Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/04060 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5TX
AFFAIRE :
[D] [B]
C/
[S] [H]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Mai 2023 par le Tribunal de proximité de Courbevoie
N° RG : 23-000005
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.02.2024
à :
Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Floriane PERON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 - N° du dossier E0001WW2
Ayant pour avocat plaidant Me François LEROY, du barreau de Paris
APPELANT
****************
Monsieur [S] [H]
né le 27 Juin 1930 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 - N° du dossier 23/198
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, du barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [H], propriétaire d'un appartement de quatre pièces situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), l'a loué à M. [D] [B], par acte sous seing privé du 8 juin 2010, ayant pris effet le 1er juillet 2010.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte en date du 24 janvier 2014, M. [H] a délivré un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 1 500,70 euros à M. [B].
De nouveaux incidents de paiement sont apparus.
Par acte en date du 15 juin 2022, M. [H] a fait délivrer un commandement de payer à M. [B], visant la clause résolutoire, la somme de 8 049,09 euros en principal et 166,31 euros au titre des frais de l'acte.
Par acte d'huissier de justice délivré le 19 décembre 2022, M. [H] a fait assigner en référé M. [B] aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion du locataire et sa condamnation par provision au paiement des sommes suivantes :
- 24 668,92 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2022 inclus, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 15 juin 2022, pour la somme de 8 049,49 euros et à compter de l'exploit introductif d'instance pour les loyers et charges échus postérieurement
- une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges, et ce, jusqu'à libération effective,
- une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer.
Par ordonnance contradictoire rendue le 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
- renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond mais dès à présent et vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
- déclaré recevable la demande en acquisition de la clause résolutoire faite par M. [H] à l'encontre de M. [B],
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenu dans le bail d'habitation signé le 8 juin 2010, ayant pris effet le 1er juillet 2010, portant sur un appartement de quatre pièces situé au [Adresse 1] à [Localité 6], pour défaut de paiement des causes du commandement de payer signifié le 15 juin 2022,
- autorisé, en tant que de besoin, et à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [B] et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier, passé un délai de deux mois suivant un commandement de quitter les lieux prévus aux articles L. 4ll-l, L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution,
- autorisé l'appréhension du mobilier trouvé dans les lieux selon les modalités prévues aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé, à compter du 15 août 2022, l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à une somme égale à celle qui aurait été due en cas de continuation du bail,
- condamné M. [B] à payer à M. [H] :
- une provision de trente deux mille euros (32 000 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au mois d'avril 2023 inclus, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du l5 juin 2022, pour la somme de 8049,49 euros, à compter de l'assignation, pour la somme de 16 619,83 euros et à compter du jugement pour le solde,
- à compter du mois de mai 2023, et jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité d'occupation provisionnelle fixée à un montant équivalent à celui qui aurait été dû, en application du bail signé,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. [B] aux dépens (qui comprendront les frais de commandement en date du 15 juin 202 soit la somme de 166,31 euros) ainsi qu'à payer à M. [H] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2023, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 6, 25 V° de la loi du 6 juillet 1989, 1104 et 1719 du code civil, de :
'- déclarer M. [D] [B] recevable et bien fondé en son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 25 mai 2023 rendue par le tribunal de proximité de Courbevoie ;
- réformer l'ordonnance de référé en date du 25 mai 2023 rendue par le tribunal de proximité de Courbevoie ;
statuant à nouveau,
- suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail d'habitation en date du 6 juin 2010 ;
- octroyer à M. [D] [B] la possibilité de s'acquitter de sa dette locative fixée à 34 657,43 euros, en 36 mensualités de 962,71 euros chacune à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner M. [S] [H] à effectuer les travaux de réparations dans le logement donné à bail qui s'imposent aux termes du constat d'huissier en date du 28 juin 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires de M. [S] [H] ;
- condamner M. [S] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :
'- confirmer l'ordonnance de référé, rendue le 25 mai 2023 par le tribunal de proximité de Courbevoie, en tous ses points.
- débouter M. [D] [B] de ses demande, fins et conclusions
- condamner M. [D] [B] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner en tous les dépens. '
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [B] a saisi le magistrat délégué par le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire.
L'ordonnance ayant été rendue le 28 septembre 2023 par M. [P] [F], qui fait partie de la composition de la chambre 1-5 lors de l'audience du 22 janvier 2024, il convient d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif afin que l'affaire soit évoquée devant une autre composition.
Les droits des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 11 mars 2024 à 9 heures en salle 7 ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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