Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01273 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCKW
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2024, à 10h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [V]
né le 16 avril 1982 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Aiza Bouzi, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 14 mars 2024 jusqu'au 29 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 mars 2024, à 19h05, par M. [I] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [V] sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 15 mars 2024 ayant ordonné une quatrième prolongation de sa mesure de rétention administrative au motif qu'aucun des critères de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est rempli et que l'administration ne démontre pas être en mesure d'obtenir un laissez-passer consulaire à bref délai.
Réponse de la cour :
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l'espèce, l'administration a sollicité la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [V] à la fois sur le fondement d'actes d'obstruction volontaire et sur la menace à l'ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que :
Monsieur [I] [V] s'est initialement réclamé de nationalité sénégalaise. Les autorités consulaires sénégalaises ont donc été saisies le 31 décembre 2023, l'audition a eu lieu le 16 janvier 2024. Le 2 février 2024, les autorités consulaires ont indiqué ne pas reconnaître Monsieur [I] [V] et précisé que celui-ci s'était déclaré de nationalité gambienne.
A l'occasion d'une précédente mesure de rétention administrative, en mai 2023, Monsieur [I] [V] s'était déclaré, devant les autorités consulaires sénégalaise, de nationalité mauritanienne.
L'administration a saisi les autorités consulaires mauritaniennes le 4 janvier 2024. L'audition consulaire a eu lieu le 9 février 2024. A cette occasion Monsieur [I] [V] s'est réclamé de nationalité française et bissau-guinéenne.
L'administration a saisi les autorités consulaires de Gambie et de Guinée-Bissau le 13 février 2024, avec des relances les 19 et 26 février, puis les 4 et 11 mars 2024.
En dernier lieu, devant le juge des libertés et de la détention le 15 mars 2024, Monsieur [I] [V] déclarera être né en France, puis être parti en Afrique, sans préciser dans quel pays, jusqu'à l'âge de 17 ans.
Les multiples versions données par Monsieur [I] [V] sur sa nationalité constituent autant d'actes d'obstruction dans le but d'empêcher son identification et donc de faire obstacle à son éloignement. L'ultime modification de sa version devant le juge des libertés et de la détention, doit être considéré comme un acte d'obstruction étant intervenu au cours des quinze derniers jours.
Par ailleurs, sur la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion de la quatrième et dernière prolongation de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de cette ultime prolongation, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
En l'espèce, il ressort des pièces que Monsieur [I] [V] a été à l'origine de divers incidents au centre de rétention administrative conduisant à des mises à l'écart :
7 janvier 2024 pour trouble à l'ordre du centre
2 mars 2024 pour outrage
Et enfin le 9 mars 2024 pour incitation à l'émeute
Il est ainsi démontré des comportements constitutifs d'une menace à l'ordre public y compris au cours des quinze derniers jours.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une quatrième prolongation, utile dès lors que l'administration établit avoir saisi de nouvelles autorités consulaires en vue de parvenir à l'identification de Monsieur [I] [V].
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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