Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDDB ETRANGER :
M. X se disant [R] [P]
né le 27 Septembre 1995 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 28 janvier 2024 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 25 février 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [R] [P] interjeté par courriel du 29 janvier 2024 à 11h38 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [R] [P], appelant, assisté de Me Déborah PONSEELE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [E] [G], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [Z] [K] et M. X se disant [R] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [R] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de diligences :
M. X se disant [R] [P] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'aucune relance n'a été adressée aux autorités algériennes depuis son placement en rétention soit le 26 janvier 2024 et qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités de son pays d'origine ont été entrerpise dés son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu le week- end.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 26 janvier 2024 et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 31 décembre soit dès avant son placement en rétention pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative, soit des diligences effectives et adaptées.
Le moyen est rejeté.
- Sur le caractère disproportionné du placement en rétention :
M. X se disant [R] [P] soutient que la décision de placement en rétention est disproportionnée au regard de sa situation personnelle en ce qu'il est père d'une enfant âgée de 3 ans à l'entretien de laquelle il contribue et dans la vie de laquelle il est très présent. Par ailleurs, il dispose d'un héberement chez M. [O] à [Localité 3].
Outre le fait que M. X se disant [R] [P] ne justifie pas de la vie familiale dont il se prévaut et en particulier d'une contribution à l'entretien de son enfant (il indique à l'audience de ce jour de ne pas l'avoir vu depuis 2 ans 1/2 et ne pas avoir d'argent pour pouvoir contribuer financièrement), il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter un placement en rétention afin de mettre à exécution l'interdiction judiciaire du territoire français définitive dont il fait l'objet, laquelle est à ce stade toujours en cours. En effet, il ne justifie pas d'un hébergement stable sur le territoire.
En conséquence, le moyen est rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [R] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 janvier 2024 à 11h40 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 janvier 2024 à 15h05
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDDB
M. X se disant [R] [P] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 30 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [R] [P] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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