Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00911 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOD4
Jugement (N° 18/02670)
rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [W] [T]
né le 29 mars 1974 à [Localité 10]
Madame [O] [S]
née le 02 septembre 1986 à [Localité 15]
demeurant ensemble [Adresse 9]
[Localité 4]
représentés par Me François Rosseel, membre de la SCP Rosseel Avocats, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉS
Monsieur [K] [B]
né le 16 juin 1949 à [Localité 13]
Madame [PC] [Y] épouse [B]
née le 22 août 1947 à [Localité 8]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l'audience publique du 03 mai 2022 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sophie Tuffreau, conseiller en remplacement de Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 24 novembre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [W] [T] et de Madame [O] [S] reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 9 février 2021 ;
Vu les conclusions de Monsieur [T] et de Madame [S] déposées au greffe le 12 mai 2021 ;
Vu les conclusions de Madame [PC] [Y] épouse [B] et de Monsieur [K] [B] déposées au greffe le 24 juin 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture prise le 21 mars 2022 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 4 juillet 2015, Madame [O] [S] et Monsieur [W] [T] ont acquis la propriété d'une maison à usage d'habitation située à [Adresse 9], immeuble cadastré section [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 5], d'une contenance totale de 5 ares et 81 centiares.
Madame [PC] [Y] épouse [B] est propriétaire de l'immeuble voisin, situé au n° [Adresse 14], cadastré section [Cadastre 11].
Par lettre recommandée du 16 juillet 2018, Madame [O] [S] et Monsieur [W] [T] ont sollicité de Madame [PC] [B] et de Monsieur [K] [B] la restitution d'une partie de leur propriété, invoquant une occupation illégale par ces derniers d'un garage, d'une dépendance et d'une petite cour.
Par acte d'huissier du 15 novembre 2018, ils ont fait citer Monsieur et Madame [B] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d'obtenir notamment :
'la condamnation de ces derniers à détruire le mur empêchant leur accès libre à l'ensemble de la parcelle [Cadastre 7]
'leur expulsion ainsi que de celle de tous occupants de leur chef du garage, de la cour et des dépendances situés sur la parcelle [Cadastre 7]
'qu'il leur soit ordonné de laisser libre de toute occupation ladite parcelle, et de débarrasser le garage, la cour et les dépendances qu'ils occupent de façon illégitime, ainsi que de tout objet meuble, installation sanitaire ou de distribution leur appartenant
'qu'il soit dit que ces condamnations interviendront sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
'déclaré Monsieur [T] et Madame [S] recevables dans leurs demandes
'dit n'y avoir lieu de mettre Monsieur [K] [B] hors de cause
'débouté Madame [S] et Monsieur [T] de toutes leurs demandes
'déclaré Madame [B] propriétaire du garage pour partie transformé en salle de bain, de la courette partiellement couverte et de l'appentis situés à l'ouest de la parcelle section [Cadastre 7] au cadastre de la commune de [Localité 8]
'ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 10]
'désigné Monsieur [A] [LT], géomètre expert, avec mission de se rendre à [Adresse 14], de délimiter la partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] appartenant à Madame [B], conformément aux mentions du jugement, de dresser un plan arpenté, et de rendre son rapport, qui devra, comme le jugement, être adressé au service de la publicité foncière de [Localité 10]
'fixé à 1500 euros la provision à verser par Madame [B] à la régie du tribunal, dans un délai de deux mois à compter du jugement, et dit qu'à défaut du versement de cette provision, la désignation de l'expert sera caduque
'commis le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Dunkerque pour surveiller les opérations
'débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande de dommages et intérêts
'condamné in solidum Monsieur [T] et Madame [S] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile
'condamné Monsieur [T] et Madame [S] aux dépens, précision faite que les frais de l'expert resteront à la charge de Madame [B].
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 9 février 2021, Monsieur [W] [T] et Madame [O] [S] ont interjeté appel de cette décision.
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* *
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 12 mai 2021, Monsieur [T] et Madame [S] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
'condamner Monsieur et Madame [B] à détruire le mur empêchant le libre accès à l'ensemble de la parcelle [Cadastre 7]
'expulser Monsieur et Madame [B] ainsi que tout occupant de leur chef du garage, de la cour et des dépendances situées sur la parcelle [Cadastre 7]
'ordonner à Monsieur et Madame [B] de laisser libre de toute occupation la parcelle [Cadastre 7]
'ordonner à Monsieur et Madame [B] de débarrasser le garage, cour et dépendances qu'ils occupent de façon illégitime de tout objet, meuble, installation sanitaire ou de distribution leur appartenant
'dire que ces condamnations interviendront sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
'condamner Monsieur et Madame [B] à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du trouble de jouissance subi
'dire irrecevable la demande de Monsieur et Madame [B] au titre de la prescription acquisitive et en tout état de cause les en débouter
'débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande de dommages et intérêts requise à titre de « sanction »
'condamner Monsieur et Madame [B] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rosseel.
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 24 juin 2021, Monsieur et Madame [B] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [S] et Monsieur [T] de l'ensemble de leurs demandes et le réformer en ce qu'il a mis à la charge unique de Madame [B] les frais d'arpentage confié à Monsieur [A] [LT].
Ils demandent à la cour, en tout état de cause, de :
'débouter Madame [S] et Monsieur [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
'juger que Madame [B] est propriétaire du garage, de la courette partiellement couverte et de l'appentis situés à l'ouest de la parcelle section [Cadastre 7] reprise au cadastre de la commune de [Localité 8]
'juger que les consorts [S]-[T] ont agi avec une particulière mauvaise foi et les condamner in solidum à leur régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
'ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 10] par la partie la plus diligente aux frais des consorts [S]-[T]
'désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec mission de se rendre sur place [Adresse 9] sur la parcelle section [Cadastre 7], de convoquer les parties et se faire remettre tous documents, délimiter la partie de la parcelle section [Cadastre 7] appartenant à Monsieur et Madame [B] de celle appartenant à Monsieur [S] et Madame [T] conformément au jugement de la juridiction à intervenir, de dresser un plan arpenté et du tout remettre son rapport à la juridiction dans les délais impartis par elle
'fixer la consignation à tel montant qu'il plaira à la juridiction
'juger que les frais d'arpentage seront supportés par moitié par chacune des parties à l'instance
'juger qu'à défaut d'accord sur le plan d'arpentage l'expert, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction
'les condamner in solidum à leur payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens y compris les frais de constat d'huissier établi notamment sur ordonnance présidentielle afin de démontrer leur propriété dont distraction profit de Me [R].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été prise le 21 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur et Madame [B] ont uniquement formé appel incident du chef du jugement ayant mis à la charge de Madame [B] les frais d'expertise. Il n'a donc pas été formé appel incident des chefs du jugement ayant :
'déclaré Monsieur [T] et Madame [S] recevables dans leurs demandes
'dit n'y avoir lieu de mettre Monsieur [K] [B] hors de cause
'débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande de dommages et intérêts.
Ces chefs de jugement sont donc définitifs.
I'Sur l'action en revendication de Monsieur [T] et Madame [S]
Aux termes des dispositions de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le litige porte sur la propriété d'une partie de la parcelle [Cadastre 7] situés à [Adresse 9], et plus particulièrement d'une courette, d'une dépendance et d'un garage.
Au regard des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile aux termes duquel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », il appartient à Monsieur [T] et Madame [S] de rapporter la preuve que le bien immobilier qu'ils revendiquent est leur propriété.
La propriété d'un bien se prouve par tous moyens.
Au soutien de leur demande en revendication, Monsieur [T] et Madame [S] s'appuient sur leur titre de propriété et les indications cadastrales, ainsi que sur le paiement de l'impôt sur ce bien. Ils contestent toute usucapion en faisant valoir qu'il n'est démontré aucun acte positif de possession accompli personnellement à titre de propriétaire auparavant à l'aménagement de cette partie de la parcelle et sa transformation en garage. Ils en concluent que la possession n'est pas publique et est équivoque tandis que la fraude dont ils ont fait preuve tant vis-à-vis des services fiscaux que des dispositions pénales d'urbanisme dément une possession paisible. Enfin, ils concluent que Monsieur et Madame [B] ne sauraient compléter leur possession par celle de leurs parents dans la mesure où le bien est resté en dehors de l'ensemble des actes d'origine de propriété.
De leur côté, Monsieur et Madame [B] soutiennent que les parcelles proviennent du même auteur et que le garage a toujours fait partie du n° 5 de la rue nonobstant le parcellaire cadastral et que Madame [B] bénéficie d'un juste titre pour revendiquer la propriété de l'ancien garage transformé en salle de bain ainsi que de la courette partiellement couverte. Ils se prévalent également de la disposition des immeubles, et du fait qu'il n'existe aucune porte, ouverture ou autre depuis la propriété des consorts [S]-[T] vers la courette, le garage ou l'appentis. À titre subsidiaire, ils se prévalent de l'usucapion, indiquant occuper cette partie de l'immeuble depuis 1997 et au titre des parents de Madame [B] depuis plus de 50 ans.
