Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02879 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGWM
MINUTE n°: 2024/ 302
DATE: 19 Juin 2024
PRÉSIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. CHANTHONY, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pris en son syndic la SARL IMMOBILIERE DU GOLFE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24/04/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/06/2024 puis prorogée au 19 juin 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nicolas BASTIANI
Me Franck GHIGO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nicolas BASTIANI
Me Franck GHIGO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI CHANTHONY est propriétaire du lot de copropriété n° 8 de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 7].
Exposant que ledit lot de copropriété est affecté de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 5 avril 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI CHANTHONY a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE DU GOLFE DE [Localité 7], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’ article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation.
A l’audience du 24 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE DU GOLFE DE [Localité 7], présente oralement ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SCI CHANTHONY verse aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 13 décembre 2023 par Maître [F] [Y], Commissaire de Justice, duquel il ressort en pages 4 et 17 que : « l’appartement est composé de trois pièces ; il comporte un bureau et deux réserves ; il n’est manifestement pas à usage d’habitation. Le dernier caisson du plafond est traversé par une fissure du nord-est au sud-ouest. La fissure se poursuit sur le caisson de la poutre centrale. Dans le prolongement, elle se poursuit en deux zones : au travers du sommet de la cloison en escalier et le long de l’angle de la façade sur rue. Le linteau de la fenêtre sur rue présente des microfissures. Le retour de cloison sud présente une fissure verticale ». En page 29 et 31 du constat, il est notamment précisé que « La cloison qui délimite les sanitaires apparait affaissée et décollée de la façade. Il en est de même des deux cloisons perpendiculaires. Les fissures sont traversantes. Le plafond comporte des fissures et microfissures éparses. J’observe au sommet de la façade une fissure parallèle à la rive de toiture qui s’étend sur plusieurs mètres. »
La requérante produit également aux débats le rapport d’expertise établi en date du 14 février 2023 par Madame [L], expert du cabinet AM EXPERT BAT, duquel il est conclu la présence de désordres d’affaissement, de mouvement du plancher et de fissurations pouvant avoir plusieurs origines : le mouvement du plancher, les infiltrations d’eau, le vieillissement des matériaux. L’expert préconise d’une part, « d’alléger le poids du stockage et des rayonnages dans les pièces » ; et d’autre part, « de faire intervenir un bureau d’étude structure pour étudier la possibilité de renforcer le plancher afin que celui-ci soit adapté au stockage. » ainsi que « de faire intervenir un maître d’œuvre afin que celui-ci coordonne les différents travaux de réfections (plancher, menuiseries, doublage murs/cloisons) […] ».
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI CHANTHONY.
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE DU GOLFE DE [Localité 7] de ses protestations et réserves.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE DU GOLFE DE [Localité 7] de ses protestations et réserves,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [T] [S]
Laboratoire Géoazur - CNRS UNS OCA [Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 7],
- examiner et décrire le lot n° 8 litigieux, situé au 1er étage, propriété de la SCI CHANTHONY, et plus largement, si nécessaire, l’ensemble des lots de copropriété ainsi que les parties communes de l’immeuble,
- vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 13 décembre 2023 établi par Maître [F] [Y], et dans le rapport d’expertise du 14 février 2023 établi par Madame [L], expert du cabinet AM EXPERT BAT,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SCI CHANTHONY, en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI CHANTHONY versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 15 septembre 2024 sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2025,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI CHANTHONY.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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