Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/04833 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M4YF
OBJET : DOSSIER IMPÉCUNIEUX
AFFAIRE : S.A.S. BIO PRIMEURS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
PROCÉDURES COLLECTIVES - CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats pris en juge rapporteur à la collégialité sans opposition des parties
PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame RIOUX Bénédicte, Vice Présidente
Madame BURIOT Sandra, magistrat à titre temporaire
REQUÉRANT :
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [R]
ès-qualité de liquidateur de la S.A.S. BIO PRIMEURS
dont le siège social est sis 2054 chemin de la transhumance - 13130 BERRE-L’ ÉTANG
RCS SALON DE PROVENCE 882 773 195
Activité : maraichage
ayant pour président Monsieur [J] [P], demeurant 2054 chemin de la transhumance-13130 BERRE L’ETANG
représentée par Mme [N] [O], collaboratrice, munie d’un pouvoir écrit
PROCÉDURE :
L'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Décembre 2025 .Elle a été évoquée en juge rapporteur, sans opposition des parties.
Le Tribunal, composé de Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente Vice-Présidente, devant lequel la cause a été débattue, a fait son rapport à la collégialité, composée des magistrats susnommés. Après en avoir délibéré, il a rendu son jugement à l’audience publique de ce jour, par mise à disposition au greffe, le 23 JANVIER 2026, date indiquée par le Président.
Vu le jugement en date du 23 février 2024 prononçant la Liquidation Judiciaire de la S.A.S. BIO PRIMEURS et désignant la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [R] en qualité de Liquidateur,
Vu le jugement en date du 13 mars 2025 prononçant la clôture des opérations pour insuffisance d’actif,
Vu la reddition des comptes du liquidateur,
Vu la requête de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [R] et le rapport du Juge Commissaire,
Vu les articles L.663-3 et R.663-48 du Code de Commerce,
DISCUSSION :
Attendu qu’il y a lieu de constater l’impécuniosité du dossier concernant la S.A.S. BIO PRIMEURS ;
Attendu que la SCP BR ASSOCIES n’ a encaissé aucune somme au titre de ses honoraires;
Que le complément auquel il peut prétendre au regard du plafond fixé à 1 500,00 euros s’élève donc à 1500 euros ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d'appel,
DÉCLARE impécunieux le dossier de liquidation judiciaire de la S.A.S. BIO PRIMEURS.
FIXE à 1500 euros la somme à laquelle la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [R], liquidateur chargé de la liquidation judiciaire de la S.A.S. BIO PRIMEURS, peut prétendre.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ A AIX EN PROVENCE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS JANVIER.
La minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marion CARBONEL Servane MACOUIN
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