Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03744
N° Portalis DB3S-W-B7H-YS7P
Minute : 387/24
S.A. [Adresse 8]
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Madame [B] [Y]
Monsieur [L] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Cabinet CHAUMANET
Copie délivrée à :
MME [Y]
M. [X]
Le 08 Avril 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15.01.2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. D'HLM LOGIREP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 5]
Non comparante
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 5]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats à prise d'effet au 1er septembre 1983 et 16 avril 1992, la société anonyme d'HLM LogiRep a donné à bail à Mme [B] [Y] et M. [L] [X] un local à usage d'habitation et un box situés au [Adresse 5]).
La société anonyme d'HLM LogiRep a fait assigner Mme [B] [Y] et M. [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 10 novembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.
A cette date, la société anonyme d'HLM LogiRep, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
-la constatation de la résiliation des baux et, à titre subsidiaire, le prononcé de leur résiliation judiciaire ;
-l'expulsion de Mme [B] [Y] et M. [L] [X] ;
-le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
-et la condamnation solidaire de Mme [B] [Y] et M. [L] [X] :
-au paiement de la somme actualisée de 9 301,17 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent commandement de payer visant la clause résolutoire,
-au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
-au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
-et aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer, du congé et de l'assignation.
Elle expose, sur le fondement des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Cités à l'étude du commissaire de justice, Mme [B] [Y] et M. [L] [X] ne comparaissent pas.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la résiliation
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance du commandement de payer, dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ".
Bien qu'aucun contrat de bail ne soit produit aux débats, l'existence d'un contrat de bail liant les défendeurs aux demandeurs n'est pas contestée. Il résulte en outre de l'assignation et des commandements de payer que Mme [B] [Y] et M. [L] [X] résident bien à l'adresse du bien loué.
En revanche, à défaut de bail et la loi ancienne étant applicable aux commandements délivrés avant le 29 juillet 2023, aucune clause résolutoire ne saurait être acquise.
La demande aux fins de constatation de la résiliation des baux sera donc rejetée.
Cependant, l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges au terme convenu. Par ailleurs, aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation contractuelle. Le paiement des loyers est une obligation essentielle du contrat de bail.
En l'espèce, il ressort du décompte locatif produit aux débats que Mme [B] [Y] et M. [L] [X] sont redevables d'une somme supérieure à 10 échéances mensuelles.
Dès lors, le bail sera judiciairement résilié à la date du présent jugement.
L'expulsion de Mme [B] [Y] et M. [L] [X] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II - Sur les demandes de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [B] [Y] et M. [L] [X] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite ( 0,80 € x 8 + 139,95 € + 45,64 € + 180,99 €), la somme de 8 928,19 euros à la date du 9 janvier 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse.
Mme [B] [Y] et M. [L] [X], non comparants, n'apportent aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
En l'absence de contrat de bail, aucune clause de solidarité ne permet une condamnation solidaire des défendeurs. En l'absence d'un " présent commandement de payer visant la clause résolutoire ", les intérêts courent à compter du présent jugement.
Mme [B] [Y] et M. [L] [X] seront donc condamnés au paiement de cette somme de 8 928,19 euros.
Ils seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
III - Sur les mesures de fin de jugement
Mme [B] [Y] et M. [L] [X], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment de l'assignation. Il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens le coût d'actes non prescrits par la loi.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d'HLM LogiRep les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de constatation de la résiliation des baux ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre la société anonyme d'HLM LogiRep et Mme [B] [Y] et M. [L] [X] concernant le local à usage d'habitation et le box situés au [Adresse 5]) à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Mme [B] [Y] et M. [L] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Mme [B] [Y] et M. [L] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société anonyme d'HLM LogiRep pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] et M. [L] [X] à payer à la société anonyme d'HLM LogiRep la somme de 8 928,19 euros (décompte arrêté au 9 janvier 2024, incluant une dernière échéance du mois de décembre 2023) ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] et M. [L] [X] à verser à la société anonyme d'HLM LogiRep une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er janvier 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [Y] et M. [L] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 19 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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