Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03051 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD7F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2020029434
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
N° SIRET : 632 017 513
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A.S. INTERNATIONAL PREMIUM ENGLISH
ayant pour sigle IPE,
N° SIRET : 527 514 889
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
La société International Premium English a souscrit le 30 juillet 2018, dans le cadre de son activité, avec la société Bnp Paribas Lease Group (ci-après, « Bnp ») un contrat de location N°A1B71082 pour le financement d'un copieur Ricoh MPC 3004.
Aux termes de ce contrat d'une durée de 21 trimestres, la société International Premium English s'est engagée à régler à la société Bnp un loyer trimestriel s'élevant à 1 750 euros HT hors assurance soit
Constatant l'absence de règlements depuis de janvier 2019, la société Bnp, par la voie de la société Eurorecx, dument habilitée, par courrier en date du 4 septembre 2019, mettait en demeure la société International Premium English d'avoir à lui régler sous huit jours la somme de 7 425,82 euros ttc, faute de quoi serait contrainte de résilier le contrat conformément aux dispositions de l'article 8. Cette mise en demeure a été renouvelée le 14 octobre 2019.
Aucune suite n'étant donnée à ces deux courriers, la société Bnp par courrier en date du 29 novembre 2019, réceptionné le 16 décembre 2019, prononçait la résiliation du contrat et mettait à nouveau la société International Premium English d'avoir à lui régler la somme de 9 901,10 euros TTC au titre des loyers et accessoires et la somme de 28 875 euros ht au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation soit la somme totale de 44 551,10 euros.
Ce courrier est resté sans suite. Une ultime mise en demeure a été adressée en date du 27 février 2020, demeurée sans suite.
Par acte d'huissier de justice en date du 27 juillet 2020, la société Bnp a fait assigner la société International Premium English devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement par défaut rendu le 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Condamne la Sas International Premium English à payer à la Sa Bnp Paribas Lease Group la somme de 8 400 euros TTC au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 ;
- Déboute la Sa Bnp Paribas Lease Group de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
- Condamne la Sas International Premium English à restituer à la Sa Bnp Paribas Lease Group : le copieur multifonction Ricoh MPC 3004, telle que désignée dans la facture n°2018284 émise le 31 juillet 2018 parla société Ricoh sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la signification du présent jugement, dans la limite d'un délai de 2 mois ;
- Condamne la Sas International Premium English à payer à la Sa Bnp Paribas Lease Group la somme de 5 600 euros TTC au titre d'indemnité d'utilisation,
- Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 27 juillet 2020 ;
- Autorise la Sa Bnp Paribas Lease Group à appréhender le matériel en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force public,
- Condamne la Sas International Premium English à payer à la Sa Bnp Paribas Lease Group la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la Sa Bnp Paribas Lease Group du surplus de ses demandes,
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
- Condamne la Sas International Premium English aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 16 février 2021, la société Bnp Paribas Lease Group a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 11 mai 2021, la société Bnp Paribas Lease Group demande à la cour de :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
- Déclarer recevable et fondé l'appel formé par la société Bnp Paribas Lease Group,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 janvier 2021 en ce qu'il a :
« Condamné la Sas International Premium English à payer à la Sa Bnp Paribas Lease Group la somme de 8 400 euros TTC au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 » ;
« Débouté la Sa Bnp Paribas Lease Group de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation » ;
« Condamné la Sas International Premium English à payer à la Sa Bnp Paribas Lease Group la somme de 5 600 euros TTC au titre d'indemnité d'utilisation »,
« Déboute la Sa Bnp Paribas Lease Group du surplus de ses demandes ».
- Le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
- Constater que la résiliation du contrat de location n° A1B71082, conclu en date du 30 juillet 2018, est intervenue de plein droit le 29 novembre 2019 ;
- Condamner la société International Premium English à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 44 551,10 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, se décomposant comme suit :
. 9 901,10 euros TTC au titre des loyers impayés et des accessoires (frais de recouvrement et intérêts contractuels de retard) ;
. 28 875,00 euros HT, soit 34 650 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.
- Condamner la société International Premium English à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme mensuelle de 747,18 euros TTC, à titre d'indemnité d'utilisation, toute période commencée étant intégralement due, à compter du 29 novembre 2019 et jusqu'à restitution effective du matériel à la société Bnp Paribas Lease Group ;
- Condamner la société International Premium English à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de payer.
Par exploit du 18 mai 2021, la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la société International Premium English, chez la société de domiciliation ABC Liv, [Adresse 1], selon les modalités suivantes :
Une copie de l'acte a été déposée par clerc assermenté sous enveloppe fermée, en l'absence de personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte.
La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, contenant copie de l'acte a été adressée au siège du destinataire dans le délai légal.
SUR CE, LA COUR
La société BNP Paribas Lease Group conteste la modération d'office de la clause de résiliation au motif que n'ayant pas le calendrier des loyers, le tribunal ne pouvait calculer le montant de celle-ci. Elle soutient qu'elle n'a jamais été en mesure de s'expliquer sur ce point en première instance. Elle fait valoir qu' une clause pénale, dont le montant excessif est révisable par le juge judiciaire, ne saurait se confondre avec une faculté de dédit, dont le montant n'est pas révisable par le juge judiciaire. Elle conteste l'absence d'application de la majoration au loyers échus alors qu'elle était prévue.
Elle ajoute que la société International Premium English, qui n'a pas restitué le matériel depuis la résiliation de plein droit du contrat de location, est contractuellement redevable envers la société BNP Paribas Lease Group d'indemnités mensuelles d'utilisation.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 1231.5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
L'indemnité de résiliation prévue dans le contrat de crédit bail, constitue une clause pénale en cas de résiliation pour inexécution du contrat, en fixant par anticipation l'exigibilité des loyers à échoir et le paiement d'une majoration pour contraindre le locataire à l'exécution du contrat pour évaluer forfaitairement le préjudice subi par le bailleur. Le juge peut modérer la pénalité si elle est manifestement excessive.
La société International Premium English a signé le 30 juillet 2018, un contrat de location avec la société BNP Paribas Lease Group, aux termes duquel elle s'est engagée à verser 21 loyers trimestriels de 1 750 euros ht et elle a signé le procès verbal de réception du matériel en date du 31 juillet 2018. La résiliation est intervenue le 29 novembre 2019, pour défaut de paiement des loyers.
L'article 8 des conditions générales du contrat précise sous le titre 'Résiliation ' que :
« (')le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non respect de l'un des engagements pris au présent contrat ('). La résiliation interviendra sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes 8.3 (') la résiliation entraine, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayant-droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation.
8.4 L'indemnité prévue ci-dessus sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite
indemnité à titre de clause pénale ».
Cette dernière clause se rapportant à l'indemnité qui résulte de la résiliation, stipule le paiement par le locataire, en sus des loyers impayés, d'une indemnité égale à la somme des loyers à échoir laquelle sera majorée de 10 %.
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, la majoration de 10 % ne s'applique qu'à l'indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation.
En l'espèce, la société International Premium English était redevable de quatre loyers trimestriels impayés, (1750 € ht x 4) soit de la somme de 8 400 euros ttc à ce titre.
De même, il n'est pas justifié par la société BNP Paribas Lease Group que le contrat de location comporte la souscription chiffrée d'un abonnement ' pack services simplifiés' à la charge du locataire. Il convient de confirmer la décision sur ces deux points.
S'agissant de l'indemnité de résiliation, en l'espèce, la facture de la société Ricoh, fournisseur, d'un montant de 34 693 euros ttc a été réglée par la société BNP Paribas Lease Group, le 31 juillet 2018. Il est réclamé au titre de l'indemnité de résiliation la somme de 34 650 euros ttc.
Il résulte des pièces du dossier que le locataire ne s'est acquitté que de 2 trimestres, soit 3 500 euros ht sur les 21 trimestres prévus contractuellement, que le contrat a été résilié le 29 novembe 2018.
Depuis l'envoi de la mise en demeure, la société International Premium English ne justifie du paiement d'aucun loyer , ni d'avoir restitué le matériel et bien que régulièrement convoquée,elle ne s'est pas présentée aux audiences pour s'expliquer contradictoirement.
En tout état de cause, la société BNP Paribas Lease Group, justife d'un préjudice économique du fait de la fin prématurée du contrat de location et de non restitution de l'appareil, de sorte que la somme de 2.625 euros ht, réclamée à la société International premium English à titre de clause pénale n'est pas excessive. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et statuant à nouveau, la cour condamne la société International Premium English à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 34 650 euros ttc au titre de l'indemnité de résiliation.
Sur l'indemnité d'utilisation
Il est sollicité la somme mensuelle de 747,18 euros ttc, à titre d'indemnité d'utilisation, toute période commencée étant intégralement due, à compter du 29 novembre 2019 et jusqu'à restitution effective du matériel à la société Bnp Paribas Lease Group.
Les premiers juges ont considéré la demande bien fondée en son principe, mais en ont limité le quantum aux mois échus entre la date de résiliation et celle de la fin initialement prévue du contrat.
L'article 9.2 des conditions générales relative à l'indemnité de privation de jouissance stipule que l'indemnité sera égale à la valeur du loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard (...) majoré de 10 %.
Il résulte des développements précédent que la société BNP Paribas Lease Group , munie d'un titre exécutoire, depuis le 29 janvier 2021 lui permettant d'appréhender le matériel ' en quelques mains qu'il se trouve', ne justife d'aucune démarche de ce chef. Elle ne justifie pas davantage du coût de l'indemnité mensuelle de 747, 18 euros .
Le contrat a été résilié le 29 novembre 2019 , le matériel aurait dû être restitué le 7 décembre 2019. Il convient de réformer le montant de l'indemnité comme suit, la société International Premium English sera condamée à verser une indemnité mensuelle 533 ,33 euros ht majorée de 10 % à compter du 29 novembre 2019, jusqu'à la date du jugement soit le 29 janvier 2021.
La société International Premium English, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas Lease Group, les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que la résiliation du contrat de location conclu entre la sa BNP Paribas lease group et la sas International Premium English est intervenue le 29 novembre 2019 ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Débouté la sa BNP Paribas lease group de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
- Condamné la sas International Premium English à payer à la sa BNP Paribas lease group la somme de 5600 euros ttc au titre d'indemnité d'utilisation,
Statuant à nouveau ,
CONDAMNE la sas International Premium English à payer à la sa BNP Paribas lease group la somme de 34 650,00 euros ttc au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
CONDAMNE la sas International Premium English à payer à la sa BNP Paribas lease group indemnité mensuelle 533,33 euros ht majorée de 10 % à compter du 29 novembre 2019, jusqu'à la date du 29 janvier 2021 au titre d'indemnité d'utilisation ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la sas International Premium English aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS