Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
Société [49]
[60]
Société [41]
Etablissement [57]
Mutuelle [47]
S.A. [31]
CAF DE L'AISNE
Société [54]
Société [34]
S.A.S. [35]
Etablissement [38]
Société [32]
Société [43]
Société [42]
Société [33]
Société [56]
S.A. [53]
Société [50]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT TROIS JANVIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01246 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWUB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 52] DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [M]
née le 06 Septembre 1996 à ST QUENTIN (02100)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante
APPELANTE
ET
[49], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [45]
[Adresse 29]
[Localité 25]
[60], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 59]
[Localité 10]
[41], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 51]
[Adresse 11]
[Localité 17]
TRESORERIE [40], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CS 81239
[Adresse 13]
MATMUT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 26]
S.A. [31], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 44]
[Localité 24]
[36], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
[54], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CITE [30]
[Adresse 1]
[34], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service client
[Adresse 58]
[Localité 21]
S.A.S. [35], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 23]
[38], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [55]
[Adresse 20]
[32], Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 28]
[43], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [37]
CS 80002
[Adresse 19]
ENGIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [46]
[Adresse 8]
[Localité 14]
[33], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 48] CONTENTIEUX
[Adresse 7]
[Localité 27]
[56], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Site de guise
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A. [53], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Secteur surendettement
[Adresse 9]
[Localité 18]
[50], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 23 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, Conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [M] a saisi la [39] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 16 août 2022.
Le 11 octobre 2022, la commission a imposé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'[60] a contesté cette décision et par jugement le 22 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment :
- déclaré l'Urssaf Picardie recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 11 octobre 2022,
- dit n'y avoir lieu en l'état de l'instruction du dossier à une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- renvoyé le dossier à la commission pour instruction et établissement de mesures adaptées à la situation de Mme [M],
- Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens
Le jugement a été notifié à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 février 2023.
Mme [M] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 mars 2023, relevé appel de cette décision faisant valoir qu'elle recherchait un emploi depuis plusieurs mois tout en étant restreinte suite à des complications médicales.
Mme [M], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 juillet 2023, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration d'appel.
Mme [M], régulièrement convoquée à son adresse déclarée, n'a pas comparu à l'audience du 21 novembre 2023.
L'appel doit donc être considéré comme caduc.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE la caducité de l'appel de Mme [M], et constate que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 22 février 2023 a acquis force de chose jugée.
LAISSE les éventuels dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT
EMPECHE
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