Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 05 Mars 2024
N° RG 19/02078 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GLND
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 05 Juillet 2019
Appelante
Société SCCV LES [Adresse 8], dont le siège social est situé Site [Adresse 7]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DES ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Jean-pierre LOCTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. SMA, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL PVBF, avocats plaidants au barreau de LYON
M. [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
Me [H] [J]; es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LE [Adresse 8], demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. JP ETUDES ORDONNANCEMENT REALISATIONS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.R.L. AEDIFICIALIS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 30 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 novembre 2023
Date de mise à disposition : 05 mars 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
La SCCV Les [Adresse 8], maitre d'ouvrage, a fait procéder à la réalisation d'un ensemble immobilier à [Localité 9] ([Localité 9]) comprenant quatre bâtiments, dont 3 à usage de résidence de tourisme.
La maitrise d''uvre de conception a été confiée à M. [E] [Y]. Par acte du 6 février 2007, elle a confié à la société JP Etudes Ordonnancement Réalisations (Sarl) la mission de maître d''uvre d'exécution. Par acte du 15 avril 2011, elle a confié à la société Aedificialis (Sarl) la mission de DET, AOR au stade de la réception et à la société Dekra Inspection (Sas) la réalisation des missions de contrôle technique.
Par acte d'huissier du 27 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 8] a assigné la SCCV Les [Adresse 8] devant le tribunal de grande instance d'Albertville notamment aux fins de réparation des désordres affectant les parties communes.
Par acte du 10 janvier 2014, la SCCV Les [Adresse 8] a assigné l'assureur de la société JP Etudes Ordonnancement Réalisations, la société Aedificialis, M. [Y] et la société Dekra Inspection en garantie. Les dossiers ont été joints.
Par ordonnance du 17 septembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Albertville a ordonné une expertise confiée à M. [I] [D]. Le rapport d'expertise a été déposé le 28 juin 2017.
Par acte du 9 juillet 2015, la SCCV Les [Adresse 8] a assigné la société SMA (Sa) en garantie. Les dossiers ont été joints.
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le juge de la mise en état a débouté la société Aedificialis de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée à son endroit le 19 mars 2014 par la SCCV Les [Adresse 8].
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Albertville a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 8] de sa demande de réception judiciaire ;
- Condamné la SCCV Les [Adresse 8] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 8] la somme de 289 050,43 euros TTC, en application de l'article 1642-1 du code civil ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 8] du surplus de ses demandes ;
- Condamné la société JP Etudes Ordonnancement Réalisations à relever et garantir la SCCV Les [Adresse 8] de la condamnation relative à la reprise des désordres à hauteur de 248 222,81 euros, au titre de la réparation des désordres outre 86 % des condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;
- Débouté la SCCV Les [Adresse 8] de ses demandes formées contre la société Dekra Industrial et la société Aedificialis ;
- Mis hors de cause la société Entreprise [Y] et Fils et la société SMA ;
- Condamné la SCCV Les [Adresse 8] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 8] la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCCV Les [Adresse 8] à payer à la société Dekra Industrial la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCCV Les [Adresse 8] à payer à la société Aedificialis la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCCV Les [Adresse 8] à payer à la société SMA la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SCCV Les [Adresse 8] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 8] de sa demande relative aux droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement ;
- Condamné la SCCV Les [Adresse 8] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Mmes Viard et Tourreille, avocates au barreau d'Albertville.
Au visa principalement des motifs suivants :
La réception judiciaire de l'ouvrage ne peut intervenir, les sociétés n'étant pas parties à la présente procédure ;
Aux termes de l'article 1642-1, en l'absence de réception, la SCCV Les [Adresse 8] n'est pas déchargée de son obligation quant aux vices de construction et aux défauts de conformité apparents ;
La SCCV Les [Adresse 8] est fondée à appeler en garantie les différents intervenant sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil.
Par déclaration au greffe du 25 novembre 2019, la SCCV Les [Adresse 8] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 8] de sa demande de réception judiciaire ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 8] du surplus de ses demandes ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 8] de sa demande relative aux droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement.
