Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 169/23
N° RG 20/01892 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFQG
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
31 Juillet 2020
(RG 19/00115 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. CADRES BLANCS G & B
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Mme [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Juin 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 21 Octobre 2022 au 27 Janvier 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Juin 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [M] a été engagée par la société G & B Affichage, aux droits de laquelle la société Cadres Blancs G & B se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 4 août 2008, en qualité d'attachée technico-commerciale.
Une mise à pied conservatoire a été remise à Madame [M] le 7 décembre 2018.
Par courrier du même jour, Madame [M] a été convoquée pour le 18 décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 26 décembre 2018, la société Cadres Blancs G & B a notifié à Madame [D] [M] son licenciement pour faute grave, caractérisée par un refus de la réorganisation du service commercial et de la modification de son secteur, un refus de respecter les règles commerciales et d'appliquer les consignes, un comportement hostile vis-à-vis de ses collègues.
Le 18 juin 2019, Madame [D] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ou pour le moins, sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a :
- condamné la société Cadres Blancs G & B à payer à Madame [D] [M] les sommes de:
- 6 293,19 euros à titre d'indemnité de préavis;
- 629,31 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente;
- 10 986,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 31 465,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles;
- débouté Madame [M] du surplus de ses demandes;
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiées;
- condamné la société Cadres Blancs G & B aux dépens.
La société Cadres Blancs G & B a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2022, la société Cadres Blancs G & B demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [M] de ses autres demandes et la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de 3 500 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2022, Madame [D] [M], qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de:
-dire le licenciement nul car consécutif à des faits de harcèlement moral;
-condamner la société Cadres Blancs G & B à lui verser les sommes suivantes :
- 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
- 9 949,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 994,93 euros au titre des congés payés afférents;
- 17 368,46 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'allégation de harcèlement
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l'article L.1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Madame [M] fait grief à son employeur d'avoir modifié son secteur de prospection sans son accord, de l'avoir maintenue dans une position floue, d'avoir suscité un climat de travail délétère et de l'avoir finalement licenciée. Elle fait état d'une dégradation de son état de santé en raison de cette situation anxiogène.
Selon son contrat de travail, Madame [M] a été embauchée pour assurer les missions de technico-commerciale sur les secteurs de [Localité 11], [Localité 8], [Localité 18], [Localité 12], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 13], [Localité 5], [Localité 17], [Localité 9] et [Localité 10].
Il ressort d'un courrier de l'employeur daté du 3 janvier 2011 qu'elle était, à cette date, en charge des secteurs d'[Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 14], [Localité 17] et [Localité 18], [Localité 12].
Par courrier du 5 septembre 2018, Madame [M] a demandé à son employeur des précisions suite à un entretien informel tenu le 27 août précédent avec le directeur commercial au sujet d'un projet de modification de son secteur d'activité.
Il ressort d'un courrier de l'employeur du 13 septembre 2018 que la salariée a été reçue le 7 septembre et qu'il lui a alors été confirmé 'quelques modifications sur votre secteur modifiant l'attribution de deux villes de votre portefeuille'. Il était précisé que cette réorganisation concernait l'année 2019.
L'employeur n'a pas donné suite à la demande de formalisation écrite présentée par la salariée.
Il n'a été soumis à l'intéressée aucun avenant à son contrat de travail tendant à modifier son secteur d'intervention.
Or, il ressort d'un courrier de Madame [W], daté du 2 décembre 2018, que celle-ci, sollicitée par l'employeur dès le 24 juillet 2018 pour reprendre le secteur de [Localité 17], s'est entretenue avec Madame [M] à ce sujet le 3 septembre 2018 et a commencé à contacter directement des clients sur ce secteur à compter du 20 novembre 2018, suscitant une réaction d'irritation de l'intimée.
Enfin, l'employeur a notifié à Madame [M] une mise à pied conservatoire le 7 décembre 2018, puis a prononcé son licenciement pour faute grave, en lui reprochant, comme premier grief, d'avoir adopté des comportements inacceptables s'opposant à la modification décidée et d'avoir créé une situation de travail conflictuelle.
Cette situation a altéré l'état de santé de la salariée.
Deux fiches rédigées par le médecin du travail, les 5 septembre et 22 novembre 2018, évoquent, pour la première, 'l'impact psychologique de cette décision sans échanges réels' et, pour la seconde, un arrêt de travail du 6 octobre au 12 novembre, pour dépression.
Le Docteur [B], médecin généraliste, certifie suivre Madame [M] depuis le mois d'octobre 2018 dans le cadre d'un 'burn out secondaire aux problèmes rencontrés sur son lieu de travail'.
