Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Décembre 2022
ORDONNANCE
N° 2022/105
N° RG 22/00103 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD57
Décision déférée du 02 Décembre 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/1870
APPELANT
Monsieur [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
[M] [V]
mandataire judiciaire
non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaifaire a été communiquée, a fait connaître son avis écrit le 09/12/2022 qui a été joint au dossier
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 JUILLET 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Décembre 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 24 novembre 2022, M. [N] [E], initialement hospitalisé le 24 septembre 2022, a été réadmis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur de l'établissement du centre hospitalier Marchant.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [N] [E] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2022 à 11h39.
A l'audience, il a précisé qu'il contestait le certificat médical qui le déclarait inapte à comparaître devant le juge des libertés et de la détention et qu'il souhaitait que le point de vue de son ancien thérapeute pendant 5 ans qui a préconisé son suivi psychiatrique dans le libéral soit respecté et honoré. Il a ajouté qu'à 42 ans et éduqué, il peut suivre son traitement même si souvent il l'arrête sur un coup de tête et qu'en tout état de cause, il est certain que son voisinage l'espionne et rentre chez lui quand il est absent.
Son avocate souligne qu'il appartient à la juridiction d'apprécier si l'état de santé constituait un obstacle médical à son audition par le premier juge, que son client dit qu'il avait joint le certificat médical de son ancien psychiatre à son appel même si ce document ne figure pas dans le dossier. Elle fait aussi remarquer que le curateur n'a pas été informé de la réadmission du patient.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 8 décembre 2022, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [E] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 9 décembre 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la régularité de la procédure au regard de l'état du malade qui n'était pas en mesure de comparaître devant le juge des libertés et de la détention et à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
M. [E] conteste en premier lieu le certificat médical du 27 novembre 2022 concluant que son état de santé était de nature à faire obstacle à son audition par le juge des libertés et de la détention.
Cpendant, selon les articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, le juge ne peut porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
Il en résulte que les conclusions médicales tenant à l'impossibilité pour l'appelant d'être entendu en première instance ne peuvent être judiciairement remises en cause.
Contrairement à ce qu'il fait plaider et comme justement retenu en première instance, dès lors que M. [E] a été réadmis en hospitalisation complète le 24 novembre après avoir bénéficié d'un programme de soins à la suite de son admission initiale le 24 septembre 2022, au demeurant à la demande même de son curateur, le directeur d'établissement n'avait pas pour obligation d'informer ce dernier de la réintégration du patient en hospitalisation complète.
Le grief est en conséquence inopérant.
Enfin, étant précisé qu'en dépit de ce qu'il soutient, M. [E] n'a pas joint à sa déclaration d'appel le certificat médical qu'il allègue, force est de constater que l'intéressé sorti d'hospitalisation le 14 novembre 2022, a interrompu immédiatement le suivi infirmier libéral de dispensation du traitement journalier à domicile, n'a plus répondu au téléphone et ne s'est pas présenté au RV médical prévu le 22 novembre.
Il a été réadmis en raison d'un état d'excitation maniaque délirante ne pouvant être contenue verbalement, avec délire confus, salade de mots, accélération idéation, agitation motrice, assonance et tangentiel dans les réponses, rire décontextualisé, difficile à rassurer, intolérant à la frustration et comportement imprévisible.
L'avis motivé du 8 décembre 2022 ajoute que dans le cadre de la reprise du traitement médicamenteux actuel en cours d'adaptation, le patient continue à avoir une faible conscience de son état, convaincu qu'il peut se guérir lui-même, n'acceptant pas la possibilité de réaliser une NAP selon les directives qui la prévoient, qu'il est toujours persécutif envers le traitement avec une opposition passive et un comportement imprévisible.
Au regard des troubles toujours présents et du refus du traitement, les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulousedu 2 décembre 2022,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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