Texte intégral
Ordonnance N°22/323
N° RG 22/00355 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOQT
J.L.D. NIMES
02 juin 2022
[V]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 JUIN 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 mai 2022, notifiée le même jour à 17h05 concernant :
M. [H] [V]
né le 29 Mai 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 1er juin 2022 à 13h24, enregistrée sous le N°RG 22/02438 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Juin 2022 à 14h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [V];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 02 juin 2022 à 17h05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [V] le 02 Juin 2022 à 15h46 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [R], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [X] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [H] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [H] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [H] [V] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français selon arrêté pris par le préfet de Vaucluse le 10 mai 2022 qui lui a été notifiée le jour même.
Interpellé le 31 mai 2022 à [Localité 2], M. [H] [V] a été placé en garde à vue à 1h35. A l'issue de la mesure le 31 mai suivant à 17h05, il s'est vu notifier à 17h05 un arrêté pris le jour même par le préfet de Vaucluse portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 1er juin 2022 à 13h24, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 juin 2022 à 14h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [H] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [H] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 juin 2022 à 15h46.
A l'audience du 3 juin 2022,
L' avocat de M. [H] [V] sollicite la libération de son client et soutient l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, une exception de nullité du fait d'un interprétariat par téléphone sans justifier de circonstances insurmontables et son client a fait observer que l'interprète parlait le tunisien et non l'Algérien.
Monsieur le Préfet de Vaucluse, pris en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée.
M. [H] [V] dit avoir une famille nombreuse en Algérie qui veut le tuer et y être en danger mais il veut y partir par ses propres moyens.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [H] [V] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR L' EXCEPTION DE NULLITE ET SUR LE FOND:
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations, précisant que M. [H] [V] n'a fait aucune observation sur la qualité de l'interprétariat et a signé les procès-verbaux.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 03 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [H] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [H] [V], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Wafae EZZAITAB, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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