Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00721 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEEF
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2023, à 14h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [U]
né le 09 septembre 1993 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Laura Bassaler avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [Z] [W] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 20 mars 2023;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 février 2023, à 17h42, par M. [F] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué, notamment, sur le moyen de nullité tiré de l'absence d'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de M. [F] [U] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours alors que s'il résulte des dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale que l'avis au procureur de la République n'est soumis à aucun formalisme particulier, il n'en demeure pas moins qu'il doit résulter de la procédure la preuve d'une transmission immédiate sauf justification de circonstances insurmontables.
Il s'avère qu'en l'espèce, aucun élément de la procédure de garde à vue ne justifie de l'information immédiate du procureur de la République et, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge la mention dans le procès-verbal du 18 février 2023 à 15h32, qu'un parquetier suit la procédure depuis le début, ne peut pallier cette carence, sachant que le placement en garde à vue de la personne retenue a été effectué le 17 février 2023 à 19h15 et que cette carence doit entraîner la nullité de la procédure.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et il convient de rejeter la requête du préfet et d'ordonner la mainlevée de la rétention de M. [F] [U].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la nullité de la garde à vue de M. [F] [U],
REJETONS la requête du préfet des Hauts de Seine en première prolongation de la rétention de M. [F] [U],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [F] [U],
RAPPELONS à M. [F] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'intéressé
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