Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/06179 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPEX
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[K] [T]
Me Benoît LUNEAU
HOPITAL MAX FOURESTIER
Ministère public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 17 Octobre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Anne DUVAL, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [T]
Actuellement hospitalisé à l'hopital [4]
De [Localité 5]
Représenté par Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269, choisi
APPELANT
ET :
HOPITAL MAX FOURESTIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [K] [T] né le 25 mars 1978 ;
Vu la saisine en date du 15 octobre 2025 émanant du directeur d'établissement ;
Vu la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [K] [T] sera maintenue ;
Vu l'appel interjeté par Maître Benoît [Localité 3], conseil de [K] [T], le 16 octobre 2025 à 16H13;
Vu la décision médicale de mainlevée en date du 16 octobre 2025, parvenue à la cour d'appel par courrier électronique le 17 octobre 2025 à 8H40 ;
Vu l'avis du procureur général tendant à voir déclarer l'appel sans objet en raison de la mainlevée de l'isolement ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale de contention, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet d'une saisine du juge avant l'expiration de la 48e heure de contention.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Selon une jurisprudence constante, si une mesure dont la prolongation était sollicitée devant le premier juge a été intégralement levée, alors l'appel devient sans objet (cf. encore récemment, 1re Civ., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-16.519).
Il résulte du dossier de procédure de [K] [T] que la mesure d'isolement a été intégralement levée et qu'en conséquence l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
- Constate que l'appel est devenu sans objet
- Dit que les frais de la présente instance resteront à la charge du trésor public
Fait à [Localité 6], le vendredi 17 octobre 2025 à heures
Le Greffier, La Conseillère,
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