Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02805 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-ID4R
MPF -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
08 juillet 2021
RG :19/00984
[T]
C/
S.C.I. FRANCERIC
Grosse délivrée
le 08/09/2022
à Me Frédéric GAULT
à Me Vincent PUECH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [S] [T]
née le 04 Mai 1959 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008211 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.C.I. FRANCERIC
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 24 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022, et prorogé au 08 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE:
De son vivant, M. [Z] [T] était associé de la SCI Franceric. Il est décédé le 29 juin 2015, laissant comme héritiers [S] et [D] [T].
Par acte du 11 avril 2017, le trésor public a sommé les deux héritiers de prendre parti conformément aux dispositions de l'article 771 du code civil dans un délai de deux mois, expirant le 11 juin 2017, ou de solliciter un délai supplémentaire auprès du juge.
Selon déclaration faite au tribunal de grande instance d'Avignon le 7 juin 2017, complétée par un dépôt de l'inventaire au greffe du tribunal de grande instance d'Avignon le 15 septembre 2017, avec publication au Bodacc le 20 septembre 2017, [D] [T] a accepté la succession de son père à concurrence de l'actif net.
Par acte du 9 juin 2017, [S] [T] avait sollicité un délai supplémentaire avant de se désister de cette demande, acté par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Avignon, notifié par le trésor public par acte du 4 septembre 2017.
Par déclaration du 21 juillet 2017, Mme [S] [T] a de nouveau formulé une demande de délai supplémentaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2017 adressée à Maître [N], notaire chargé à l'époque de la succession [T], la SCI Franceric, qui expose qu'au décès de [Z] [T] ce dernier aurait laissé au sein de la société un compte courant débiteur à hauteur de 59 305,30 euros, a adressé une mise en demeure de payer cette somme à l'hoirie [T]. Cependant, la mise en demeure est restée infructueuse.
Par arrêt du 31 janvier 2019, la cour d'appel a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [Z] [T].
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2021 rendu sur assignation de la SCI Franceric, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit que la demande de la SCI Franceric n'est pas prescrite ;
- condamné [S] [T] à verser à la SCI Franceric la somme de 59 305,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019, au titre du compte-courant débiteur de son père feu [Z] [T] ;
- débouté [S] [T] de sa demande d'expertise ;
- condamné [S] [T] à payer à la SCI Franceric la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les premiers juges ont retenu que la demande de la SCI Franceric était recevable, dès lors que l'extinction de l'instance résultant du désistement a replacé les parties dans leur état antérieur à l'instance, et qu'en conséquence [S] [T], qui ne peut se prévaloir de la cause de suspension du délai de deux mois prévue par l'article 772 du code civil et dont l'exercice de son droit d'option du 21 juillet 2017 est tardif, est réputée avoir accepté la succession purement et simplement.
Sur la prescription quinquennale, le tribunal a considéré qu'elle n'était pas acquise le 28 février 2019, date de l'assignation, le compte courant de [Z] [T] ayant été clôturé à son décès le 29 juin 2015 et la SCI Franceric ayant adressé une mise en demeure de paiement à l'hoirie [T] par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2017.
Le tribunal a ensuite considéré, sur la base des pièces produites, que les comptes laissent apparaître un compte courant débiteur à hauteur de 59 305,30 euros que [S] [T] est tenue de rembourser à la SCI Franceric.
Par déclaration du 20 juillet 2021, [S] [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 février 2022, [S] [T], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire inexistant le compte courant débiteur de M. [Z] [T] dans les comptes de la SCI Franceric ;
A titre subsidiaire,
- dire que l'action de la SCI Franceric en paiement de la somme de 49 705,30 euros à titre de compte courant débiteur est prescrite
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire d'Avignon sur l'action en responsabilité engagée à l'encontre de Maître [N], notaire, en raison du retard dans la réalisation des formalités afférentes à une acceptation de succession à concurrence de l'actif net ;
- condamner la société Franceric à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
[S] [T] fait observer à la cour qu'elle n'entend pas soulever l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle n'avait accepté la succession qu'à concurrence de l'actif net. Elle maintient en revanche sa fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale et soutient que la demande de la SCI Franceric était prescrite au moment de la délivrance de l'acte introductif d'instance, étant observé que l'assignation date de février 2019, soit près de sept ans après les prélèvements opérés dans le courant de l'année 2012 par feu M. et Mme [T].
