Texte intégral
MINUTE N° 24/52
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Janvier 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01045 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA5R
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de HAGUENAU
APPELANTE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté, assigné par acte de commissaire de justice le 09 mai 2023 à étude
Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée,assignée par acte de commissaire de justice le 09 mai 2023 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseillère ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M.BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 27 juin 2019, la Sa Younited a consenti à Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [I] un prêt personnel de 30 000 € remboursable en 84 mensualités de 419,50 € hors assurance avec un taux d'intérêt de 6,03 % l'an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Sa Younited a adressé à Madame [K] [Y] et à Monsieur [M] [I] une lettre en date du 24 février 2021 les informant de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2021, elle les a mis en demeure de payer la somme de 29 821,45 € dans un délai de huit jours.
Par actes du 28 avril 2022, la Sa Younited a assigné Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [I] devant le tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 29 520,30 € au titre du principal du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,68 % l'an à compter de la mise en demeure du 24 février 2021, à titre subsidiaire à compter de l'assignation, voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, voir à titre infiniment subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, voir alors condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 29 520,30 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et de les voir en tout état de cause condamner solidairement aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] a proposé de continuer à payer la somme mensuelle de 400 €.
Par jugement réputé contradictoire du 26 août 2022, le tribunal de proximité de Haguenau a :
-constaté que la déchéance du terme du prêt numéro 6663685 accordé le 27 juin 2019 par la Sa Younited à Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [I] n'est pas acquise à la banque prêteuse,
Par conséquent,
-débouté la Sa Younited de sa demande en condamnation solidaire de Madame [K] [Y] et de Monsieur [M] [I] à lui payer la somme de 29 520,30 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,68 % l'an à compter de la mise en demeure du 24 février 2021, subsidiairement à compter de l'assignation,
-débouté la Sa Younited de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
-débouté la Sa Younited de sa demande en résolution judiciaire du prêt personnel,
-débouté la Sa Younited de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sa Younited à l'intégralité des dépens de la procédure, en ce compris la signification du jugement,
-constaté l'exécution provisoire,
-débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la Sa Younited avait prononcé la déchéance du terme avant d'adresser aux débiteurs une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception et qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'envoi à chacun des emprunteurs d'une lettre de mise en demeure lui accordant un délai pour procéder au règlement des arriérés ; que le prêt ne comporte pas de clause résolutoire ; qu'au regard des versements effectués par les emprunteurs, la Sa Younited succombe à apporter la preuve d'un manquement suffisamment grave des emprunteurs dans le paiement de leurs mensualités, de sorte que la demande tendant à la résolution judiciaire du prêt n'est pas fondée.
La Sa Younited a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2023.
Par écritures notifiées le 5 mai 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel et demande à la cour de :
A titre principal,
-condamner solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [K] [Y] à payer à la Sa Younited la somme de 28 070,30 € avec intérêts au taux contractuel de 4,68 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 24 février 2021 et à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise,
-constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [M] [I] et de Madame [K] [Y] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
-condamner alors solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [K] [Y] à payer à la Sa Younited la somme de 28 070,30 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
-condamner solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [K] [Y] à payer à la Sa Younited la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [K] [Y] aux entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir que l'exigence d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme reçoit exception lorsque les parties ont convenu de ne pas y recourir par une mention expresse et non équivoque du contrat ; que tel est le cas en l'espèce ; que la déchéance du terme a été prononcée six mois après la première échéance impayée, ce qui laissait aux emprunteurs le temps de régulariser la situation ; que le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation, dérogatoires aux dispositions générales du code civil et qu'en sus de l'application des conditions contractuelles, la déchéance du terme a également été valablement prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L 312- 39 du code de la consommation ; qu'en tout état de cause, la mise en demeure du 24 février 2021 a constitué à tout le moins une interpellation suffisante des emprunteurs d'avoir à régler le solde restant dû ; qu'une nouvelle mise en demeure a été notifiée le 15 décembre 2021, l'assignation valant de même mise en demeure.
Elle soutient subsidiairement que le non-paiement des échéances de remboursement du prêt depuis le mois d'août 2020 caractérise un manquement grave et réitéré des emprunteurs à leur obligation contractuelle, nonobstant les versements sporadiques qu'ils ont effectués à la suite de la déchéance du terme ; que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques ; que la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée.
Monsieur [M] [I] et Madame [K] [Y], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par actes en date du 9 mai 2023 déposés en l'étude d'huissier, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme
Il est de jurisprudence acquise que si le contrat de prêt d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.(Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 juin 2017, 16-18.418).
C'est à tort que l'appelante prétend que les dispositions contractuelles la dispensaient de l'envoi d'une mise en demeure aux emprunteurs défaillants avant de prononcer la déchéance du terme.
En effet, l'article 3.3 « conditions et modalités de résiliation du contrat » du contrat prévoit que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de sommes dues au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l'emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes sommes restant dues en vertu du présent contrat ».
Ainsi, loin de dispenser le prêteur de l'envoi d'une mise en demeure, les conditions contractuelles lui faisaient bien obligation de délivrer aux emprunteurs une mise en demeure par lettre
recommandée en cas d'échéances impayées.
En l'espèce, la Sa Younited verse aux débats la lettre recommandée avec avis de réception qu'elle a adressée aux débiteurs le 24 février 2021, distribuée le 10 mars 2021 par laquelle elle les informe de ce qu'elle prononce la déchéance du terme et leur demande de régler la somme de 29 520,30 € avec intérêts de retard au taux contractuel hors assurance jusqu'à complet versement.
À défaut de tout délai précédemment laissé aux emprunteurs pour régulariser les échéances échues impayées dans un certain délai, sous peine de déchéance du terme, la Sa Younited ne peut se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt.
La société soutient encore que les dispositions spéciales du code de la consommation en son article L312-39 disposant que « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés » dérogent aux dispositions générales du code civil, en l'espèce à celles de l'article 1225 alinéa 2 suivant lequel « la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution ».
Or, les dispositions générales du code civil trouvent à s'appliquer dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec celles, spéciales, du droit protecteur des intérêts du consommateur qu'est le droit de la consommation. En l'espèce, les dispositions de l'article 1225 alinéa 2 du code civil, qui sont en l'espèce favorables au consommateur, ne font que compléter les dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation et ne sont pas incompatibles avec ces dernières.
En troisième lieu, la société fait valoir que l'assignation valait mise en demeure.
Or, l'assignation en paiement des sommes dues à raison de la déchéance du terme ne peut valoir mise en demeure d'avoir à payer les mensualités impayées dans un certain délai faute de quoi la déchéance du terme serait acquise.
C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a énoncé que la déchéance du terme n'était pas acquise en l'espèce.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du contrat de prêt :
En vertu des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du
créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1227 dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Outre la lettre recommandée en date du 24 février 2022 adressée aux emprunteurs, il sera rappelé que l'assignation en justice suffit à mettre en demeure le débiteur qui n'a pas rempli son obligation.
En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il convient de retenir que les manquements répétés des intimés à l'obligation de rembourser le crédit qui leur a été accordé est suffisamment grave pour justifier la résiliation de la convention de prêt, nonobstant les acomptes versés qui ne couvrent pas le montant des échéances prévues au contrat.
Dès lors, en application des clauses contractuelles et des dispositions de l'article L312-39 et D312-16 du code de la consommation, la société Younited est fondée à réclamer le paiement des sommes de :
- 3 101,51 € au titre des échéances impayées, avec les intérêts légaux à compter du présent arrêt, comme demandé,
-24 461,84 € au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 1 956,95 € au titre de l'indemnité contractuelle et légale de 8 % sur le capital restant dû avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
soit un solde de 28 070,30 € après déduction des acomptes versés, portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
En vertu de l'article L312-38 du code de la consommation, aucun autre frais ni aucune indemnité autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance dans le remboursement d'un prêt personnel, étant précisé que la capitalisation des intérêts n'est prévue que par les dispositions de ce code applicables au crédit renouvelable.
Il en résulte que la demande d'anatocisme est privée de base légale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmés.
Partie perdante, Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [I] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code
de procédure civile.
Eu égard au montant de la clause pénale, il y a lieu de fixer à la somme de 500 € le montant de l'indemnité qui sera allouée à la société Younited au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la déchéance du terme n'est pas acquise, et en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel conclu entre les parties,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [K] [Y] à payer à la société Younited la somme de 28 070,30 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE Monsieur [M] [I] et Madame [K] [Y] aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [K] [Y] à payer à la société Younited la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [K] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente