Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2024
N° 2024/126
Rôle N° RG 23/02641 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2D3
[W] [E]
C/
[K] [E]
[Z] [E] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyrille LA BALME
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 Mai 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/10196.
APPELANT
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (Algérie), demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 9] ALGERIE, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ARRÊT
par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[Z] [E] épouse [J], [W] [E] et [K] [E] sont les enfants de [U] [E], décédé le [Date décès 2] 2003, et de son épouse depuis 1949, [C] [X], décédée le [Date décès 3] 2017.
Celle-ci avait opté, le 4 mars 2004, dans le cadre de l'application de la donation entre époux dont elle était bénéficiaire, pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.
La défunte avait établi, daté du 25 mai 2007, un testament olographe qui a fait l'objet d'un acte de dépôt en l'étude de Maître [S], notaire à [Localité 7], le 25 janvier 2018.
Par cet acte, elle a souhaité avantager son fils [K] [E].
Par actes des 28 et 29 août 2018, [W] [E] a fait assigner [K] [E] et [Z] [J] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'obtenir l'annulation du testament.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2020 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a, notamment :
- Déclaré recevable l'action de [W] [E]
- Débouté [W] [E] de l'ensemble de sa demande de nullité du testament du 25 mai 2007
- Déclaré valable le testament du 25 mai 2007 établi par [C] [X] et déposé au rang des minutes de Maître [V] notaire à [Localité 7],
- Dit qu'[K] [E] est créancier de la succession de [C] [X] à hauteur de la somme de 918 euros,
- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des succussions de [U] [E] et de [C] [X]
- Désigné un notaire et un juge commis,
- Débouté [W] [E] et [K] [E] du surplus de leurs demandes
- Condamné [W] [E] à payer à [K] [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration par voie électronique du 28 mai 2020, [W] [E] a formé appel de la décision.
Cet acte fait référence à une annexe énonçant les chefs critiqués comme suit :
- Débouté [W] [E] de l'ensemble de sa demande en nullité du testament en date du 25 mai 2007 ;
- Déclaré valable le testament en date du 25 mai 2007 établi par Madame '[B]' [X] et déposé au rang des minutes de Maître [V], Notaire à [Localité 7] ;
- Débouté [W] [E] du surplus de ses demandes ;
- Condamné [W] [E] à payer à [K] [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné [W] [E] aux dépens.
Par ses premières conclusions du 11 août 2020, l'appelant, [W] [E], demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a
Débouté [W] [E] de sa demande de nullité du testament du 25 mai 2007
Déclaré valable le testament du 25 mai 2007,
Débouté [W] [E] du surplus de ses demandes
Condamné [W] [E] à payer à [K] [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
Ordonné l'exécution provisoire
Statuant à nouveau,
- DÉCLARER nul le testament olographe du 25 mai 2007,
- DIRE et JUGER que le legs dont se prétend titulaire [K] [E] est nul et ne pourra lui être délivré,
- DEBOUTER [K] [E] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- ORDONNER une expertise judiciaire,
En tout état de cause,
- CONDAMNER [K] [E] à payer à [W] [E] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
- CONDAMNER [K] [E] aux entiers dépens.
Le 17 septembre 2020, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions et l'avertissement d'avoir à constituer avocat à [Z] [E].
L'acte a été délivré à personne.
Par conclusions du 4 novembre 2020, [K] [E] demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
- DIRE et JUGER que le testament olographe du 25 mai 2007 répond aux exigences de l'article 970 du code civil,
- DIRE et JUGER que le testament olographe du 25 mai 2007 est valable,
- DEBOUTER [W] [E] de sa demande de nullité du testament du 25 mai 2007,
- DEBOUTER [W] [E] de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- CONDAMNER [W] [E] à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 13 juillet 2021, le bien immobilier dépendant des successions des époux [E] a été vendu et le prix conservé entre les mains du notaire commis, Maître [S], notaire à [Localité 7], jusqu'à une décision définitive sur la question de la validité du testament.
Le 11 mai 2022, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
L'affaire a été radiée le 23 novembre 2022 en l'état de la médiation en cours.
Après échec de la médiation, par ses dernières écritures du 28 avril 2023, [K] [E] maintient les prétentions présentées dans les premières conclusions.
Par ses dernières conclusions du 23 mai 2023, l'appelant maintient ses prétentions initiales.
Le 7 juin 2023, [K] [E] a fait signifier ses conclusions à [Z] [E] [J], selon acte déposé en l'étude.
Le 21 juin 2023, l'appelant a fait signifier ses dernières conclusions à [Z] [E], par acte déposé en l'étude.
Le 20 octobre 2023 l'appelant a répondu à l'interrogation du conseiller de la mise en état que sa déclaration d'appel était valable et qu'il avait valablement conclu et signifié.
Le 20 décembre 2023, les parties ont été avisées de la fixation à l'audience de plaidoiries du 10 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
[Z] [E] n'a pas eu connaissance à personne de l'acte de signification de la déclaration d'appel.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 749 du même code, la décision non susceptible d'appel, sera rendue par défaut.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
En l'espèce, le jugement est critiqué sur le rejet de la demande d'annulation du testament et de la demande subsidiaire d'expertise.
Sur la question de la validité du testament du 25 mai 2007
L'appelant indique que, selon l'expert qu'il a mandaté, l'écriture du testament est celle de sa mère mais qu'elle est certainement la copie d'un modèle préétabli et que la signature n'est pas de sa main.
Il ajoute que des constantes de la signature de sa mère ne se retrouvent pas dans celle du testament et que la similitude entre l'écriture et la signature n'est pas habituelle pour sa mère.
Il réplique que les deux expertes ne se sont pas prononcés sur les mêmes éléments de comparaison et qu'elles ont pu consulter l'original du testament.
Il ajoute que sa mère était de santé fragile depuis plusieurs années en raison d'une leucémie diagnostiquée en 2010 et de problèmes cardiaques depuis 2012.
Il précise qu'elle ne remplissait aucun document administratif et qu'elle ne faisait que signer.
Il ajoute qu'elle était complètement gérée par [K] [E] qui avait une emprise sur elle.
Il affirme que son frère effectuait les démarches administratives pour sa mère dans son propre intérêt et qu'il a manoeuvré pour capter son héritage, notamment en l'isolant du reste de la famille.
Il indique que, depuis quelques années, le niveau de vie de son frère a augmenté sans raison et qu'il est agressif avec ses frère et soeur.
L'intimé explique qu'en 2007, compte tenu de la rupture de tout lien par sa soeur au lendemain du décès de leur père, puis par son frère, dont sa mère a beaucoup souffert, elle a décidé de modifier ses dernières volontés exprimées dans un testament de 2004 dans lequel elle gratifiait ses fils à égalité.
Il indique que [W] [E] l'avait rejetée lorsqu'elle avait tenté de renouer contact.
Il ajoute que son frère et sa soeur ne se sont pas rendus aux obsèques de leur mère.
Il soutient que l'avis technique produit par l'appelant est critiquable en ce que la technicienne mandatée a travaillé sur peu d'éléments de comparaison et uniquement en photocopies, alors que Madame [A] a disposé d'éléments de comparaison en original et d'un répertoire dont sa mère ne se séparait pas.
Il fait valoir que les deux techniciennes ont conclu à l'identité d'écriture entre le testament et les autres écrits de la défunte.
Il indique que Madame [A] a mis en exergue des constantes qui se retrouvent sur la signature du testament.
Il rappelle que la question est de savoir si [C] [E] a signé le document du 25 mai 2007.
Il réplique que l'identité de calligraphie entre l'écriture du testament et sa signature établit que le testament a bien été rédigé par sa mère.
Il indique que, s'agissant des termes du testament, sa mère avait recueilli les conseils de Maître [V] quelques jours avant.
Il soutient qu'en 2007 sa mère était autonome et disposait de toutes ses facultés.
Il ajoute que l'aide ou l'assistance à la gestion administrative n'est pas constitutive de manoeuvres frauduleuses.
Il rappelle que [W] [E] exerçait lui-même cette aide, bénéficiant d'une procuration sur les comptes de leur mère, avant de rompre les relations avec elle.
Il conteste avoir manipulé sa mère. Il précise qu'il était présent à ses côtés dans la vie de tous les jours alors que ses frères et soeurs étaient absents. Il répond aux accusations de détournements et de fraudes proférées par l'appelant.
Il met en doute le contenu des attestations produites par [W] [E], notamment celle de Madame [N], qui est en conflit avec lui.
Selon l'article 970 du code civil, le testament olographe est valable s'il est 'écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme.'
Il appartient à celui qui se prévaut d'un acte dont l'écriture ou la signature est contestée de prouver sa validité.
En outre, en application des dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
La vérification d'écriture a pour objet de déterminer si l'acte a été établi par le défunt.
Chaque partie a recouru aux services d'expertes en écritures, Madame [M] pour l'appelant et Madame [A] pour l'intimé.
Les deux techniciennes ont examiné le testament en original et ont indiqué qu'il ne contient aucun signe de falsification ou de reprise ou de copie.
Après examen de plusieurs pièces de comparaison, elles concluent toutes les deux que le document a été écrit de la main de Madame [E].
Elles ont notamment relevé des éléments caractéristiques notamment concernant les lettres 'f' et 'g' et 'M'.
Le sentiment exprimé par Madame [M] selon lequel le caractère figé de l'écriture la conduit à penser que la testatrice a copié un texte prérédigé n'est confirmé par aucune pièce.
Madame [A] n'en tire pas la même conclusion. Elle fait état de l'âge de Madame [E] qui rend le trait plus lent et de la solennité de l'acte qui nécessite une plus grande application.
La solennité était d'autant plus présente pour un tel acte chez une personne qui n'est pas habituée à l'expression écrite, ainsi qu'elle est décrite par les témoins.
Toute personne qui sait écrire peut rédiger un testament quel que soit son degré d'érudition ou d'instruction. Les pièces de comparaison révèlent que Madame [E] savait écrire le français.
Elle avait connaissance de certaines formules utilisées dans les testaments car elle avait dicté un premier acte de cette nature en 2004 à Maître [V], dans lequel était déjà employée l'expression ''Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures'.
En outre, quelques jours avant d'établir le testament, Madame [E] a pu recevoir les conseils de Maître [V] au profit duquel elle a établi un chèque d'un montant de 100 euros le 7 mai 2007.
Cet élément de fait confirme le témoignage de deux personnes qui ont attesté avoir eu connaissance que la nièce de la défunte, [T], l'avait accompagnée chez un notaire lorsqu'elle a voulu priver son fils [W] de tous droits successoraux.
De plus, la théorie de la copie d'un texte recopié ou pré-rédigé n'est pas confirmée par les fautes d'orthographe présentes dans le testament, soit 'sousigne' pour soussignée, 'toutes disposition testamentaire antérieures', l'absence de point en fin de phrase ou la présence de point non suivi d'une majuscule. Cette dernière pratique a été relevée par Madame [A] dans des écrits de comparaison.
En tout état de cause, la copie ne serait pas incompatible avec l'expression par Madame [E] de ses propres volontés qu'elle aurait écrites sur un brouillon ou dicté à un tiers.
Madame [A] a aussi relevé une identité dans la formation des chiffres '1", '2", '5", '4" et la personnalisation du '7" renversé vers l'avant et présentant un oeilleton au sommet gauche.
Il résulte de ces éléments concordants que le testament litigieux a été écrit de la main de la défunte.
En ce qui concerne la signature, Madame [A], dans le rapport du 12 décembre 2018, conclut à l'existence de nombreuses similitudes graphiques entre les 13 signatures des documents de comparaison et celle apposée sur le testament sous la forme de 'Mme [E]'.
Elle a pu examiner en original le carnet d'adresses dont la défunte ne se séparait pas, même en étant hospitalisée, dans lequel [C] [E] s'est désignée à la lettre 'M' comme 'Mme [E]'.
Cet élément établit que, contrairement à l'affirmation de Madame [M] qui n'avait pas en main ce répertoire, cette auto-désignation par la testatrice n'était pas inhabituelle.
L'emploi d'une telle expression formelle dans la signature a pu être dictée par la solennité de l'acte.
En outre, Madame [A] a retrouvé la même césure entre le 't' et le 'o', la même forme du 'M' de 'Mme', qui est identique également dans d'autres documents de comparaison.
Les caractéristiques du 'P' au début du nom sont identiques à celles de plusieurs documents de comparaison, notamment la signature du testament de 2004 établi par Maître [V] dont l'authenticité n'a pas été remise en cause.
De plus, Madame [M] a relevé une identité de tracé entre l'écriture présente sur le testament litigieux et la signature formée des mots 'Mme [E]'.
Il ressort de ces éléments techniques que l'écriture et la signature portées sur le testament du 25 mai 2007 sont de la main d'[C] [X].
La confrontation des deux rapports d'expertise en écritures permet à la cour de statuer sur les prétentions des parties sans qu'il soit besoin de désigner un expert judiciaire. La demande subsidiaire de ce chef doit être rejetée.
Aucun élément intrinsèque de l'acte ne dénote une falsification ou une fraude.
Au surplus, les éléments extrinsèques confirment les motifs pour lesquels la testatrice a souhaité priver sa fille, puis son fils [W] de droits supplémentaires par rapport à ceux qui leur sont réservés par la loi.
En effet, de nombreuses amies de longue date ou plus récentes, les infirmières qui sont intervenues auprès de la défunte et sa coiffeuse depuis plusieurs années, attestent en des termes différents, qu'[C] [E] était très attristée par la rupture des relations par sa fille puis par son fils [W] qu'elle ne comprenait pas ; qu'elle a pleuré à plusieurs reprises en leur présence en évoquant ces mésententes; qu'elle avait tenté de renouer avec [W] [E] qui a refusé toute reprise de contact en des termes blessants.
Ces personnes attestent également de la présence à ses côtés de son fils [K] qui l'aidait au quotidien.
Par un certificat, le Docteur [D], son médecin traitant depuis 2007, atteste que sa patiente était en bonne santé jusqu'au mois d'août 2016 et qu'elle était en possession de ses facultés mentales.
Les autres éléments produits aux débats par [W] [E] ne permettent pas de présumer des actes frauduleux de son frère.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'analyse et la décision du premier juge en ce qu'il a débouté [W] [E] de sa demande d'annulation du testament et d'expertise judiciaire.
Sur le chef de la décision ordonnant l'exécution provisoire
L'appel de ce chef n'est pas recevable devant la cour car le seul recours est une action spécifique devant le premier président de la cour d'appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
[W] [E] a formé appel contre le chef de la décision l'ayant condamné aux dépens et à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles de procédure.
Il demande la condamnation d'[K] [E] aux dépens et à lui verser une indemnité de 10.000 euros pour compenser les frais exposés en première instance et en appel.
[K] [E] sollicite la confirmation de la décision de première instance de ces chefs.
Dans la mesure où la cour a confirmé la décision du premier juge, la condamnation aux dépens de [W] [E] qui succombe en sa demande principale d'annulation du testament, sera confirmée également ainsi que sa condamnation à verser à son frère une indemnité au titre des frais irrépétibles de procédure.
Les dépens d'appel seront mis à la charge exclusive de [W] [E] qui succombe.
Il sera condamné à verser à [K] [E] la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé.
La demande au titre des frais irrépétibles de procédure de [W] [E] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
Déclare irrecevable devant la cour l'appel contre le chef de la décision ayant ordonné l'exécution provisoire ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [E] aux dépens d'appel ;
Condamne Monsieur [W] [E] à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel ;
La demande au titre des frais irrépétibles de procédure de [W] [E] sera rejetée.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente