Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller ,
ASSISTE DE Madame Clémence VICTORIA, Greffier
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 29 Novembre 2022
N° RG 21/01061 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UN3G
[G] [K] épouse [I]
C/
[7]
...
Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] rendu le 10 Février 2021
N° RG : 19/00076
Copie certifiée conforme
à :
Mme [G] [K] épouse [I]
[7]
S.A.S. [9]
Me Magali VERTEL
Me Virginie FARKAS
la SELARL [8]
Notifiée le :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt neuf Novembre deux mille vingt deux
dans l'affaire opposant :
Mme [G] [K] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54
APPELANTE
à :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Julie AUZAS de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0262 substitué par Me BENAMARA Farah, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
[G] [K] épouse [I] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] rendu le 10 Février 2021 dans le litige l'opposant à la [7] et à la SAS [9].
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller et Madame Clémence VICTORIA grefière placée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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