Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 40/2023
N° RG 23/00791 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVGX
Du 07 FEVRIER 2023
ORDONNANCE
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [W]
né le 10 Juillet 1969 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française
LRA [Localité 2]
comparant, assisté de Me Jérôme BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2137
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Noëlia CANEDO de la Selas MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 février 2023 et notifiée le 2 février 2023 à 18h40 ;
Vu la saisine du préfet des Hauts de Seine reçue le 4 février à 8h55 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation de la mesure de rétention de [R] [W], né le 10 juillet 1969 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité polonaise et algérienne,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 2 février 2023 notifié le même jour à 18h40,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 5 février 2023, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, rejeté les moyens d'irrégularité soulevés par le conseil de [R] [W], fait droit à la requête de prolongation de la mesure de rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [R] [W] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 6 janvier 2023 à 13h26, le conseil de [R] [W] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 5 février 2023 à 15h45.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève le défaut de délégation de signataire de la requête.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de [R] [W] a soutenu son acte d'appel, indiquant que le moyen soulevé était une fin de non-recevoir qui pouvait être soulevée en tout état de cause. Il a dit que [R] [W] avait un justificatif d'hébergement et qu'il avait remis son document d'identité transfrontière polonais.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que Monsieur [X] qui avait signé la requête saisissant le juge des libertés et de la détention avait délégation de signature pour le faire, confer la page 6 de la délégation de signature versée en procédure, outre que le moyen n'avait pas été soulevé en première instance. Elle a ajouté que [R] [W] avait remis une carte nationale d'identité polonaise, qu'une demande de routing avait été effectuée le 3 février 2023, qu'elle avait accompli les diligences et que [R] [W] avait indiqué qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine.
[R] [W] a indiqué qu'il avait la double nationalité : polonaise et algérienne, qu'il habitait à [Localité 4] depuis 3 ans, que l'électricité et le gaz étaient à son nom mais que le loyer était au nom de son frère et qu'il travaillait comme auto-entrepreneur dans la livraison de repas.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le défaut de qualité de signataire de la requête
Il ressort de la délégation du préfet des Hauts de Seine jointe à la requête que Monsieur [I] [X], attaché, adjoint de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement a compétence pour signer « les saisines de prolongation de rétention devant le juge des libertés et de la détention » dans la « section deux : éloignement » en page 6. Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si l'intéressé a donné sa carte nationale d'identité polonais, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, le logement où il dit résider étant en réalité celui de son frère, sans que ce dernier n'ait fourni une attestation d'hébergement, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise, ce qui a été effectué puisqu'une demande de routing a été faite le 3 février 2023.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles le 7 février 2023 à 17h00
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Mohamed EL GOUZI Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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