Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/334
N° RG 21/13231
N° Portalis DBVB-V-B7F-BICXS
[H] [E]
C/
Société SMABTP RAVAUX PUBLICS - SMABTP
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH
-SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/03436.
APPELANT
Monsieur [H] [E]
n° [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Société SMABTP,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Ahmed-Cherif HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
Assignée le 17/11/2021 à personne habilitée. assignation portant signification de DA et de concluisons d'appelant le 31/12/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 7]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [H] [E] expose qu'il est locataire d'un appartement situé à [Adresse 2] dont la société Erilia, assuré auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) est propriétaire, et que le 20 juin 2012, il a été blessé.
Il a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 30 juin 2014 a désigné le docteur [O] [N] pour évaluer les conséquences médico-légales de son accident.
L'expert a déposé son rapport définitif le 30 juin 2015.
Par actes du 15 mars 2017, M. [E] a fait assigner la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner sur le fondement de l'article 1242 al 1er du code civil, à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Bouches du Rhône.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire a :
- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la SMABTP du surplus de ses demandes ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SMABTP aux dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que l'analyse de la chute ne pouvait se fonder sur l'article 1384 al 1er du code civil dans sa version applicable au litige dès lors qu'il est constant qu'un contrat de bail a lié M. [E] et la société Erilia et qu'en conséquence le fait dommageable survenu alors que M. [E] se trouvait dans une partie commune de l'ensemble immobilier comportant une plaque métallique relève de l'inexécution d'une obligation issue du contrat de bail. En vertu de la règle du non-cumul de responsabilité contractuelle et délictuelle, il a jugé que la responsabilité du bailleur ne peut être engagée sur le fondement allégué, et M. [E] a été débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par acte du 14 septembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [E] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 6 décembre 2021, M. [E] demande à la cour de :
' recevoir ses conclusions et les dire régulières et bien fondées ;
' juger son appel régulier en la forme et bien fondé ;
' réformer en conséquence la décision qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
statuant à nouveau
' débouter la SMABTP l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' constater le caractère anormalement dangereux de la plaque métallique sur laquelle il a chuté ;
à titre principal
' juger que le fait dommageable survenu alors qu'il se trouvait dans une partie commune de l'ensemble immobilier comportant une plaque métallique relève de l'inexécution d'une obligation issue du contrat de bail ;
' juger que de ce fait la responsabilité contractuelle de la société Erilia est engagée compte tenu de son manquement à son obligation contractuelle ;
' juger que la société Erilia et son assureur devront être reconnus responsable des préjudices qu'il a subis ;
à titre subsidiaire
' juger qu'en application des dispositions de l'article 1242 du code civil, la société Erilia seule propriétaire de l'ensemble immobilier, gardien de l'objet du dommage, devra être reconnue responsable de l'accident dont il a été victime et de toutes ses conséquences ;
' condamner en conséquence la SMABTP assureur de la société Erilia à l'indemniser des conséquences dommageables de la chute qui seront évaluées de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : 2633,40€
- déficit fonctionnel permanent 6% : 9000€
- souffrances endurées 3/7 : 12'000€
- préjudice esthétique temporaire 2/7 : 2000€
- préjudice d'agrément : 10'000€
- frais d'assistance expertise : 540€
et donc au total la somme de 36'173,40€ ;
' condamner la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Erilia, propriétaire de l'ensemble immobilier à lui payer la somme de 36'173,40€ ;
' la condamner au paiement de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône ;
' déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
' condamner la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Erilia propriétaire de l'ensemble immobilier à lui verser la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
' juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier le montant des sommes retenues par huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par la partie en défense en plus de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par application de la relation contractuelle qui le liait à la société Erilia, il fait valoir que cette société en sa qualité de bailleur est tenue de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation et d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement. En l'espèce la société Erilia est propriétaire de la plaque métallique à l'origine du dommage alors que cette plaque se trouvant dans une partie commune.
À titre subsidiaire il fait valoir que la responsabilité délictuelle issue de l'article 1242 al 1er du code civil est engagée dès lors que la plaque litigieuse présentait un caractère anormal certain. Il a d'ailleurs appris à la suite de son accident que plusieurs personnes avaient chuté sur cette plaque métallique accidentogène et ajoute qu'il ne pouvait anticiper en marchant sur cette plaque située près de l'entrée de l'immeuble sans signalisation particulière qu'il s'exposait à un risque de chute.
Il demande l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base mensuelle de 1000€.
Dans ses conclusions du 21 mars 2022, la société mutuelle d'assurance et des travaux publics demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' juger qu'à défaut de critique expresse et motivée du jugement, M. [E] n'a pas notifié de conclusions répondant aux prescriptions en vigueur et notamment aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile et partant, qu'il n'a pas pris de conclusions dans le délai imparti ;
' juger qu'à défaut de critique expresse et motivée du jugement M. [E] ne pourra qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve des faits dont il a la charge et notamment il n'établit pas qu'il serait fondé à agir à son endroit ni davantage en quoi elle devrait garantir la société Erilia puisqu'il n'établit pas que la plaque en litige serait la propriété de cette société, et au surplus qu'elle présenterait un état anormalement glissant tel que cela est avancé ;
' juger que M. [E] justifie que la plaque en litige appartient à la société France Telecom, réalité confirmée par les pièces qu'elle produit elle-même ;
' rejeter l'ensemble des demandes de M. [E] et confirmer le jugement qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
et y ajoutant
' rectifier l'erreur matérielle qui affecte le jugement en condamnant M. [E] aux entiers dépens de première instance ;
' condamner M. [E] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
à titre subsidiaire
' juger que les préjudices de M. [E] seront valablement indemnisés par l'allocation des sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 1838,67€
- souffrances endurées : 4000€
- déficit fonctionnel permanent : 6900€ ;
' juger qu'il n'est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre des frais d'assistance à expertise, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique temporaire ;
' juger qu'aucune considération tirée de l'équité ne saurait fonder l'allocation d'une quelconque somme à M. [E] au titre des frais irrépétibles, étant rappelé que ce dernier se borne à reprendre littéralement certains développements du jugement qu'il ne critique pas mais reprend à son compte, sans davantage satisfaire à ses obligations probatoires ;
' rejeter toute demande, fins et conclusions, contraire aux présentes.
Elle considère que les conclusions d'appel de M. [E] ne comportent pas la moindre critique effective du jugement et surtout de critique effective de sa motivation. Il se contente de prendre acte de la position du premier juge s'agissant de la responsabilité contractuelle. Par application de l'article 562 du code de procédure civile il convient de considérer qu'il n'a pas pris de conclusions dans le délai imparti.
Elle rappelle que devant le premier juge, elle a développé des conclusions tendant à établir que la responsabilité ne pouvait être recherchée que sur le fondement contractuel, ce qui n'a motivé aucune réaction de la part de M. [E].
Elle conteste que la responsabilité de la société Erilia serait engagée, puisqu'il n'est pas établi qu'elle serait la propriétaire de la plaque litigieuse qui appartient en réalité à la société France Telecom. En effet cette plaque est située sur le trottoir et elle est frappée du sigle France Telecom.
Cette position s'impose également au titre de l'argument subsidiaire développé par M. [E] sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait de la chose inerte puisque si la société Erilia n'est pas propriétaire de la plaque métallique elle n'en est pas non plus la gardienne. Au surplus les attestations produites ne démontrent aucune anormalité de la chose. Aucun incident antérieur à la chute de M. [E] n'a été porté à la connaissance de la société Erilia si bien que l'argument reposant sur l'absence de toute signalisation de la plaque est inopérant. Elle ajoute que la plaque en litige n'est pas dans l'emprise de l'immeuble dans lequel le bail a été concédé.
Elle demande la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement puisque dans sa motivation, le premier juge a expressément indiqué qu'il incomberait à M. [E] d'assumer la charge des dépens et que dans son dispositif cette charge lui incombe.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [E], par acte d'huissier du 17 novembre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 11 février 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 2585,52€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la procédure
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement de ceux qui en dépendent.
M. [E] a formulé son acte d'appel en visant expressément deux mentions du dispositif du jugement à savoir celle qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et celle qui a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, M. [E] reproche au premier juge de l'avoir débouté de ses demandes.
La critique d'un jugement, qui en l'espèce s'est appuyé sur un fondement contractuel et non délictuel comme M. [E] le demandait, est relative. En effet lorsqu'un appelant modifie le fondement juridique de ses demandes, ce qu'aucune règle de procédure ne lui interdit, il n'est plus dans la critique du jugement mais présente une nouvelle articulation de ses demandes et de nouveaux moyens, et les conclusions attachées à son acte d'appel qui définissent le périmètre de ses prétentions et les moyens qui viennent à leur soutien et qui ont été signifiées dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile répondent aux exigences de l'article 562 précité.
Sur la responsabilité
Par application des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1721 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Il est tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle et d'entretenir les locaux en état de service à l'usage prévu par le contrat.
Il n'est pas contesté que M. [E] qui expose qu'il a été victime d'une chute le 20 juin 2012 sur une plaque métallique, est locataire d'un appartement situé dans un immeuble dont la société Erilia et le bailleur propriétaire, assuré auprès de la SMABTP.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré en l'état de cette relation locative, que la responsabilité du bailleur devait être recherchée sur un fondement contractuel.
Il n'est pas discuté que le 20 juin 2012, M. [E] a été victime d'une chute qui a nécessité l'intervention des marins pompiers à son domicile avant de le transporter au service des urgences de l'hôpital [5] à [Localité 6].
Il établit par la production de trois attestations qu'il a chuté sur une plaque métallique située à l'entrée de l'immeuble dans lequel il est locataire.
Toutefois, et en l'état des éléments versés aux débats, se pose la question de savoir si la plaque métallique en litige dépend ou non des parties communes de l'immeuble. En effet, dans une attestation établie par M. [V] [D] et que M. [E] produit aux débats pour sa défense, ce témoin a dit être passé à plusieurs reprises devant le bâtiment D21, c'est-à-dire devant l'entrée de l'immeuble dans lequel l'appelant est locataire, et avoir glissé sur la plaque métallique France Telecom.
M. [E] a par ailleurs communiqué une photo extraite de Google Maps prise d'une hauteur conséquente ne permettant pas de visualiser cette plaque métallique, et surtout d'affirmer qu'elle se trouve sur l'emprise des parties communes de l'ensemble immobilier dans lequel il est domicilié. De son côté la société SMABTP verse plusieurs photographies de cette plaque qui se trouve aux droits de l'entrée D21 de l'immeuble, mais sur un trottoir le long duquel est stationné un véhicule automobile. En l'absence de certitude acquise que l'emplacement de cette plaque se trouve sur l'emprise des parties communes de l'ensemble immobilier, et donc de l'impossibilité d'affirmer que son état ou son entretien est de nature à engager la responsabilité du bailleur, M. [E] ne peut qu'être débouté de sa demande.
Son action fondée sur les dispositions de l'article 1242 al 1er du code civil ne peut pas plus prospérer, en l'absence de gardien identifié de la plaque et de sa présence en qualité de partie à l'instance.
Sur la rectification
En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
En l'état de l'appel diligenté, cette compétence échoit à la cour d'appel.
Dans sa motivation le premier juge a retenu que ayant succombé à l'instance, Monsieur [H] [E] sera condamné aux entiers dépens, et ce en application de l'article 696 du code de procédure civile. Or en son dispositif il est écrit Condamne la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) aux entiers dépens de la présente instance.
Il convient en conséquence de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement et dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [E] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne justifie pas d'allouer à la SMABTP une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Dit que les conclusions en appel signifiées par M. [E] sont conformes aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile ;
- Confirme le jugement,
et y ajoutant,
- Déboute la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Dit que le paragraphe du dispositif du jugement n° 21/899 rendu le 4 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille ainsi libellé :
* Condamne la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) aux entiers dépens de la présente instance
sera remplacé par
* Condamne M. [H] [E] aux entiers dépens de première instance ;
- Condamne M. [E] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le président
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