'une décision brutale et soudaine et qu'il n'a pu expliquer les faits à son employeur, alors qu' il a été convoqué deux fois à l'entretien préalable, la seconde fois durant ses horaires de sortie autorisée.
Il invoque également un manquement de l'employeur à son obligation de protection de son salarié. Or, l'altercation a eu lieu durant une pause déjeuner et a dégénéré du fait de l'attitude de M. [D], de sorte qu'il ne saurait reprocher un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations.
Le jugement est donc confirmé, par motifs substitués, en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
4) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la décision querellée est infirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées au salarié.
Les parties succombant chacune pour partie, elles conserveront la charge de leurs dépens et seront déboutées de leur demande d'indemnité de procédure, tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
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CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Nouvelle FCI Industrie à verser à M. [Y] [D] les sommes de 4 366,36 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 436,64 € bruts au titre des congés payés afférents et 8 004,94 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, et en ce qu'il a débouté M. [Y] [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
INFIRME la décision déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [Y] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE