Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N°21/10320
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYVR
[C] [N]
C/
S.A. BRASSERIE [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/2024
à :
- Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
- Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 08 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00018.
APPELANT
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre JAMMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.A. BRASSERIE [4], sise [Adresse 7]
représentée par Me Jérémy CREPIN, avocat au barreau de NÎMES
et par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [N] a été engagé par la société Brasserie [4] en qualité de chauffeur livreur - coefficient 160 - à compter du 1er novembre 2011, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de gros de bière, des eaux minérales, jus de fruits, boissons gazeuses de la région parisienne.
La société Brasserie [4] employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 décembre 2018, M. [N], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 décembre 2018 a été licencié pour faute grave.
Le 18 janvier 2019, M. [N], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage rendu le 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
- requalifié le jugement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Brasserie [4] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
3 766,12 euros au titre de l'indemnité de préavis,
376,61 euros au titre des congés payés afférents,
3 373,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
1 129,81 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
112,98 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que ces sommes porteront intérêts à compter du jugement,
- ordonné à la société Brasserie [4] de remettre à M. [N] les documents de fin de contrat rectifiés,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [N] de ses demandes au titre du licenciement vexatoire, de l'exécution déloyale du contrat et de la violation de sa vie privée,
- condamné la société Brasserie [4] aux dépens, et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [N] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de :
* A titre principal :
- juger le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse et parfaitement abusif,
- condamner l'employeur à payer à M. [N] les sommes suivantes :
3 766,12 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
376,61 euros bruts au titre des congés payés afférents,
3 373,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
1 129,81 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
112,98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
15 064,48 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Subsidiairement :
- confirmer le jugement dont appel,
* En tout état de cause :
- condamner l'employeur à payer à M. [N] les sommes suivantes :
5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et part document à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant notification de ladite décision,
- juger que les sommes produiront intérêts depuis le jugement dont appel et que ceux-ci seront capitalisés,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
L'appelant fait essentiellement valoir que l'employeur ne rapporte nullement la preuve de détournements frauduleux de sa part. Il sollicite par ailleurs une indemnisation de son préjudice lié à la violation de sa vie privée, après avoir appris que la société Brasserie [4] géolocalisait les véhicules sans l'accord des salariés, et une indemnisation pour les circonstances vexatoires du licenciement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire et pour exécution déloyale du contrat,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimé rétorque rapporter la preuve de détournements par une équipe de deux salariés, formée de M. [N] et M. [U], également licencié pour faute grave. Il souligne que la géolocalisation des véhicules de la société était prévue légalement et ne constitue pas un moyen de preuve illicite. L'absence de dépôt de plainte de la société, dans un souci d'apaisement, ne remet pas en cause l'existence d'une faute grave.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
M. [N] sollicite une indemnisation, à hauteur de 2 000 euros, au titre de manquements de l'employeur, au titre de la mise en place d'un système de géolocalisation illicite, sans en avoir informé au préalable les salariés. Il expose avoir appris, à l'occasion de la procédure prud'homale, qu'un système de géolocalisation des véhicules de livraison existait au sein de la société.
En réponse, l'employeur rappelle l'obligation faite aux sociétés de transport routier d'assurer la mise en place et l'utilisation d'un chronotachygraphe dans leurs véhicules. L'information des salariés de la mise en place du chronotachygraphe et d'une possibilité de géolocalisation des véhicules demeure cependant nécessaire. En l'espèce, la société Brasserie [4] ne conteste pas ne pas en avoir informé ses salariés.
Pour autant, M. [N] ne caractérise aucun préjudice subi du fait du recours à ce système de géolocalisation et ne sollicite par ailleurs nullement, dans ses écritures, que les pièces litigieuses soient écartées des débats.
Dès lors la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 26 décembre 2018 est ainsi motivée :
'Lors de notre entretien préalable du 20 décembre 2018 au siège de l'entreprise, je vous ai exposé les griefs relatés à votre encontre qui m'ont conduit à envisager une mesure de licenciement et une mise à pied à titre conservatoire à savoir :
Suite au dernier inventaire suivant la féria de septembre, il s'est avéré que 120 fûts de bière étaient manquants ce qui est parfaitement inadmissible et cause un très grave préjudice à l'entreprise.
Depuis lors, nous avons donc été amenés à renforcer les contrôles des chargements des camions la veille de la livraison par rapport aux livraisons prévues et aux tournées.
De sorte qu'il s'est avéré que les faits suivants :
- la carte conducteur de M. [U] lorsque vous l'accompagniez, indiquait des arrêts non justifiés en début de tournée,
- un bon de livraison manuscrit émanant de M. [U] de 12 fûts de bière a été établi sans qu'on puisse le rapprocher d'une commande de client,
nous ont conduit à surveiller particulièrement vos chargements lorsque vous travailliez ensemble sur les tournées.
C'est ainsi que :
- le mardi 4 décembre alors que vous étiez en tournée de livraison avec M. [U], 2 fûts de Stella Artois de 30 litres ont été chargés la veille en plus de la livraison prévue pour les clients et n'ont pas été restitués en fin de tournée,
- le mardi 11 décembre alors que vous étiez à nouveau sur cette même tournée de livraison avec M. [U], 5 fûts de 30 litres de bière Stella Artois ont été chargés par vos soins sans correspondance de commande.
Nous avons donc décidé de vous suivre. Il s'est avéré que nous vous avons surpris en train de décharger de la marchandise, le rideau du camion ouvert à proximité du garage de la mère de M. [U], ce dernier au sol et vous dans la caisse du camion, alors que vous étiez en dehors de tous points de livraison.
De plus, nous avons constaté que trois cartons de vin se trouvaient dans la cabine alors qu'ils n'y étaient pas la veille lors du contrôle de la livraison.
Pris sur le fait, M. [U] a avoué vouloir voler un carton de gobelets'
Quoiqu'il en soit, ces faits démontrent avec évidence que vous n'exécutez pas loyalement votre contrat de travail occasionnant à la société un grave préjudice ce qui est tout à fait inadmissible.
Face à l'évidence des faits révélés, vous n'avez pas émis de protestation lors de votre entretien préalable ni donné la moindre explication qui aurait pu justifier ce comportement.
Compte tenu de la particulière gravité de vos fautes et de leurs conséquences qui rendent impossible le maintien du contrat de travail qui a été suspendu par une mise à pied conservatoire, je vous notifie votre licenciement pour faute grave dès réception des présentes, le motif étant :
le détournement volontaire de marchandises à des fins personnelles constitue des violations graves et répétées des obligations contractuelles qui ont pour conséquence de porter gravement atteinte à l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. (...)'
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La gravité de la faute s'apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
Pour expliquer le contexte, la société Brasserie [4] expose avoir constaté en septembre 2018 la disparition de 120 fûts, ce qui l'a amenée à renforcer ses contrôles. Elle a alors observé des modifications d'itinéraire lorsque M. [U] et M. [N] étaient en binôme. Le 5 novembre 2018, l'employeur s'est aperçu de l'absence de concordance entre un bon de livraison de 12 fûts de bière, qui aurait été rédigé par M. [U], avec la commande du client, la société [3], et a dès lors modifié les équipes pour la livraison du 6 novembre 2018, de telle sorte que les 10 fûts supplémentaires ont été livrés et facturés puis ont dû être repris et remboursés, car non commandés par le client. Au soutien de ses affirmations, la société Brasserie [4] verse :
- une attestation de M. [I] [F], responsable du service commercial, du 1er avril 2021 : 'un client nîmois de la société m'a informé qu'une tierce personne leur proposait des fûts de bière provenant de la Brasserie [4]. En effet, en questionnant ce client dont je me charge très régulièrement et en qui j'ai entièrement confiance, m'a affirmé qu'on leur proposait des fûts de bière volés à 50 euros qui provenaient de manière certaine de la Brasserie [4]. De ce fait, immédiatement en sortant de ce client, j'ai contacté et appelé mon directeur général en la personne de M. [V] [Y] pour lui relater les faits en lui expliquant qu'un ou plusieurs livreurs de sa société volaient des fûts de bière pour les revendre sur le secteur nîmois',
- une attestation de M. [L] [W], chef de dépôt, du 28 janvier 2019 : 'déclare avoir fait le mardi 9 octobre 2018 une vérification de stocks et de ce fait avoir relevé une variation négative de stocks de plus de 100 fûts sur le produit Stella 30 litres, ceci malgré plusieurs vérifications de ma part',
- les plannings de livraison des 9 octobre 2018, 23 octobre 2018, 13 novembre 2018, 4 décembre 2018 et 11 décembre 2018 sur lesquels le binôme [G] [U] - [C] [N] est affecté à la tournée sur [Localité 6],
- le relevé de la carte conducteur de M. [U] le 9 octobre 2018 et 23 octobre 2018 et à titre de comparaison les relevés de carte conducteur d'autres salariés sur la même tournée,
- trois bons de commande du 5 novembre 2018, le troisième mentionnant '[3] - 12 fûts Stella 30 L', une facture établie le 6 novembre 2018 pour la société [3] mentionnant 12fûts de Stella 30 litres pour un montant de 360 euros, le bon de livraison du 19 novembre 2018 mentionnant le retour de 10 fûts plein, une nouvelle facture établie le 20 novembre 2018 pour la société [3] mentionnant le remboursement de 300 euros concernant 10 fûts de Stella,
- les attestations de Mme [H] [T], comptable, et de Mme [E] [R], aide-comptable, décrivant M. [U] 'en colère' le 5 novembre 2018, lorsque les plannings de la tournée du lendemain ont été modifiés et diffusés, et insistant pour être affecté à la tournée de [Localité 6],
- l'attestation de M. [Z] [B], chauffeur livreur : 'L'après-midi du 5 novembre 2018, la direction est descendue pour modifier les plannings de livraison du lendemain, alors que les camions étaient déjà chargés pour le lendemain. Lors de ces changements, il m'a été attribué la tournée de [Localité 6] (clients : [3], [X] di pasta), tournée sur laquelle je n'étais pas prévu car j'avais la tournée d'[Localité 2]. Le matin du 6 novembre 2018, j'ai effectué la livraison qui comprenait un bon avec ajout de 12 fûts de Stella 30 L, destinée au [3]',
- l'attestation de Mme [D] [P] [V], assistante de direction : '(...) Nous avons découvert a posteriori qu'un bon de commande hors procédure avait été établi pour la tournée de [Localité 6] initialement prévue pour M. [U] et M. [N]. Bon de 12 fûts de Stella 30 L, pour le bar [3], fait le lundi 5 novembre pour livraison le 6 novembre 2018. Tous nos bons de commande sont en trois exemplaires :
2 bons blancs qui servent aux livreurs à noter le vide,
1 bon pour le client et 1 pour le bureau,
1 bon jaune qui reste au bureau pour être saisi la veille de la livraison, donc sans le bon de couleur jaune, pas de pré-saisie de commande.
Nous avons décidé de modifier l'équipe sur la tournée de [Localité 6] (de remplacer M. [U] et M. [N] par d'autres livreurs). De ce fait, les 12 fûts ont bien été livrés au client [3] et facturés à ce dernier. Celui-ci nous a informé qu'il n'avait jamais commandé 12 fûts supplémentaires et qu'il fallait les lui reprendre, manifestement les 12 fûts chargés sur le camion par M. [N] et M. [U] n'étaient pas destinés au [3], ce qui a conforté la direction dans ses soupçons. Nous avons demandé aux livreurs : qui avait établi ce bon ' Tous ont répondu par la négative. Après vérifications des écritures (car les livreurs notent le vide qu'ils reprennent chez les clients), il s'est avéré que c'était l'écriture de M. [U]. Nous avons aussi vérifié sa carte conducteur sur plusieurs semaines. M. [U] et M. [N] faisaient pratiquement tous les mardis le même détour, lieu où ils ne devaient pas se trouver dans le cadre de leurs livraisons, lieu où M. [V] [O] les a surpris, camion ouvert prêt à décharger le 11 décembre 2018".
Dans la lettre de licenciement, l'employeur vise précisément la disparition de 2 fûts de bière le 4 décembre 2018 et une tentative de vol concernant 5 fûts de bière et 3 cartons de vin le 11 décembre 2018.
La société Brasserie [4] produit :
* s'agissant des faits du 4 décembre 2018 :
- le planning de livraison sur lequel est noté '[Localité 6] 180 - ZUP / VB'
- des photographies de l'arrière du camion datées du 3 décembre 2018, avec la légende '3 fûts pour la livraison' et 2 'fûts en plus'.
* s'agissant des faits du 11 décembre 2018 :
- le planning de livraison sur lequel est noté '[Localité 6] 180 - GREG / VB'
- l'attestation de Mme [D] [P] [V], assistante de direction : 'J'ai pu constater que la cabine du camion était vide (le lundi 10 décembre 2018) à 18 heures, et pourtant le mardi 11 décembre quand M. [V] [O] les a surpris, il y avait dans la cabine 3 cartons de vin : 2 de Loup du pic et 1 Château Valcombe, et aucune livraison de vin prévue sur [Localité 6] (...)',
- l'itinéraire prévue pour la tournée,
- l'itinéraire effectivement emprunté par M. [U] et M. [N],
- les bons de commande (illisibles) et les factures correspondantes pour les clients [3] et Mezzo di pasta datées du 11 décembre 2018,
- les attestations de M. [L] [W], de M. [K] [A] et de M. [S] [P], sur les conditions dans lesquelles M. [U] et M. [N] ont été surpris au domicile de la mère de M. [U] et selon lesquelles il restait dans le camion, après la livraison réalisée par d'autres salariés, trois caisses de vin ainsi que cinq fûts de bière Stella 30 litres.
M. [N] conteste pour sa part les griefs qui lui sont adressés et affirme que les détours réalisés au domicile de la mère de M. [U] s'expliquaient par l'état de santé déclinant du père, décédé à l'hôpital le 11 décembre 2018. Il produit une attestation d'un ancien salarié de la société Brasserie [4], M. [M] [J], du 29 avril 2019 : 'certifie avoir travaillé pour la Brasserie [4] en tant que saisonnier du 19 mars au 28 septembre 2018. Je commençais à 6h du matin car j'allais sur les tournées de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 8], [Localité 2], [Localité 5] selon les jours de tournée. Je travaillais avec M. [U] [G] mais je bossais aussi avec d'autres chauffeurs, c'était aléatoire mais on commençait tous très tôt car entre la distance et les heures de livraison c'était obligé. Tous les chauffeurs chargeaient les camions de tout le monde la veille (...)'.
S'agissant de la disparition de deux fûts de bière le 4 décembre 2018, les seules photographies du camion avant la tournée, produites par la société Brasserie [4], sont en l'état insuffisantes à établir le vol de marchandises.
S'agissant des faits du 11 décembre 2018 et de la tentative de détournement de cinq fûts de bière et de trois caisses de vin, il ressort des attestations concordantes de M. [W], M. [A] et M. [P] que les deux salariés ont été surpris garés devant le domicile de la mère de M. [U], hors de l'itinéraire de la tournée de livraison, 'le rideau de chargement côté passager ouvert'. L'attestation de M. [P] décrit alors M. [U] 'debout au sol devant le plateau de camion' et M. [N] 'à l'intérieur au milieu du chargement à l'arrière du camion'. Les explications apportées par M. [N] sur le détour effectué, pour soutenir la mère de M. [U], sont ainsi contradictoires avec la description de la scène réalisée par trois témoins. Il ressort en outre des attestations produites qu'une fois les livraisons effectuées, des marchandises non commandées - trois cartons de vin et cinq fûts de bière - se trouvaient en surplus dans le camion. Or, la lecture des pièces produites sur le contexte, sur la dénonciation de détournements auprès de M. [F], sur les anomalies repérées le 6 novembre 2018 et la réaction de M. [U] lors de la modification la veille des plannings, conforte l'analyse de l'employeur, retenue par le conseil de prud'hommes, sur la tentative par M. [N] et M. [U] le 11 décembre 2018 de détourner une partie de la marchandise de la société. Il s'ensuit que ce grief est caractérisé.
Sur le degré de gravité de la faute, en tentant de commettre des détournements d'actifs au préjudice de son employeur, M. [N] a commis une faute rompant de manière immédiate la confiance que la société Brasserie [4] pouvait lui accorder et rendant impossible son maintien au sein de l'entreprise, nonobstant son ancienneté au sein de l'entreprise et l'absence de précédents disciplinaires.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera dès lors infirmé, en ce qu'il a jugé le licenciement non fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, et condamné la société Brasserie [4] au versement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire.
Sur les autres demandes
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison d'un licenciement vexatoire
Le salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi.
Le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture est indépendant du bien-fondé de celle-ci.
M. [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros, pour licenciement vexatoire. Toutefois, il ne démontre pas la faute commise par l'employeur à l'occasion de son licenciement lui causant un préjudice, étant observé que la faute grave a justifié la rupture immédiate du contrat de travail.
Dès lors la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [N] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1800 euros.
Par conséquent, M. [N] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation pour licenciement vexatoire,
- débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation au titre de la violation de sa vie privée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit que le licenciement est fondé pour faute grave,
Déboute M. [N] de ses demandes d'indemnisation au titre des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnisation au titre du préavis et d'indemnité de licenciement,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel,
Condamne M. [N] à payer à la société Brasserie [4] une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT