Texte intégral
ARRET
N° 39
S.A.S. [7]
C/
CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
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N° RG 22/00853 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILNX
DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE EN DATE DU 22 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [7] prise en son établissement situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [I] [O] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 03 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par courrier du 23 avril 2021, la société [7] (la [7]) a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT) qu'elle retire des comptes employeur 2011, 2013 et 2016 de son établissement de [Localité 6] (siret n° [XXXXXXXXXXX03]) les maladies professionnelles des salariés [F], [S], [J], [Y] et [B] et qu'elle procède au recalcul des taux impactés 2013 à 2020.
La CARSAT a rejeté cette demande pour forclusion par décision du 22 juin 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 19 août 2021 et visé par le greffe le 28 février 2022, la [7] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 mars 2022.
L'affaire a fait l'objet d'un premier renvoi à l'audience du 1er juillet 2022 puis d'un second renvoi à l'audience du 2 décembre 2022 et la clôture a été ordonnée le 20 novembre 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 18 novembre 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la [7] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- prendre acte que la CARSAT a acquiescé à sa demande pour les maladies professionnelles des salariés [F], [S], [J], [Y],
- constater que la CARSAT a imputé de manière infondée sur son compte employeur 2011 la maladie professionnelle du 29 octobre 2011 de M. [B] et que le compte employeur 2012 sur lequel aurait dû être imputée cette maladie est figé,
- infirmer la décision de la CARSAT du 22 juin 2021,
- ordonner à la CARSAT de retirer des éléments de sa tarification la maladie de M. [B],
- dire que la CARSAT devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir les taux de cotisation AT/MP des exercices impactés par la maladie professionnelle de M. [B],
- condamner la CARSAT aux dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 17 octobre 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- déclarer irrecevable le recours de la [7] sur le fondement de l'article 2225 du code civil à l'encontre des taux de cotisation des exercices 2013 à 2015,
- constater et déclarer irrecevable pour forclusion la demande présentée le 23 avril 2021 par la [7] à l'encontre de ses taux 2013 et 2014 devenus définitifs,
- constater et déclarer que les recours conservatoires formés par la demanderesse au titre des exercices 2013 et 2014 n'ont pas pour effet d'interrompre la forclusion,
- confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur 2011 de la [7] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [B],
- rejeter le recours de la [7].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
A l'audience, les parties ont indiqué à la cour que, par décision du 13 octobre 2022, la CARSAT avait fait droit à la demande de la [7] de retrait des comptes employeur 2013 et 2016 de son établissement de [Localité 6] (siret n° [XXXXXXXXXXX03]) des maladies professionnelles des salariés [F], [S], [J], [Y].
Ainsi, seule reste débattue la demande de retrait de la maladie professionnelle de M. [B] inscrite sur le compte employeur 2011 de la [7], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2013, 2014 et 2015.
- sur la recevabilité de la contestation des taux 2013 à 2015
La CARSAT soutient d'abord que les taux 2013 à 2015 sont prescrits conformément à l'article 2224 du code civil.
Ensuite, elle argue que les taux 2013 et 2014 sont forclos car non contestés par la demanderesse dans le délai de deux mois suivant leur notification.
Elle ajoute enfin que les recours conservatoires introduits par la [7] tous les ans suivant la réception de ses taux ne sauraient remettre en cause l'irrecevabilité pour forclusion de son recours à l'encontre des taux 2013 et 2014.
La société réplique que l'article 2224 du code civil est inapplicable en l'espèce, qu'elle a bien contesté annuellement ses taux AT/MP dans le délai de deux mois et qu'elle produit des décisions de renotification de taux du 23 mars 2021 ayant fait courir à nouveau le délai de contestation de 2 mois de ses taux 2013 à 2015.
En vertu des dispositions des articles R.143-21 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 et de l'article R.142-1-A du même code applicable à compter du 1er janvier 2020, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Il est également rappelé que la prescription quinquennale de droit commun visée à l'article 2224 du code civil ne s'applique qu'à défaut de dispositions spécifiques en matière de forclusion de l'action, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen développé par la CARSAT en ce sens sera donc rejeté.
En l'espèce, par courrier du 23 avril 2021 la [7] a sollicité le retrait du compte employeur 2011 de son établissement de [Localité 6] (siret n° [XXXXXXXXXXX03]) de la maladie professionnelle de M. [B], impactant ses taux 2013 à 2015.
Pour justifier de la recevabilité de sa contestation, la demanderesse produit aux débats trois décisions de notification des taux de cotisation AT/MP 2013, 2014 et 2015 modifiés du 23 mars 2021.
Aussi, la cour constate qu'à la date du 23 avril 2021, la [7] était recevable à contester ses taux 2013, 2014 et 2015, le nouveau délai de contestation de deux mois ayant commencé à courir le 23 mars 2021.
La CARSAT ne conteste pas ces éléments.
Aussi, il y a lieu de déclarer recevable la contestation de la [7] de ses taux AT/MP 2013 à 2015 impactés par la maladie professionnelle de M. [B].
- sur le retrait de la maladie de M. [B]
La demanderesse soutient que la maladie litigieuse, imputée sur son compte employeur 2011, a été déclarée en 2012, qu'elle aurait donc dû être imputée sur le compte employeur 2012, lequel est toutefois figé depuis le 31 décembre 2013.
Aux termes de l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend, notamment, le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarées pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattachée chaque accident ou chaque maladie.
Aux termes de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, l'accident du travail ou la maladie ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute.
La cour rappelle également que le fait générateur de l'inscription d'un sinistre au compte employeur est l'année de sa déclaration à l'assurance maladie.
En l'espèce, la CARSAT ne conteste pas l'imputation erronée dont se prévaut la [7].
Des pièces produites aux débats par la demanderesse, la cour relève effectivement que la maladie de M. [B], déclarée à l'assurance maladie le 23 janvier 2012, a été imputée sur le compte employeur 2011 et non 2012.
La [7] est donc fondée à soutenir que cette maladie a été imputée sur le mauvais compte employeur, à savoir le compte 2011, pour une maladie déclarée en 2012.
En revanche, contrairement aux dires de la [7], le compte employeur peut être modifié, et notamment, dans l'hypothèse où une juridiction du contentieux général rend une décision d'inopposabilité ou d'inscription au compte spécial.
En outre, le supposé caractère « figé » du compte employeur n'a aucun fondement en droit et procède d'une interprétation erronée que fait la [7] des dispositions de l'article D.242-6-7 précitées, notamment de la mention « classée de manière définitive dans l'une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration ».
En réalité, c'est le classement d'une maladie dans l'une des catégories d'incapacité temporaire ou permanente qui doit être considéré comme immuable au 31 décembre de l'année suivant celle de sa déclaration à l'assurance maladie, ce qui est justifié au regard des règles de calcul des taux de cotisation AT/MP.
Ainsi, par exemple, le coût d'une maladie déclarée et imputée sur le compte employeur 2011 d'une société sera pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2013. Ce faisant, il est donc nécessaire que ladite maladie soit classée dans une catégorie d'incapacité temporaire ou permanente au plus tard la veille du premier jour de l'année du taux impacté, soit le 31 décembre de l'année qui suit celle de la déclaration.
La demanderesse ne s'explique pas plus sur le prétendu caractère intangible du compte employeur à N+1, qui empêcherait la rectification des erreurs d'imputation commises par la CARSAT, étant relevé au surplus que, de manière contradictoire, elle se prévaut pour justifier de la recevabilité de sa contestation d'une nouvelle notification des taux 2013 à 2015 intervenue suite à la modification de son compte employeur 2011 à N+10, pour lequel elle demeure dans cette hypothèse taisante sur son supposé caractère figé.
Ce moyen est donc inopérant et il convient en conséquence d'ordonner la rectification de l'erreur d'imputation commise par la CARSAT.
Ainsi, la maladie professionnelle déclarée en 2012 par M. [B] sera retirée du compte employeur 2011 et imputée au compte 2012 de l'établissement de [Localité 6] (siret n° [XXXXXXXXXXX03]) de la [7].
La CARSAT devra procéder au recalcul des taux impactés par cette rectification.
- sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
Constate que par décision du 13 octobre 2022, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire a retiré du compte employeur de l'établissement de [Localité 6] (siret n° [XXXXXXXXXXX03]) de la société [7], [S], [J], [Y],
Dit en conséquence que la demande de retrait des maladies des salariés [F], [S], [J], [Y] est devenue sans objet,
Dit que la société [7] est recevable à contester les taux de cotisation AT/MP 2013 à 2015 de son établissement de [Localité 6] (siret n° [XXXXXXXXXXX03]),
Ordonne le retrait du compte employeur 2011 de l'établissement de [Localité 6] (siret n° [XXXXXXXXXXX03]) de la société [7], et son inscription au compte employeur 2012, de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] le 23 janvier 2012,
Enjoint la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire à procéder au recalcul des taux impactés par cette rectification,
Déboute la société [7] du surplus de ses demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
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