Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 28 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 16]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 17]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00480 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PD2
N° MINUTE :
24/00263
DEMANDEUR:
[S] [Z]
DEFENDEUR(S):
Société [14]
Société CAF DE [Localité 15]
Société [13]
Société [13]
Société [12]
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant
DÉFENDERESSES
Société [14]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
Société CAF DE [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
Société [13]
CHEZ [12]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante
Société [13]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
Société [12]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2022, Monsieur [S] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 31 mai 2022.
Par décision du 15 juin 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan sur une durée de 84 mois au taux de 0%, pour des échéances maximales de 201,20 euros, et entrainant l’effacement partiel des dettes à l’issue à hauteur de 7586,49 euros.
La décision a été notifiée le 24 juin 2023 à Monsieur [S] [Z], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 17 juillet 2023, au motif que la dette de la caisse d’allocation familiales est de 11212,28 euros et non de 4761,26 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2023. Monsieur [S] [Z] a comparu en personne à l’audience. La juge a ordonné un renvoi d’office, afin de s’assurer de la convocation régulière de la [13], l’accusé de réception relatif à sa convocation n’ayant pas été retourné par les services postaux au jour de l’audience. L’affaire a ainsi été renvoyée au 28 mars 2024, à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [S] [Z] n’a pas comparu à l’audience sur renvoi. Il ne s’est pas fait représenter et n’a pas davantage comparu par écrit selon les modalités de l’article R713-4 du code de la consommation.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En outre, en application de l'article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où le juge statue par jugement, et lorsqu'il convoque les parties intéressées à une audience, la procédure est orale.
En application de l'article 446-1 du code de procédure civile qui définit l'oralité de la procédure, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il résulte de ces dispositions que l'oralité de la procédure impose à chaque partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions, et d'en justifier.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées le 24 juin 2023 à Monsieur [S] [Z], qui a formé sa contestation le 17 juillet 2023, soit dans le délai de 30 jours. Son recours est donc recevable.
Néanmoins, s’il a comparu à l’audience du 14 décembre 2023, il n’a pour autant formé aucune demande à cette audience. Par ailleurs, faute de comparaître, en personne ou par écrit à l’audience sur renvoi du 28 mars 2024, ou de s’y faire représenter, Monsieur [S] [Z] n’a soutenu oralement aucune prétention, ni aucun moyen s’y rapportant.
Ainsi, il convient de constater que le tribunal ne se trouve d’aucune demande ni d’aucun moyen émanant de Monsieur [S] [Z], de sorte que la décision de la commission du 15 juin 2023 relative aux mesures imposées est exécutoire et s’applique.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [S] [Z] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] du 15 juin 2023 relative aux mesures imposées ;
CONSTATE que le recours n’est pas soutenu et qu’en conséquence, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] du 15 juin 2023 à l’égard de Monsieur [S] [Z] sont exécutoires et s’appliquent ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses éventuels dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRELA JUGE
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