Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juin 2024
MINUTE : 24/00446
RG :22/00390 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V65P
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS
S.A.S. ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT Agissant poursuite et diligences de son président, la SAS DPC INVESTISSEMENT, elle-même représentée par son Président, Monsieur [T] [U].
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme BENYOUNES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. EUROCHEM Agissant poursuite et diligences de son Président, la SAS DPC INVESTISSEMENT, elle-même représentée par son Président, Monsieur [T] [U].
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme BENYOUNES, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
S.A. TECHNICHEM SA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Vincent POLLARD (plaidant), avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Guillaume DAUCHEL (postulant), avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Société LV MAC SPRL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 6],
représentée par Me Vincent POLLARD (plaidant), avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Guillaume DAUCHEL (postulant), avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 22 Avril 2024, et mise en délibéré au 17 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 03Juin 2024,puis prorogé au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 24 novembre 2021, a été dénoncée à la société ASSECHEMENT TECHNIQUE BÂTIMENT (la société ATB) une saisie-attribution diligentée à la requête de la société TECHNICHEM le 19 novembre 2021 entre les mains de la société BNP PARIBAS pour un montant de 3.961,76 euros en exécution d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS en date du 15 octobre 2021, signifiée le 9 novembre 2021.
Par acte du 20 décembre 2021, les sociétés ATB et EUROCHEM ont fait assigner la société TECHNICHEM devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
- dire que la créance détenue par les sociétés TECHNICHEM et LV MAC à leur encontre en vertu de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS est éteinte après compensation,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 19 novembre 2021 sur les comptes ouverts dans les livres de la société BNP PARIBAS au nom de la société ATB,
- dire que la saisie est abusive et condamner la société TECHNICHEM à payer à la société ATB la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société TECHNICHEM à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 avril 2022 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 6 décembre 2022, 14 mars 2023 et 27 juin 2023, date à laquelle la société LV MAC est intervenue volontairement aux côtés de la société TECHNICHEM SA.
L'affaire a été à nouveau renvoyée, à la demande des parties, aux 27 juin 2023 et 15 janvier 2024.
Par courrier du 27 décembre 2023, les parties ont été informées qu'en raison d'une modification des modalités d'organisation du service de l'exécution, l'affaire, fixée au 15 janvier 2024, serait renvoyée au 19 février 2024.
A l'audience du 19 février 2024, les sociétés TECHNICHEM SA et LV MAC SPRL ont sollicité le rejet des dernières pièces et conclusions déposées par les demanderesses.
Par jugement avant-dire droit du 11 mars 2024, le juge de l'exécution a :
- dit les pièces et conclusions communiquées par les sociétés ASSECHEMENT TECHNIQUE BÂTIMENT et EUROCHEM le 17 janvier 2024 recevables,
- renvoyé l'affaire au 22 avril 2024 à 10 heures pour plaidoirie et, à défaut, radiation, à charge pour les parties de se mettre en état,
- réservé les dépens.
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe par la voie électronique le 17 janvier 2024 et développées oralement à l'audience, les sociétés ATB et EUROCHEM demandent au juge de l'exécution de :
* à titre principal :
- dire la société LV MAC irrecevable en son intervention volontaire,
- écarter des débats les pièces 12, 13, 14, 18 à 20,
- dire la société TECHNICHEM irrecevable en ses demandes reconventionnelles de liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS par ordonnance du 5 février 2020,
- débouter les sociétés TECHNICHEM et LV MAC de leurs demandes,
- constater la compensation intervenue entre, d'une part, la créance détenue par les sociétés TECHNICHEM et LV MAC à leur encontre en vertu de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2021 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de PARIS et, d'autre part, les sommes dues par la société TECHNICHEM à la société EUROCHEM en vertu du jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce de LILLE,
- déclarer éteinte la créance cause de la saisie-attribution diligentée à la requête de la société TECHNICHEM sur les comptes de la société ATB le 19 novembre 2021,
- prononcer la nullité de cette saisie-attribution, du certificat de non-contestation en date du 27 décembre 2021 et de la signification de ce certificat au tiers-saisi le 29 décembre 2021,
- ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution aux frais de la société TECHNICHEM,
- condamner la société TECHNICHEM à restituer à la société ATB la somme de 2.018,36 euros,
- condamner la société TECHNICHEM à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* à titre subsidiaire :
- dire la société LV MAC mal fondée en sa demande en liquidation d'astreinte,
- cantonner les effets de la saisie-attribution à la somme de 1.240,31 euros, frais d'exécution inclus,
- ordonner, pour le surplus, la mainlevée de la saisie-attribution,
- condamner la société TECHNICHEM à restituer à la société ATB la somme de 778,05 euros,
* en tout état de cause :
- condamner solidairement les sociétés TECHNICHEM et LV MAC à payer à la société ATB la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés TECHNICHEM et LV MAC à payer à la société EUROCHEM la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés TECHNICHEM et LV MAC aux dépens.
A titre liminaire, elles soutiennent que leurs demandes sont recevables dès lors que l'assignation a été délivrée et le commissaire de justice instrumentaire informé de leur contestation conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le fond, et au fondement de la demande en nullité de la saisie-attribution, elles font valoir que l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 octobre 2021 a été exécutée ; que la créance est éteinte par l'effet de la compensation intervenue entre la créance de 3.298,88 euros correspondant au montant du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 10 novembre 2021 par la société TECHNICHEM et la créance de 1.323,26 euros que la société ATB détenait sur la société TECHNICHEM au titre des intérêts et frais dus en vertu du jugement du tribunal de commerce de LILLE du 15 septembre 2021.
Au fondement de leur demande en dommages-intérêts pour saisie abusive, elles se prévalent de l'inutilité de la mesure, du discrédit jeté sur la société ATB et d'un préjudice financier résultant de la privation de jouissance des sommes saisies.
Les sociétés TECHNICHEM et LV MAC n'ont pas comparu à l'audience du 22 avril 2024.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
Par courrier reçu par la voie électronique et déposé au greffe le 17 mai 2024, les sociétés TECHNICHEM et LV MAC ont sollicité la réouverture des débats.
Par courrier reçu au greffe par la voie électronique le 22 mai 2024, les sociétés ATB et EUROCHEM se sont opposées à la réouverture des débats.
SUR CE,
Sur la réouverture des débats :
L'article 444 du code de procédure civile dispose que Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l'espèce, les sociétés TECHNICHEM et LV MAC, qui sollicitent la réouverture des débats, avaient été informés de la date de renvoi, fixée par jugement avant-dire droit du 11 mars 2024, dont le dispositif mentionnait qu'à cette audience, l'affaire serait plaidée ou radiée.
Il ne peut, en outre, être contestée que les sociétés défenderesses ont été en mesure de répliquer aux dernières conclusions des demanderesses, développées oralement à l'audience du 22 avril 2024 et reçues au greffe par la voie électronique le 17 janvier 2024.
Enfin, si les sociétés TECHNICHEM et LV MAC se prévalent du message reçu au greffe le 19 avril 2024 aux termes duquel elles sollicitaient le renvoi de l'affaire à l'audience du 22 avril 2024, faute pour elles d'avoir comparu à cette audience et soutenu oralement cette demande, le juge de l'exécution, devant lequel la procédure est orale, n,'était pas lié par cette demande.
En conséquence, et en l'absence de motif justifiant le défaut de comparution des sociétés TECHNICHEM et LV MAC à l'audience du 22 avril 2024, la demande de réouverture des débats sera rejetée.
Sur la communication de pièces :
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés ATB et EUROCHEM demandent que soient écartés des débats les pièces 12, 13, 14 et 18 à 20.
Toutefois, les sociétés TECHNICHEM et LV MAC n'ayant pas comparu, cette demande n'est pas justifiée et elle sera rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à la société ATB par acte extrajudiciaire du 24 novembre 2021.
Il ne peut être contesté que la contestation à cette saisie, par assignation du 20 décembre 2021, a saisi le juge de l'exécution dans le délai d'un mois suivant la dénonciation de ladite saisie.
Il est également justifié par la société ATB que cette assignation a été adressée en copie au commissaire de justice instrumentaire par courrier recommandé du 21 décembre 2021 avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera donc dit que la société ATB est recevable en ses demandes.
Sur la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution :
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L'article 1309 du code civil dispose que l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
Aux termes de l'article 1347 du même code, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été exécutée en vertu d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS le 15 octobre 2021, aux termes de laquelle celui-ci a :
- écarté les exceptions d'incompétence,
- dit le tribunal judiciaire de PARIS compétent pour connaître des demandes fondées sur la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale et parasitaire,
- dit qu'il était incompétent pour juger de la validité des marques en litige,
- dit recevable l'action en contrefaçon de la société LV MAC fondée sur la marque française TECHNICHEM n°94548490 et la marque de l'Union Européenne n°003411436,
- dit la société TECHNICHEM recevable en sa demande fondée sur la concurrence déloyale,
- débouté les sociétés TECHNICHEM et LV MAC de leurs demandes fondées sur la procédure abusive,
- condamné les sociétés EUROCHEM et ATB à payer à la société TECHNICHEM et à la société LV MAC la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par la société TECHNICHEM à la personne morale de la société ATB le 9 novembre 2021.
Suivant procès-verbal de saisie-attribution du 9 novembre 2021, a été diligentée entre les mains de la société BNP PARIBAS une saisie-attribution à la requête de la société TECHNICHEM, en vertu de l'ordonnance susvisée, à l'encontre de la société ATB, pour le paiement de la somme totale de 3.961,76 euros qui se décompose comme suit :
- article 700 CPC3.000,00
- Frais signification 36063 108,22
- Intérêts échus 2,21
- Frais de procédure 441,43
- Coût du présent acte 116,96
- A.444-31 CC 17,42
- Provisions sur frais de dénonce 91,84
- Provisions sur frais signification non contestation 79,07
- Provisions sur frais de certification non contestation 43,42
- Provision sur frais de mainlevée 61,19
Ainsi, les sociétés ATB et EUROCHEM se prévalent d'une compensation avec la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de LILLE, par jugement du 15 septembre 2021, signifié le 19 novembre 2021 qui a, notamment, condamné la société TECHNICHEM à payer à la société EUROCHEM la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte du jugement rendu par le tribunal de commerce de LILLE le 15 septembre 2021 que la société EUROCHEM détient une créance au titre des frais irrépétibles sur la société TECHNICHEM d'un montant de 10.000 euros.
En application de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS le 15 octobre 2021, les sociétés TECHNICHEM et LV MAC détiennent conjointement une créance de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles sur les sociétés EUROCHEM et ATB.
En l'absence de solidarité prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS, que ce soit entre les sociétés créancières ou les sociétés débitrices, la société ATB est mal fondée à se prévaloir d'une créance à l'encontre de la société TECHNICHEM. Dès lors, le moyen tiré de la compensation n'est pas fondé et la société ATB sera déboutée de sa demande principale en nullité de la saisie-attribution et des demandes subséquentes.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution :
A titre subsidiaire, la société ATB demande que les effets de la saisie-attribution litigieuse soit cantonnés à la somme de 1.240,31 euros, frais d'exécution inclus, que pour le surplus la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée et que la société TECHNICHEM soit condamnée à lui payer la somme de 778,05 euros.
L'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Conformément à l'article R.211-1 du même code, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L.211-2, de l'article L.211-3, du troisième alinéa de l'article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Alors que la condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS le 15 octobre 2021, servant de fondement à la saisie litigieuse, n'a pas été prononcée in solidum, il y a lieu, compte tenu de l'obligation à la dette incombant à la société ATB à l'égard de la société TECHNICHEM, et au vu des demandes formées par la société ATB, de cantonner la saisie-attribution litigieuse à la somme de 1.240,31 euros.
Sur les demandes accessoires :
Les sociétés TECHNICHEM et LV MAC, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
La nature du litige et les créances réciproques entre les sociétés intervenues volontairement à l'instance ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la réouverture des débats,
DÉBOUTE les sociétés ASSECHEMENT TECHNIQUE BÂTIMENT et EUROCHEM de leur demande tendant à ce que soient écartés des débats les pièces 12, 13, 14 et 18 à 20 des sociétés TECHNICHEM et LV MAC, non comparantes,
DIT la société ASSECHEMENT TECHNIQUE BÂTIMENT recevable en ses demandes,
DÉBOUTE les sociétés ASSECHEMENT TECHNIQUE BÂTIMENT et EUROCHEM de leur demande en nullité de la saisie-attribution dénoncée à la société ASSECHEMENT TECHNIQUE BÂTIMENT, diligentée à la requête de la société TECHNICHEM le 19 novembre 2021 entre les mains de la société BNP PARIBAS pour un montant de 3.961,76 euros en exécution d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS en date du 15 octobre 2021,
CANTONNE les effets de cette saisie-attribution à la somme de 1.240,31 euros,
CONDAMNE in solidum les sociétés TECHNICHEM et LV MAC aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
FAIT À BOBIGNY LE 17 JUIN 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION