Texte intégral
ARRET
N° 457
[D]
C/
CMSA DU NORD PAS DE CALAIS
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2022
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N° RG 21/00623 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7P5
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 18 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O]
Appartement 256
2 avenue Verhaeren
59000 LILLE
Représenté par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0253
ET :
INTIMEE
CMSA DU NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
33 rue du grand but
59160 CAPINGHEM
Représentée par M. [N] [Y] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [J] [E]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 18 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, statuant sur la contestation de M. [O] à l'encontre de la décision de la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas de Calais fixant son taux d'incapacité permanente à 10 % à la date du 15 décembre 2017, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 10 février 2016, confirmé à 10% le taux d'IPP pour « persistances de douleurs au niveau de la hanche et du genou gauche avec légère amyotrophie au niveau de la cuisse (-1,5 cm) sur un état antérieur » et condamné M. [D] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2021 par M. [O] de cette décision qui lui a été notifiée le 20 janvier précédent.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
' annuler la décision de la CMSA du 18 juillet 2018 lui attribuant un taux de 10 %,
' lui accorder un taux d'IPP compris entre 20 et 40%, le cas échéant après expertise médicale,
' condamner la CMSA aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas de Calais demande à la cour de :
' confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- confirmer que M. [D] reste atteint d'un taux médical de 10% à la suite de son accident du travail du 10/02/2016,
- rejeter la demande de condamnation de la caisse aux frais et dépens,
- laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
M. M. [O], salarié ouvrier agricole au sein de la société Ferme de la gouttière, a été victime le 10 février 2016 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas de Calais à la date du 15 décembre 2017.
Par décision du 26 juin 2018, la MSA a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 10 % pour des séquelles de « persistances de douleurs au niveau de la hanche et du genou gauche avec légère amyotrophie au niveau de la cuisse (-1,5 cm) sur un état antérieur ».
M. [D] a saisi le tribunal de Lille, qui, par jugement dont appel, a confirmé ce taux.
L'assuré appelant fait valoir que le taux d'IPP de 10% ne prend pas en compte la déficience dont il est affectée, soit une boiterie permanente, et qui le contrarie dans sa vie sociale, professionnelle et domestique et plus particulièrement a un retentissement sur son activité professionnelle, le médecin du travail l'ayant déclaré apte à la reprise avec des conditions qui sont de pouvoir s'asseoir périodiquement, d'effectuer des travaux en hauteur uniquement sur nacelle, d'un port de charges limité à la marche et pas d'activité sur un sol glissant. Il invoque que le médecin consultant désigné en première instance ne s'est pas intéressé à l'incidence professionnelle et que cette évaluation est sur ce point défaillante.
La caisse intimée invoque le caractère concordant des avis médicaux, soit ceux de la commission des rentes, celui de son médecin-conseil et celui du médecin consultant désigné par le tribunal sur le taux d'IPP de 10% en considération des séquelles présentées et de leur retentissement léger sur la vie tant personnelle que professionnelle de l'intéressé.
Dans son avis à l'occasion de l'audience de première instance, le médecin consultant désigné, M. [X], conclut comme suit :
« M. [D] au cadre de l'accident du travail de février 2016, il s'agissait de la constitution d'une fracture trochantéro-diaphysaire du fémur gauche. Celle-ci a bénéficié d'un traitement chirurgical de stabilisation par mise en place d'une ostéosynthèse par plaque. Au cadre de la convalescence, l'intéressé a fait état de rachialgies qui ont été imputées à un état antérieur avec la découverte d'un pincement discal L4 L5 sur un antélistésis minime sur L4 et l'intéressé s'est plaint d'une douleur au genou gauche qui a été rattachée à une gonarthrose possiblement conséquence de l'accident du travail par insuffisance musculaire du quadriceps. Au stade de la consolidation, il a été examiné par le médecin conseil et les constatations de ce dernier rejoignent celles de l'examen clinique actuel : une statique rachidienne normale, des axes de membres inférieurs sans particularité pathologique, une mobilité des deux hanches préservée avec des bonnes capacités de flexion et d'abduction ; des genoux qui assurent la flexion symétrique à 130° et une extension à 0°, une petite hydarthrose au niveau du genou gauche. Et au niveau de la mobilité rachidienne lombaire, un syndrome rachidien discret. L'intéressé confirme ne plus prendre régulièrement de traitement médicamenteux à visée antalgique. Au total, au niveau des séquelles une fracture gauche trochantéro'diaphysaire du fémur gauche, on retient un ressenti douloureux au niveau du genou par décompensation d'une arthrose et une mobilité quasi normale au niveau des hanches et des genoux. Il n'y a pas d'indication à modifier le taux d'IPP de 10 % qui a été proposé. »
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, il y a lieu de retenir, comme les premiers juges, que l'état séquellaire de M. [D] à la date de consolidation a été apprécié par le médecin-conseil de la caisse et par le médecin consultant désigné par le tribunal qui concluent à un taux d'IPP de 10%. Il n'appartient pas au médecin consultant de déterminer un éventuel coefficient professionnel qui serait de nature à majorer le taux médical. Il y a lieu de constater que l'appelant ne produit aucun élément démontrant ou même laissant supposer une incidence professionnelle de nature à majorer le taux d'IPP, M. [D] ayant été déclaré apte à la reprise de son poste avec quelques préconisations/aménagements suivant avis du médecin du travail du 6 décembre 2017, si bien que le taux d'incapacité permanente de 10 % apparaît correspondre à la situation séquellaire du salarié au jour de la consolidation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Les frais de consultation du médecin consultant seront mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
L'appelant, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit que les frais de consultation des médecins consultants seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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