Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01175 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25KA
AFFAIRE : Mme [M] [O] (Me [P] [L] )
C/ Compagnie d’assurance GMF (Me Erick CAMPANA)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [O] née le [Date naissance 4] 1967 à ALGERIE (99352), agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur, le jeune [Z] [K], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 7], collégien, demeurant [Adresse 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
*************
Le 16 septembre 2020, le jeune [Z] [K], né le [Date naissance 1] 2007, a été victime, en qualité de passager, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la GMF.
Par ordonnance en date du 7 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le docteur [X] afin de la réaliser et a alloué à la victime une provision de 2.200 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 3 octobre 2022.
Par acte du 27 janvier 2023 assignant la GMF et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [M] [O], agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [K], demande au tribunal de :
- CONDAMNER la GMF au paiement de la somme de 7.982 € au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par [Z] [K], déduction faite de la provision de 2.200 €
- CONDAMNER la GMF au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement intervenir
- CONDAMNER la GMF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [P] [L] sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Aux termes de conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la société GMF demande au tribunal de :
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise du docteur [X]
- DÉCLARER ses offres satisfactoires
- DÉDUIRE des sommes allouées la somme de 2.200 € allouée à titre de provision
- RAMENER la somme allouée au titre de l’article 700 à de plus juste proportion.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 19 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le 16 septembre 2020, le jeune [Z] [K] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la société GMF.
Le droit à indemnisation de [Z] [K] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce passager blessé par l’accident.
Le droit à indemnisation de [Z] [K] étant plein et entier, la société GMF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [X] l’accident a causé à [Z] [K] un ébranlement de la tige rachidienne et un retentissement psycho émotionnel.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT à 25 % du 16/09/2020 au 01/10/2020
- DFT à 10 % du 02/10/2020 au 16/03/202021
- Consolidation : 16/03/2021
- DFP : 2 %
- Souffrances endurées : 1,5/7.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [Z] [K], âgé de 12 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 504 euros sur laquelle s’accordent les parties.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 16/09/2020 au 01/10/2020
- DFT à 10 % du 02/10/2020 au 16/03/202021.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par [Z] [K] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 549, 45 euros, calculée comme suit :
15j x 27 € x 25 % = 101, 25 €
166j x 27 € x 10 % = 448, 20 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de la contention cervicale, du traitement médical et de la masso kinésithérapie. Cotées à 1,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 3.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 13 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 4.300 euros, soit 2.150 euros le point.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF, succombante, sera condamnées aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN.
Elle devra en outre verser à Madame [O] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société d’assurances GMF à payer à Madame [M] [O], agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [K], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation du préjudice de celui-ci :
- 504 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 549, 45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3.000 euros au titre des souffrances endurées
- 4.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision déjà versée à hauteur de 2.200 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société GMF à payer à Madame [M] [O], ès qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [K], la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société GMF aux dépens distraits au profit de Maître Stéphane COHEN ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
19 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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