-Sur les indications cadastrales
Aux termes des indications cadastrales, le parcelle dont Monsieur [T] et Madame [S] revendiquent la propriété se trouve sur la parcelle [Cadastre 7], acquise par Monsieur [T] et Madame [S] aux termes de l'acte authentique du 4 juillet 2015.
Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le plan cadastral était un document administratif utilisé pour recenser et identifier les immeubles en vue de l'établissement des bases des impôts locaux et que, sa finalité étant essentiellement fiscale, il n'avait pas vocation à garantir un droit de propriété.
Le fait que Madame [S] et Monsieur [T] soient imposés conformément au plan cadastral ne prouve donc pas leur droit de propriété et l'attestation du maire de la commune, versée aux débats, se contentant de confirmer le plan cadastral, n'apporte aucune information complémentaire sur la propriété des biens revendiqués.
- Sur les titres
* Sur le titre des consorts [X]
En l'espèce, l'acte authentique du 4 juillet 2015 par lequel Monsieur [T] et Madame [S] ont acquis de Madame [U] [RG] et Monsieur [UP] [IJ] le bien litigieux fait état d'une maison à usage d'habitation cadastrée [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 5]. Il y est précisé :
« Il est ici rappelé que l'immeuble vendu n'a pas donné lieu à l'établissement d'un plan par un géomètre expert, mais il figure sous teinte orange sur une copie du plan cadastral visé par les parties et demeuré ci annexé (annexe 03).
À toutes fins utiles, il est ici rappelé qu'un plan cadastral est un document administratif utilisé pour recenser et identifier les immeubles en vue de l'établissement des bases des impôts locaux. Sa finalité étant essentiellement fiscale, il n'a pas vocation à garantir un droit de propriété. »
Madame [RG] et Monsieur [IJ] avaient eux-mêmes acquis l'immeuble de la SCI du jeu de paume par acte du 1er octobre 2012.
La SCI du Jeu de paume avait acquis les parcelles de Monsieur [N] [P] et Madame [V] [SK] par acte du 17 août 2000.
Madame [SK] avait elle-même acquis les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] aux termes de l'attribution qui lui en avait été faite le 31 décembre 1960.
Ces deux derniers actes ne sont toutefois pas produits.
Si la partie du plan cadastral figurant en orange, annexée à l'acte de vente du 4 juillet 2015, comprend les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 5], il n'est toutefois pas fait mention dans l'acte de vente de l'existence d'un garage.
Or, répondant à deux sommations interpellatives des 15 avril 2019 et 12 février 2020, Madame [U] [RG], ayant vendu l'immeuble à Monsieur [T] et Madame [S], a expressément indiqué que la salle de bain, le garage et la courette ne faisaient pas partie de la vente.
* Sur le titre de Madame [B]
Il résulte de l'attestation de propriété immobilière établie le 27 mars 1998 que Madame [PC] [Y] épouse [B] a hérité de ses parents, Monsieur [N] [Y] et Madame [L] [J] « une maison à usage d'habitation sise à [Localité 8] construite sur et avec un terrain d'une superficie de 218 mètres carrés, le tout repris au cadastre de ladite commune, à la section B, lieu-dit « [Adresse 14] », sous le n° 1671, pour 2a 18ca ».
Il est précisé que la parcelle [Cadastre 11] provient des numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 2] et que Monsieur et Madame [Y]-[J] avaient acquis la parcelle [Cadastre 12] de Monsieur [H] [E] et de Madame [D] par contrat de vente du 31 mars 1969.
Or, l'acte du 31 mars 1969 porte sur une maison à usage d'habitation avec garage, alors qu'il n'a jamais été prétendu que l'immeuble situé au [Adresse 14], comporterait deux garages. Le garage mentionné dans cet acte est donc celui revendiqué par Monsieur [T] et Madame [S].
- Sur la disposition des lieux
L'espace revendiqué a été aménagé en 1997 et 1998 (pose d'un chauffe-eau/tubage de la cheminée/installation de l'électricité) et a ensuite fait l'objet d'un contrat de bail, avec l'immeuble situé au n° 7 de la rue, le 27 mars 1998 conclu entre Madame [PC] [B] d'une part et Monsieur [NK] et Madame [HF] d'autre part, le contrat de bail indiquant expressément qu'il portait sur une maison à usage d'habitation et un garage situés sur la parcelle [Cadastre 11].
On accède au garage par la ruelle du Jeu de paume. Ce dernier donne à l'arrière sur une petite cour et une dépendance donnant elle-même sur cette cour. Il n'existe ainsi aucun accès depuis la parcelle [Cadastre 6] ou le reste de la parcelle [Cadastre 7] occupée par Monsieur [T] et Madame [S], sur ces espaces.