La SCCV Les [Adresse 8] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 8 février 2022 du tribunal judiciaire d'Avignon. M. [H] [J], ès qualités de liquidateur, a été appelé en la cause suivant acte d'huissier du 25 mars 2022.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 17 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique la SCCV Les [Adresse 8] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
A titre principal,
- Dire que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 8] est prescrite ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Aedificialis, la société JP Ordonnancement et la société Dekra à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
- Condamner solidairement la société Aedificialis, la société JP Ordonnancement et la société Dekra à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de la SELARL Lexavoue Grenoble - Chambéry conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV Les [Adresse 8] fait valoir notamment que :
Le syndicat des copropriétaires a pris possession des lieux le 19 décembre 2009 et l'a assigné le 27 juillet 2012, dès lors ses demandes formées au visa de l'article 1641-2 du code civil sont prescrites ;
La société JP Etudes Ordonnancement n'a pas relevé certains désordres pendant l'exécution de sa mission et a ainsi contribué à leur survenance, dès lors, sa responsabilité se trouve engagée ;
La société Aedificialis a été défaillante dans l'exécution de sa mission, notamment s'assurer de la levée des réserves, et que cette inexécution n'a pas manqué de causer à la concluante un préjudice qu'il convient de réparer.
Par dernières écritures du 1er février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 8] sollicite de la cour de :
- Réformer le jugement entrepris quant au fondement des condamnations et à leur quantum;
- Ordonner l'inscription au passif de la SCCV Les [Adresse 8] la somme de 294 750,37 euros TTC, outre intérêts à compter de l'assignation ;
- Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2019 pour le surplus, en ce compris les condamnations prononcées à l'encontre de la société JP Etudes Ordonnancement Réalisations ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer intégralement le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Albertville, sauf à transformer les condamnations prononcées à l'encontre de la SCCV Les [Adresse 8] en inscription à son passif ;
En toutes hypothèses,
- Ordonner l'inscription au passif de la SCCV Les [Adresse 8] de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
- Mettre à la charge de la SCCV Les [Adresse 8] en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir les sommes retenues par l'huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 8] fait valoir notamment que :
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur l'article 1642-1 du code civil est une demande nouvelle en cause d'appel.
Par dernières écritures du 7 août 2020, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Dekra Industrial sollicite de la cour de :
- Rejeter l'appel de la SCCV Les [Adresse 8] en ce qu'il ne comporte pas les moyens les moyens de fait et de droit sur lesquels les prétentions de celle-ci sont fondées et en conséquence confirmer le jugement entrepris à son égard ;
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement ce que le tribunal a écarté la responsabilité de la société Dekra Industrial et en conséquence rejeté toutes les demandes formées contre elle ;
Très subsidiairement,
- Dire qu'aucune condamnation in solidum ne pourrait être prononcée contre elle ;
- Condamner in solidum la société Aedificialis, M. [Y] et l'assureur de la société JP Ordonnancement Realisations, la société SMA SA, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- Condamner in solidum la SCCV Les [Adresse 8] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner en tous les dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Dekra Industrial fait valoir notamment que :
Les conclusions de la SCCV Les [Adresse 8], dénuées de toute motivation à son égard, ne répondent pas aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile ;
Elle ne peut être concernée par un défaut de conception, toute activité de ce type lui étant interdite par son statut tant contractuel que légal ;
Il n'existait aucune stipulation de solidarité dans le contrat et il n'existe aucune faute commune dès lors, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre.
Par dernières écritures du 24 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SMA SA sollicite de la cour de :
- Confirmer purement et simplement la décision querellée ;
- Constater que qu'elle n'était plus l'assureur de la société JP Ordonnancement Réalisation au moment des travaux ;
- Constater que l'activité de maîtrise d''uvre de la société JP Ordonnancement Réalisation n'était pas garantie ;
- Rejeter toutes les demandes formées à son encontre et la mettre purement et simplement hors de cause ;
- Condamner la SCCV Les [Adresse 8] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Mme Viard, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société SMA SA fait valoir notamment que :
Depuis le 31 décembre 2007, elle n'est plus l'assureur de la société JP Etudes Ordonnancement Réalisation
Elle ne garantit pas la maîtrise d''uvre d'exécution s'agissant d'une construction neuve, mission confiée à la société JP Etudes Ordonnancement Réalisation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 30 octobre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 novembre 2023.
MOTIFS ET DECISION
La société les [Adresse 8] soulève en premier lieu l'irrecevabilité des demandes prononcées à son encontre, au motif que la prise de possession des lieux marquant le point de départ de la garantie des vices apparents due par le vendeur d'un immeuble à construire a eu lieu les 17, 18 et 19 décembre 2009, alors que l'action à son encontre n'a été introduite que par assignation du 27 juillet 2012, soit postérieurement au délai d'un an et un mois de l'article 1641-2 et 1648 du code civil.
I- Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérpet, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' Les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, selon l'article 125 du même code.
Le syndicat des copropriétaires oppose l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, la fin de non-recevoir n'ayant été soulevée qu'en cause d'appel. Toutefois, l'article 565 du code de procédure civile énonce que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.' La prétention de voir déclarer irrecevable une demande ou celle de la voir rejeter au fond tendent aux mêmes fins, et dès lors, il y a lieu de rejeter la demande du syndicat des conpropriétaires et d'examiner la fin de non-recevoir soulevée.
