Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00736 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4PD
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2024, à 16h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [D] [V]
né le 08 juin 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 13 février 2024 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 13 février 2024 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une trosième prolongation de la rétention de M. Xsd [D] [V] au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 10 février 2024;
- Vu l'appel interjeté le 12 février 2024, à 16h09, par M. Xsd [D] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la déclaration d'appel est dénuée d'argument de contestation de l'ordonnance critiquée dès lors que la critique figurant dans l'acte d'appel concernant le non respect de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le défaut de diligence, ne prend pas en considération les arguments du premier juge, bien que reproduisant in extenso la motivation, puisque, comme le retient à bon droit ledit juge, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du document de voyage par le consulat et le rejet de compétence par les autorités algériennes intervenu très récemment, dans les derniers 15 jours, en l'espèce le 5 février 2024, l'administration a été dans l'obligation de saisir deux autres consulats, dont celui de Tunisie qui auditionnera l'intéressé le 15 février soit dans deux jours, par ces nouvelles diligences promptement effectuées, l'administration établit qu'une délivrance de document de voyage est susceptible d'intervenir à bref délai.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 février 2024 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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