Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09456 - N° Portalis DB3S-W-B7J-35LQ
MINUTE:25/1961
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [R] [Y]
née le 27 Avril 2001 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [V] [Z] épouse [J]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 octobre 2025
Le 03 octobre 2025, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [R] [Y].
Depuis cette date, Madame [N] [R] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 08 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [R] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 octobre 2025.
A l’audience du 13 octobre 2025, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [N] [R] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame Madame [N] [R] [Y] fait l'objet depuis 3 octobre 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l’EPS de [5] sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de sa mère.
Madame Madame [N] [R] [Y] a été admise en raison de troubles mentaux se traduisant par une agressivité, une intolérance à la frustration, des bizarreries de comportement avec une forme d’inadaptation.
Il résulte des différents certificats médicaux et de l’avis motivé en date du 10 octobre 2025 que Madame [N] [R] [Y] est dans le déni se ses troubles du comportement. Elle est décrite comme désorganisée, intolérante à la frustration, adoptant par moment des comportements avec hétéro agressivité. Plus particulièrement, l’avis motivé souligne qu’elle est instable sur le plan psyco-moteur et que son état nécessite en permanence l’intervention soignante pour contenir ses débordements (vols, provocations).
A l’audience, elle explique avoir été hospitalisée avec des autorisations de sorties de 2019 à 2022, suite à un « burn out ». Selon elle, elle est soignée, les médecins faisant du profit sur elle.
Le conseil de Madame [Y] [N] [R] a indiqué que les certificats initiaux, de 24 heures et de 72 heures indiquent une certaine « ambivalence aux soins » mais pas le certificat motivé. Il fait valoir que Madame [Y] [N] [R] accepte les soins mais à l’extérieur.
Cet avis médical en date du 10 octobre 2025 est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [N] [R] [Y], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. L'intéressée est en tout état de cause dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits et constatés à l’audience. Il est patent que celle-ci est - comme l’ont relevé plusieurs médecins - ambivalente aux soins. Par ailleurs, son état nécessite actuellement des soins assortis d'une surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [R] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [R] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 13 octobre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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