Ainsi, si Me [F], huissier de justice mandaté par Monsieur [T] et Madame [S], a constaté le 2 août 2018 l'absence de délimitation visible entre l'immeuble du n° 8 et le garage, qui « semble faire partie intégrante de la construction » leurs briques étant identiques, Me [C] a toutefois relevé, le 19 juillet 2019, que les gouttières visibles sur ces deux façades présentaient des descentes et récupérations d'eau dissociées, qu'aucun accès, obstrué ou non, n'était visible entre les deux constructions, que toutes les fenêtres et vues donnant sur la petite cour se faisaient depuis la propriété de Madame [B] et qu'aucune fenêtre de la propriété de Monsieur [T] et Madame [S] ne surplombait cet espace.
La disposition des lieux plaide donc en faveur de la propriété de Monsieur et Madame [B].
- Sur les attestations
Monsieur et Madame [B] produisent plusieurs attestations :
'de [I] [P] qui indique être depuis 1986 « propriétaire occupant de ma maison située [Adresse 1][']. Cet immeuble est situé par l'arrière à une dizaine de mètres du garage se trouvant ruelle du Jeu de paume entre les habitations sises aux 6 et 8 de cette voie. De si loin que remontent mes souvenirs et en tout cas de façon précise depuis 1957, j'ai toujours connu ce garage comme appartenant à Monsieur [ZD] [Y] domicilié [Adresse 3] puis après le décès de celui-ci à sa fille [PC]. »
'de Monsieur [M] [NK] qui indique avoir « occupé avec mon épouse [Z] [NK] la maison située au n° 7 ruelle du jeu de paume (que j'ai pris en location à Madame [PC] [B], propriétaire) de mai 1998 à juillet 2000. En utilisant leur garage donnant ruelle du Jeu de paume, ainsi que la cour et la dépendance. » Madame [Z] [NK] a rédigé une attestation identique.
'de [G][EJ], lequel indique « habitant depuis toujours à [Adresse 1] pendant 40 ans, j'ai tout le temps su et vu que le garage, cour, les dépendances donnant dans la [Adresse 14] appartenaient à Monsieur [ZD] [Y] et depuis son décès à Madame [PC] [Y] et depuis j'ai même effectué les travaux dans le garage et maison en tant qu'électricien. »
Il ne sera pas tenu compte des attestations délivrées par les enfants de Monsieur et Madame [B], ces dernières manquant d'impartialité.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [B] produisent des photographies de leur famille se trouvant dans la cour revendiquée, non datées, mais qui sont manifestement antérieures aux années 80 au vu des vêtements portés.
*
* *
Dès lors, tant la mention du garage sur le titre de propriété antérieure à Monsieur et Madame [B], l'attestation du vendeur de Monsieur [T] et Madame [S] selon lequel la partie revendiquée n'aurait pas fait partie de la vente, que la disposition des lieux et les attestations permettent d'établir que Madame [B] est propriétaire d'une partie de la parcelle actuellement cadastrée section [Cadastre 7].
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré Madame [B] propriétaire du garage pour partie transformé en salle de bain, de la courette partiellement couverte et de l'appentis situés à l'ouest de la parcelle section [Cadastre 7] au cadastre de la commune de [Localité 8] et a désigné un expert géomètre afin de délimiter cette partie en fixant à 1 500 euros la provision que Madame [B] devra avancer.
Il sera de ce fait confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] et Madame [S] de leur demande en dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi.
Il sera revanche infirmé en ce qu'il a dit que les frais de l'expert resteront à la charge exclusive de Madame [B]. Le coût de la délimitation de la parcelle sera partagé par moitié par les parties.
II'Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles de première instance, à l'exception des frais de l'expertise ordonnée.
Monsieur [T] et Madame [S] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à Monsieur et Madame [B] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en appel qu'il y a lieu de chiffrer équitablement à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que les frais de l'expert resteront à la charge de Madame [PC] [B] née [Y] ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Dit que les frais d'expertise seront supportés par moitié par Madame [PC] [Y] épouse [B] d'une part et Madame [O] [S] et Monsieur [W] [T] d'autre part ;
Condamne Monsieur [T] et Madame [S] à payer à Madame [PC] [Y] épouse [B] et de Monsieur [K] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Monsieur [T] et Madame [S] aux dépens d'appel ;
Autorise Maître [R] à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier,Pour le président,
Anaïs Millescamps.Sophie Tuffreau.