Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/06228
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOM2
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. CPL IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2444
DÉFENDERESSE
Madame [F] [J] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
Décision du 23 Mai 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/06228 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOM2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ere Vice-Présidente Adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge
Madame Virginie SURET, Magistrate à Titre Temporaire
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [J] épouse [M] est propriétaire des lots n°6, 15, 20, 22 et 24 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 1] à [Localité 3].
Par exploit délivré le 28 avril 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société CPL IMMOBILIER a assigné Mme [J] devant la présente juridiction lui demandant de :
CONDAMNER Madame [F] [J] épouse [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société CPL IMMOBILIER, la somme totale de 36.806,34 euros, correspondant à :
- 36.484,74 euros à titre principal, charges arrêtées au 21 mars 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2022 qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;
- 321,60 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
CONDAMNER Madame [F] [J] épouse [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CPL IMMOBILIER, la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Madame [F] [J] ÉPOUSE [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CPL IMMOBILIER, la somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [F] [J] épouse [M] aux entiers dépens.
Mme [J] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (art. 659 du CPC), puis a été destinataire d'un pli RAR en date du 30 mai 2023 portant mention " Pli avisé et non réclamé ". Elle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 8 novembre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 21 mars 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024 délibéré prorogé au 04 juin 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
Par ailleurs aux termes des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : " lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ".
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- la matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de Mme [J],
- lettres de mise en demeure et de relance effectuées,
- les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 1er juillet 2021 et arrêtés au 1er avril 2023,
- les procès-verbaux des assemblées générales des années 2021 à 2023 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés,
- l'attestation de non recours de l'assemblée de l'année 2021,
- le contrat de syndic,
Lors des assemblées générales ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux.
Il résulte de l'examen des décomptes et des appels de fond produits que Mme [J] reste débitrice de la somme de 36.484,74 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er avril 2023 (appel du 1er avril 2023 inclus).
L'obligation à la dette existe dès lors que les assemblées générales ont approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal ce qui est le cas en l'espèce. Le syndicat justifie en conséquence en vertu des dispositions de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 d'une créance certaine, liquide et exigible.
Mme [J] sera donc condamnée au paiement de la somme de 36.484,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2022 sur la somme de 24.162,36 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires verse une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure établie le 04 novembre 2022. Seuls les frais engagés à compter de cette date peuvent lui être alloués sur ce fondement.
Or les frais de " transmission à l'avocat " constituent des actes élémentaires d'administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d'honoraires supplémentaires n'en change pas la nature, ces frais n'étant donc pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le syndicat sera par conséquent débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par la mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat qu'il n'établit pas que la carence des défendeurs a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété.
Faute de justifier tant de sa mauvaise foi que de l'existence et de l'étendue d'un préjudice en lien de causalité avec son défaut de paiement, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation
Aux termes de l'article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y aura lieu en conséquence d'ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'anatocisme.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la défenderesse sera condamnée aux dépens.
Eu égard à sa condamnation aux dépens, elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [F] [J] épouse [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 36.484,74 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er avril 2023 (appel du 1er avril 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2022 sur la somme de 24.162,36 euros et de la présente décision pour le surplus.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,
CONDAMNE Mme [F] [J] épouse [M] aux entiers dépens,
CONDAMNE Mme [F] [J] épouse [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes dont celles au titre des dommages et intérêts et des frais de recouvrement ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
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