Elle souligne par ailleurs que la SCI Franceric ne rapporte pas la preuve de sa créance, les nouveaux bilans communiqués n'étant pas les mêmes que ceux qui avaient été précédemment communiqués au mandataire ad hoc désigné par le tribunal judiciaire et à elle-même.
L'appelante expose qu'elle envisage d'engager une action en responsabilité contre le gérant de la SCI Franceric lequel a laissé perdurer un compte courant débiteur et fait valoir que la faute commise par le notaire lequel a réalisé avec retard les formalités afférentes à son acceptation à concurrence de l'actif de la succession lui a fait perdre une chance à due concurrence de sa condamnation en première instance, et que cette procédure, pendante devant le tribunal judiciaire d'Avignon, justifie un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir à l'encontre de Maître [N], notaire.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, la SCI Franceric, intimée, demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de condamner [S] [T] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
L'intimée soutient que ses demandes ne sont pas prescrites, dans la mesure où le compte courant de [Z] [T] n'a pas été clôturé en 2012, mais à son décès le 29 juin 2015, et où elle a adressé une mise en demeure de paiement à l'hoirie [T] par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 décembre 2015, le délai de prescription quinquennal courant à compter de ces dates.
Concernant sa créance, elle considère que les comptes pour les années 2012 à 2016, établis par les experts comptables de la société, et dûment validés et approuvés par l'assemblée générale des associés de la société, sont désormais définitifs. Elle estime que la procédure engagée à l'encontre de Maître [N] par l'appelante n'empêche pas la cour d'appel de statuer sur la créance litigieuse.
Par ordonnance du 8 mars 2022, la procédure a été clôturée le 10 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2022.
MOTIFS:
Sur le sursis à statuer:
L'action en responsabilité engagée contre Maître [N] devant le tribunal judiciaire d'Avignon ne justifie pas de surseoir à statuer sur le présent litige relatif à la créance de la Sci Franceric, la solution du présent litige ne dépendant pas de l'issue de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire d'Avignon.
Sur la prescription:
Des retraits ont été effectués à hauteur de 49 705,30 euros entre décembre 2011 et octobre 2012. [J] [T] est décédée le 17 juin 2012 et [Z] [T] le 29 juin 2015.
Après avoir adressé le 5 décembre 2017 aux héritiers par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de payer le solde débiteur du compte-courant d'associé, la SCI Franceric a assigné en paiement de sa créance [S] [T] laquelle avait accepté la succession purement et simplement.
Le tribunal a considéré que le point de départ de la prescription était la date de la clôture du compte-courant intervenue au décès de [Z] [T] le 29 Juin 2015 et que la mise en demeure du 5 décembre 2017 en avait interrompu le cours de sorte que l'action de la SCI n'était pas éteinte le 28 février 2019 à la date de l'assignation.
L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu la date du décès comme point de départ de la prescription quinquennale alors que les opérations débitrices ont été effectuées entre décembre 2011 et octobre 2012, soit plus de sept ans avant l'assignation.
L'intimée considère que les premiers juges ont écarté à bon droit la prescription laquelle a commencé à courir soit à compter de la clôture du compte au décès de l'associé le 25 juin 2015 soit à la date de la demande en paiement de la SCI par mise en demeure du 5 décembre 2017.
Un compte-courant d'associé est un prêt sans durée déterminée dont le remboursement peut être exigé à tout moment par l'associé si son compte-courant est créditeur et par la société si le compte-courant est débiteur.
Le solde d'un compte-courant d'associé n'est pas immédiatement exigible contrairement à ce que soutient l'appelante qui considère qu'il était exigible dès la date des opérations débitrices effectuées entre décembre 2011 et octobre 2012. Il ne devient exigible qu'à compter de la date demande de paiement.
La société ayant réclamé le règlement du solde débiteur du compte-courant d'associé de [Z] [T] le 5 décembre 2017, le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date.
Le tribunal a donc à juste titre retenu que l'action tendant au remboursement de ce compte-courant d'associé n'était pas prescrite et sa décision sera confirmée.
Sur la créance de la SCI Franceric:
L'article 21 des statuts de la société stipule: « les comptes sont présentés aux associés dans le rapport écrit d'ensemble des gérants sur l'activité sociale durant l'exercice écoulé. Le rapport est soumis à l'approbation des associés dans les six mois à compter de la clôture de la période de référence écoulée. Ce rapport est joint à la lettre de convocation ou de consultation... ».
Le tribunal a relevé que les comptes des exercices 2012 à 2015 avaient été approuvés après consultation des associés par procès-verbal de la gérance du 12 décembre 2016 et que les comptes de l'exercice 2016 avaient été approuvés après consultation écrite par l'assemblée générale des associés du 1er mars 2018. Observant que [S] [T] ne justifiait pas avoir contesté les assemblées générales d'approbation des comptes, les premiers juges ont considéré que les comptes sociaux étaient devenus définitifs et que la preuve de l'existence et du montant du solde débiteur réclamé était rapportée.
L'appelante soutient que dans les bilans des exercices 2012 et 2013 qui lui avaient été communiqués, le compte-courant d'associé de son père présentait un solde créditeur de 43 107 euros en 2012 et de 155 478 euros en 2013. Elle en déduit que la SCI a régularisé en 2016 les exercices antérieurs en modifiant les bilans alors établis par l'expert-comptable. Elle conclut que son frère [D], gérant de la Sci Franceric depuis 2013, a demandé en 2016 à un nouvel-expert comptable d'établir les comptes des exercices 2012 et suivants, « attendant ainsi le décès de son père ( 2015) pour agir afin que l'hypothétique dette en compte-courant débiteur soit transmise à sa soeur par l'intermédiaire de la succession de son père.
L'intimée expose qu'[D] [T] a pris la gérance après le décès de son père: il aurait alors découvert que les comptes de la société lesquels n'avaient jamais été approuvés étaient faux et que le compte-courant d'associé affichait un solde créditeur alors qu'en réalité il était débiteur. Le nouveau gérant aurait alors fait établir de nouveaux bilans lesquels ont été ensuite régulièrement approuvés.
la SCI Franceric comprend deux associés, [D] et [S] [T], lesquels détiennent respectivement 51 et 49 parts.
Pour justifier de sa créance, la société produit:
-le procès-verbal de gérance du 1er mars 2018 qui mentionne que la résolution relative à l'approbation des comptes a été soumise au vote des associés par consultation écrite et adoptée à la majorité simple.
-le procès-verbal de gérance du 12 décembre 2016 qui mentionne que les associés ont reçu par lettre recommandée du 24 novembre 2016 le rapport de la gérance, les bilans des exercices 2012 à 2015 et que les comptes ont été approuvés à la majorité simple.
Aux comptes annuels des exercices 2012 à 2016 régulièrement approuvés par la majorité simple en application de l'article 18 des statuts de la Sci Franceric, l'appelante ne peut opposer des bilans concernant les mêmes exercices et qui auraient été établis antérieurement. En effet, les comptes résultant des bilans de l'exercice 2012, 2013 versés aux débats par l'appelante au soutien de la contestation de la créance n'ont jamais été approuvés par les associés, les assemblées générales n'étant pas tenues depuis 2012.
L'appelante, associée minoritaire, n'a par ailleurs émis aucune observation lors de la réception des comptes transmis par le gérant dans le cadre de la consultation préalable des associés prévue par l'article 19-III des statuts. Si elle a voté contre la résolution d'approbation des comptes, elle n'a pas contesté la décision collective d'approbation des comptes adoptée à la majorité simple en application des statuts. Cette décision collective adoptée conformément aux statuts s'impose donc à elle.
L'intimée justifiant que le compte-courant d'associé de [Z] [T] présentait un solde débiteur de 59 305,30 euros à la date de son décès, le jugement sera donc confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il est équitable de condamner [S] [T] à payer la somme de 1500 euros à la Sci Franceric en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [S] [T] à payer la somme de 1500 euros à la Sci Franceric en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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