Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/928
Rôle N° RG 22/00928 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7XD
Copie conforme
délivrée le 09 Septembre 2022 par courriel à :
-à Me BALESI
-le préfet
-le CRA de [Localité 5]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu par le biais du Directeur du CRA de [Localité 5]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Septembre 2022 à 12h39.
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
né le 18 Mars 1990 à SOUSSE (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne,
Assisté de Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office plaidant,
et de Me DRIDI Aziza, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Assisté de Mme [W] [S], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 septembre 2022 devant Mme Aude PONCET, Vice-Présidente placée près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière placée
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2022 à 16h00,
Signée par Mme Aude PONCET, Vice-Présidente placée, et Mme Aude ICHER, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention administrative pris le 07 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 18h03 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] décidant le maintien et la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 08 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 8 septembre 2022 par Monsieur [N] [Y] ;
Monsieur [N] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que les médecins du CRA de [Localité 5] et de [Localité 4] ont considéré que son état ne permettait pas son maintien au CRA. Il explique vouloirr sortir pour se faire opérer, il ne veut pas être handicapé. Il veut rester en France, même après ses soins.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration et l'incompabilité de son état de santé avec la rétention et sollicite la remise en liberté de Monsieur [N] [Y].
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 7 aout 2022, l'administration a contacté les autorités tunisiennes aux fins d'audition de Monsieur [N] [Y], ce dernier n'ayant aucun document justifiant de son identité et de sa nationalité.
Par ailleurs, ce dernier a effectué le 8 aout 2022 une demande d'asile auprès de l'OFPRA soit après son placement en rétention.
Il n'est pas contesté que Monsieur [N] [Y] a été reçu par les autorités tunisiennes pour une audition le 31 aout 2022, tel que cela ressort du courrier en date du 1er septembre adressé par le consulat de tunisie aux autorités françaises. Il ressort de ce même courrier que cette audition n'a pas permis d'identifier Monsieur [Y] comme un ressortissant tunisien, des recherches complémentaires étant en cours.
La demande de laisser passer interviendra donc après que, si cela est le cas, les autorités tunisiennes auront bien reconnues Monsieur [Y] comme un de ses ressortissants.
Il convient de relever comme l'a justement fait le premier juge que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Ainsi, le moyen sera donc rejeté.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [Y] avec la rétention
Aux termes de l'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
En l'espèce, Monsieur [N] [Y] verse aux débats un certificat médical en date du 30 aout 2022 dans lequel le médecin du centre de rétention indique que la rupture de la prise en charge initiée en France entrainerait chez Monsieur [Y] une perte de chance grave mettant en péril son pronostic fonctionnel et que son état de santé contre-indique une sortie du territoire français.
Force est de constater que le médecin ne se prononce pas sur l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [N] [Y] avec la rétention, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le bien fondé de la décision d'éloignement qui est de la seule compétence des juridictions administratives.
Monsieur [N] [Y] verse également aux débats un document établi le 5 septembre 2022 par un médecin du CHU de [Localité 5] qui permet d'établir qu'une procédure est manifestement en cours auprès des services de L'OFII. Pour autant, tant que ce service n'a pas rendu de décision, rien ne permet d'établir l'incompabilité de l'état de santé de Monsieur [N] [Y] avec la rétention.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 09 Septembre 2022
- Monsieur le préfet des
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Marianne BALESI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [Y]
né le 18 Mars 1990 à SOUSSE (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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