II- Sur le point de départ du délai de forclusion
La fin de non-recevoir tirée de l'écoulement du délai de l'article 1648 alinéa 2 du code civil est ainsi libellée 'dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.' l'article 1642-1 du même code prévoit 'le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la mise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.'
Sur l'existence d'une réception
L'article 1792-6 alinéa 1 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Selon le rapport d'expertise judiciaire de Mme [G] du 28 juin 2017 : 'la réception est signée le 3 août 2011 avec les dates des 1 et 2 décembre 2009 pour les bâtiments A, B, C et accueil. Elle est signée par le maître de l'ouvrage et la société Aedificalis, par l'entreprise gros-oeuvre (BP Construction), de charpente-couverture-zinguerie-bardage (CBA Montagne), par l'entreprise de sols souples (SDS), par l'entreprise de plomberie-sanitaire-VMC-équipement spécifique (CCSED), une liste de réserves de 10 pages est jointe, le tableau s'intitule 'tableau de suivi des réserves' les réserves pour les bâtiments ABC et accueil sont en date du 22 et 29 avril 2011". Nous avons le document, PV de réception, signé par ces entreprises uniquement. (..) Nous proposons de retenir le document signé par la SCI les [Adresse 8] en date du 3 août 2011 comme procès-verbal de réception des travaux des bâtiments ABC et accueil avec le tableau de suivi des réserves en date de mise à jour du 26 juillet 2011, puisque quelques entreprises l'ont aussi signé à cette date.' En outre, l'arrêt de la cour d'appel n°14-011787 du 17 mars 2015, rendu à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue dans le litige opposant la société les [Adresse 8] à deux entreprises, M. [Y] et la société BP Construction, ainsi que le maître d'oeuvre Aedificalis, a retenu dans sa motivation 'il résulte des procès-verbaux de réceptions datés du 3 août 2011 et dûment signés du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre et de la société BP Construction que la réception des travaux est bien intervenue les 1er et 2 décembre 2009 pour les bâtiments A, B et C et le 29 juin 2010 pour le bâtiment D même si les procès-verbaux n'ont été établis que le 3 août 2011, que dans un compte-rendu de la visite du 14 décembre 2009, JP ordonnancement études réalisations indiquait que les logements des bâtiments A, B, C et accueil étaient à ce jour réceptionnés.' En tout dernier lieu, l'expert relève dans son récapitulatif des faits reprenant les évènements de l'opération de construction qu'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été déposée le 24 décembre 2009, signée par la mairie de [Localité 9] le 6 janvier 2010.
La réception est donc intervenue les 1 et 2 décembre 2009 pour les bâtiments A, B, C et accueil qui sont l'objet du litige.
Sur la prise de possession
La livraison d'un immeuble à construire par le vendeur à l'acquéreur est généralement concommitante ou proche en terme de délai de la réception qui est l'acte par lequel le constructeur-vendeur accepte l'ouvrage avec ou sans réserves dans ses rapports avec les intervenants à l'opération de construire.
En l'espèce, aucun acte formel établissant la livraison des bâtiments A, B, C et accueil n'est produit. Il résulte toutefois du rapport de Mme [G], et n'est contesté par aucune des parties que '17-20 décembre 2009 : ouverture de la résidence les [Adresse 8], le 19 décembre 2009, Nemea a pris possession des lieux en l'état (parties communes et privatives)'. Les bâtiments en cause étaient en effet à usage de résidence de tourisme et les vacanciers ont été accueillis à compter du 19 décembre 2009 par la société Nemea, exploitant de la résidence.
La prise de possession des lieux doit donc être retenue à la date du 20 décembre 2009.
Sur la conséquence
Le syndicat des copropriétaires, qui a introduit son action par assignation du 27 juillet 2012, est en conséquence irrecevable à agir, sur le fondement de l'article 1642-1, les délais d'introduction de l'action en garantie des vices apparents ou défauts de conformité étant expirés et le syndicat n'a pas d'action en garantie de parfait achèvement contre le vendeur en l'état futut d'achèvement qui n'a pas la qualité d'entrepreneur.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
III- Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe au fond supportera les dépens de l'appel. Il ne paraît enfin pas inéquitable de le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à chacun des appelants et intimés comparants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence les [Adresse 8] contre la SCCV les [Adresse 8],
Condamne le syndicat des copropriétaires les [Adresse 8] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires les [Adresse 8] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chaque partie ci-dessous :
- à la société les [Adresse 8], représentée par Me [H] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire,
- à la société Dekra Industrial,
- à la société SMA.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 05 mars 2024
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
Copie exécutoire délivrée le 05 mars 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN