Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET RECTIFICATIF DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00017 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3JX
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle contre un arrêt du 15 Septembre 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/06408
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Pierre MAIRAT de la SCP MAIRAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0252
DEFENDEUR À LA REQUÊTE
E.P.I.C. UNIVERSCIENCE ( LE PALAIS DE LA DECOUVERTE, DE LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat CFTC SPECTACLES-COMMUNICATIONS-SPORTS ET LOISIRS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre MAIRAT de la SCP MAIRAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0252
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 7 décembre 2022, reçue à la cour le 9 décembre suivant, Maître [X] représentant M. [J] a sollicité la rectification d'un arrêt en date du 15 septembre 2022, exposant que les motifs de l'arrêt comportent des développements relatifs à la fixation de l'indice salarial à 660 se concluant par la phrase 'de ce fait, il doit être fait droit à la demande ainsi formée' et soulignant que cette mention n'est pas reprise dans le dispositif de l'arrêt.
Par message du 10 janvier 2023, la partie adverse a été invitée à formuler des observations, lesquelles sont parvenues à la cour le 24 janvier 2023, la société Universcience par la voix de son avocat constitué, soulignant que contrairement à ce qui est écrit dans l'arrêt M.[J] n'a pas été admis à l'indice 660 puisqu'il s'agissait justement de sa demande.
MOTIFS
Des motifs de la décision il résulte que M. [J] sollicitait la reconnaissance du coefficient 660, ce que contestait l'employeur .
La cour n'a donc pas considéré que M. [J] avait été admis au coefficient en cause, mais relevé l'absence de contestation par l'employeur de ce que l'autre salarié auquel M. [J] faisait référence, avait pour sa part été admis à ce coefficient 660.
C'est donc par une erreur purement matérielle que le dispositif de la décision ne comporte pas la référence à la reconnaissance de ce coefficient 660 au profit de M. [J].
Dès lors, il convient en application de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'arrêt du 15 septembre 2022 en ce sens, cette disposition étant applicable à compter du prononcé de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification matérielle de l'arrêt du 15 septembre 2022 en y ajoutant le chef suivant: 'FIXE l'indice salarial de M. [J] au coefficient 660 à compter du présent arrêt.'
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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