Monsieur [T], psychologue du travail exerçant au Pôle Santé Travail, indique avoir reçu la salariée le 18 janvier 2019. Il relève que l'intéressée 'semble présenter une anxiété réactionnelle relative à un sentiment d'insécurité et d'incertitude professionnelle'. Il note que celle-ci a, notamment, évoqué une 'pression relationnelle dans le cadre d'un changement non accepté', un 'changement subi (changement du territoire d'intervention/ de portefeuille client)', des 'mesures disciplinaires décrites comme abusives (mise à pied conservatoire, licenciement pour faute grave)'.
Cette situation a également eu pour effet de compromettre l'avenir professionnel de l'intéressée dans cette entreprise, l'incertitude entretenue ayant abouti à une rupture de la relation contractuelle.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour sa part, la société Cadres Blancs G & B n'explique pas son refus de présenter une proposition écrite susceptible d'apporter à la salariée des précisions concernant la nouvelle répartition et les retombées envisageables sur la rémunération variable de l'intéressée.
Elle ne justifie pas sa décision d'imposer à Madame [M] une modification de son secteur de prospection alors que, d'une part, les zones de [Localité 17] et [Localité 5] étaient contractuellement attribuées à celle-ci, et d'autre part, la société ne démontre pas que cette modification n'aurait pas eu d'incidences sur la rémunération variable de la salariée.
Elle ne justifie pas le fait d'avoir autorisé Madame [W] à commencer à prospecter sur le secteur de Madame [M], dès le mois de novembre 2018, alors que l'acceptation de modification de cette dernière, pourtant requise, n'avait pas été recueillie.
Elle ne justifie pas les sanctions prononcées à l'encontre de Madame [M] pour avoir résisté à cette modification alors que cette dernière était en droit de ne pas y consentir.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la société Cadres Blancs G & B en refusant de présenter à Madame [M] une proposition écrite de modification du secteur de prospection incluant des précisions sur l'évolution des modalités de calcul de sa rémunération variable, en passant outre le nécessaire accord de l'intéressée, en attribuant une part de son secteur à une autre salariée et en permettant à celle-ci de commencer à y intervenir et en sanctionnant par une mise à pied conservatoire, puis par un licenciement, la résistance opposée à ce changement contractuel non consenti, a commis des agissements qui ont dégradé les conditions de travail de la salariée en créant une situation anxiogène et conflictuelle avec sa collègue, ont altéré son état de santé et ont compromis son avenir professionnel.
La cour retient donc que le harcèlement moral est caractérisé.
Compte tenu de la durée des faits et de leur conséquences sur l'état de santé psychologique de la salariée, il convient d'évaluer le préjudice qui en résulte pour Madame [M] à la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail qu'est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
Il résulte de la lettre de licenciement datée du 26 décembre 2018 que cette mesure est, pour partie, fondée sur le refus de la salariée de se soumettre à des décisions constitutives d'un harcèlement moral. En outre, il a été jugé que cette mesure même participe des agissements de harcèlement moral.
Il s'ensuit que, par infirmation du jugement déféré, le licenciement doit être déclaré nul sans qu'il soit utile d'analyser les autres griefs invoqués par l'employeur.
Madame [M], qui comptait un peu plus de 10 années d'ancienneté, est fondée à percevoir :
- une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 8 175, 74 euros;
- une indemnité de congés payés sur préavis d'un montant de 817,57 euros;
- une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 14 272,38 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, Madame [M], dont le licenciement est nul en raison de faits de harcèlement moral et qui ne demande pas sa réintégration, doit se voir allouer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au moment de la rupture, Madame [M], âgée de 38 ans, comptait plus de 10 ans d'ancienneté. Elle justifie de difficultés rencontrées pour retrouver un emploi durable.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 40 000 euros.
Le jugement sera donc réformé quant aux sommes allouées.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cadres Blancs G & B à payer à Madame [M] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
excepté en ce qu'il a condamné la SAS Cadres Blancs G & B à payer à Madame [D] [M] une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros, ainsi qu'aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Madame [D] [M] nul,
Condamne la SAS Cadres Blancs G & B à payer à Madame [D] [M] les sommes de :
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 14 272,38 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 8 175,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 817,57 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
Condamne la SAS Cadres Blancs G & B à payer à Madame [D] [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Cadres Blancs G & B de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Ordonne le remboursement par la SAS Cadres Blancs G & B des indemnités de chômage versées à Madame [D] [M] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Condamne la SAS Cadres Blancs G & B aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
P/LE PRESIDENT
EMPECHE
Le Conseiller
Frédéric BURNIER