Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 14 Mars 2024
N° RG 23/08973 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWQX
JUGEMENT DU :
14 Mars 2024
S.A. FINANCO
C/
[Z] [U]
EXECUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 14 mars 2024
à Maitre BORDIEC
CERTIFIEE CONFORME DELIVREE
LE 14 mars 2024
à Monsieur [U]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Et ce jour, le jugement rectificatif suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FINANCO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maitre Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DEFENDEUR :
M. [Z] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Vu le jugement N°RG 23/1659 du Tribunal Judiciaire de Rennes du 22 juin 2023;
Vu la requête de la Société FINANCO reçue le 14 novembre 2023;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile qui prévoit que “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.”.
Attendu que la Société FINANCO relève une erreur matérielle dans le jugement précité, en ce que la demanderesse est désignée à plusieurs reprises sous l’identité de “Société SOFINCO”, alors que l’identité de la demanderesse est en réalité la “Société FINANCO”; que l’assignation a bien été délivrée par la Société FINANCO; que l’exposé du litige et une partie des motifs du jugement utilisent l’identité exacte de la demanderesse, à savoir la Société FINANCO;
Attendu dès lors, que l’utilisation de l’identité “Société SOFINCO” dans les motifs et le dispositif du jugement constitue manifestement une erreur matérielle, qu’il convient de rectifier.
Les dépens afférents à la présente instance rectificative resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire
RECTIFIE le jugement du 22 juin 2023, enregistré sous le numéro 23/1659 de répertoire général, en ce sens:
DIT que l’identité “Société SOFINCO” pour la demanderesse sera, dans l’ensemble du jugement, remplacé par l’identité “Société FINANCO”,
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 22 juin 2023 et sera notifié comme lui;
LAISSE les dépens afférents à la présente instance rectificative à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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