Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05050 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDTP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUILLET 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MILLAU
N° RG F20/00015
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
la SAS TRANSPORTS CRANSAC immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 425 780 558, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me VILANOVA, avocate au barreau de Montpellier (postulant)
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [E] a été engagé par la société Transports Cransac par contrat à durée indéterminée du 20 août 2013 en qualité de chauffeur poids lourd groupe coef 120 de la convention collective nationale des transports routiers
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 06 janvier 2018 et placé en arrêt de travail pour rupture droite de la coiffe gauche sans discontinuité jusqu'au 6 janvier 2019.
Il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 4 décembre 2018 précisant que : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 décembre 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 17 décembre 2018.
Par lettre du 18 décembre 2018 l'employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 26 novembre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Millau afin de contester tant l'exécution que les conditions de rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Millau a :
- dit que le licenciement pour inaptitude dont fait l'objet M. [E] est parfaitement fondé
- dit que M. [E] n'a pas été rempli de l'intégralité de ses droits
En conséquence:
- condamné la société Transports Cransac à verser à M. [O] [E] les sommes suivantes:
- 729,68 euros au titre des heures supplémentaires
- 72,97 euros de congés payés y afférents
- 300 euros à titre de remboursement de la note d'honoraire de l'audit des relevés tachygraphes
- 1000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la remise tardive de l'attestation pôle emploi.
- débouté M. [O] [E] du surplus de ses demandes
- condamné la société Transports Cransac à verser à M. [E] [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 5 août 2021, M. [E] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la cour de :
- requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la société Transport Cransac à verser à M. [E] les sommes suivantes:
- 15000 euros nets de dommages intérêts au titre de la requalification du licenciement de M. [E]
- 1505 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 150 euros au titre des congés payés y afférents.
- 1472 euros brut à titre de rappel de salaires sur la période non prescrite courant janvier 2016 à décembre 2018
- 147 euros brut à titre de congés payés sur rappels de salaires
- 1105,61euros brut, outre la somme de 110,56 euros a titre des congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires
- 5000 euros nets pour non respect de l'obligation de sécurité
- 1000 euros nets pour non délivrance de l'attestation pôle emploi
- 300 euros de remboursement de la note d'honoraires de l'audit des relevés tachygraphes
- 2500 euros au titre de l'artiche 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Transport Cransac demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [E] de ses demandes:
- en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents
- en paiement d'un rappel de salaire fondé sur la contestation de sa classification professionnelle
- en paiement de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité.
Infirmer le jugement déféré qui l'a condamné à payer à M. [E] les sommes suivantes:
- 1000 euros de dommages-intérêts relatif à la remise de l'attestation pôle emploi
- 300 euros de remboursement de la note d'honoraires de l'audit relevés tachygraphes
- 1000 euros au titre de l'article 700 CPC
Statuant à nouveau:
- débouter M. [E] de ses demandes visant à obtenir le paiement des sommes suivantes:
- 1000 euros nets pour non délivrance de l'attestation pôle emploi
- 300 euros de remboursement de la note d'honoraires de l'audit des relevés tachygraphes
Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes
Condamner M. [E] aux entiers dépens et à payer à la société Transports Cransac une somme de 2500 euros en application de l'article 700 CPC.
L'ordonnance de clôture est en date du 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail:
Sur la classification:
Le salarié qui revendique l'application d'un niveau de classification supérieure doit établir qu'il exerce effectivement les fonctions correspondant à cette dernière qualification.
M. [E] qui bénéficiait de la classification coefficient 120 de la convention collective des transports routier sollicite le bénéfice du coefficient 128 groupe 5 puisqu'il conduisait un véhicule poids lourd de 12 tonnes et sollicite à ce titre un appel de salaire d'un montant de 1472 euros bruts.
Les critères du groupe 5 coefficient 128 sont ainsi définis:
'Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs « Service de presse accélérée » ou « Convoyeurs de voitures postales ». La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.'
La définition du conducteur groupe 3 est la suivante:
3. Conducteur de véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus ; charge sa voiture ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; décharge la marchandise à la porte du destinataire. Si l'employeur prescrit la livraison en resserre, en dépôt ou aux étages, le conducteur devra prendre pour la durée de son absence toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; il sera notamment responsable de la fermeture à clé des serrures, cadenas et autres dispositifs prévus à cet effet. Doit être capable d'assurer lui-même le dépannage courant de son véhicule (carburateur, bougies, changement de roue, etc.) ; il est responsable de son outillage lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé. Doit être capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte chaque soir ou à chaque voyage des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule. L'employeur devra fournir au conducteur les imprimés et questionnaires adéquats, comportant notamment un croquis sommaire type des lieux et des véhicules, sur lequel l'intéressé n'aura plus qu'à supprimer les tracés inutiles. Dans le cas de service comportant des heures creuses pendant la durée normale de travail, le conducteur peut être employé pendant ces heures creuses à des travaux de petit entretien, de lavage et de graissage des véhicules ; le matériel approprié et des bottes pour le lavage sont alors fournis par l'employeur ; des vêtements de protection seront mis à la disposition des intéressés.'
En l'espèce, M. [E] conduisait un véhicule de 12 tonnes et il exerçait la fonction de chauffeur livreur , de sorte qu'au regard des fonctions réellement exercées, il aurait dû dû bénéficier du coefficient 128, groupe 5.
En application de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, le contrat de travail a été rompu le 18 décembre 2018, l'éventuel rappel de salaire doit être calculé sur la période du 18 décembre 2015 au 18 décembre 2018, soit, dans la limite des demandes, au titre des années 2016, 2017 et 2018.
*Au titre de l'année 2016, seuls les bulletins de paie de novembre et décembre 2016 sont produis.
Le salaire conventionnel se compose d'un salaire de base calculé à partir d'un taux horaire de base 151,67h et d'une majoration pour ancienneté qui se présente sous la forme d'un pourcentage qui augmente avec l'accumulation des années et qui s'applique au salaire de base.
Au regard de ces éléments, la rémunération conventionnelle pour le groupe 5 coefficient 128 auquelle M. [E] ouvrait droit s'élevait à 1502,17 euros, or ce dernier a perçu une rémunération mensuelle de 1505,44 euros, de sorte qu'aucun appel de salaire ne lui est dû.
*Au titre de l'année 2017, pour les mois de janvier à avril 2017, la rémunération conventionnelle pour le groupe 5 coefficient 128 s'élevait à 1502,17 euros, or M. [E] a perçu de janvier à avril 2017 1513,19 euros. Pour les mois de mai à décembre 2017 la rémunération conventionnelle s'élevait à à 1516,09 euros, or M. [E] a perçu 1519,39 euros.
Il en découle qu'aucun rappel de salaire n'est dû pour l'année 2017
*Au titre de l'année 2018, la rémunération conventionnelle due à M. [E] est également inférieure à celle qu'il a perçue , de sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû.
La décision sera confirmée, par substitution des motifs, en ce qu'elle a rejeté les demandes de rappel de salaire de M. [E].
Sur l'obligation de sécurité:
En application des articles L4121 et suivant du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs .
Il peut s'exonérer de sa responsabilité s'il démontre avoir respecté les règles imposées par le Code du travail en matière d'hygiène et de sécurité,
- M. [E] expose avoir subi des pressions et des directives pour se placer en repos alors qu'il effectuait des tâches de chargement ou de déchargement.
Il verse aux débats une lettre adressée par la société à M. [E] le 11 juillet 2014 ainsi rédigée:
'Nous venons par la présente vous formuler explicitement votre emploi du temps et vos taches, afin d'éviter des disfonctionnements
vous embauchez à 1h du matin à [Localité 6] et partez à [Localité 8] pour y être à 3h. Vous vous mettez en coupure jusqu'à 3h45. Là vous participez à la manutention chez Fedex jusqu'à 4h45.A ce moment là, vous partez pour [Localité 7] où vous arrivez chez Fedex à 7h. Vous aidez au déchargement de votre camion et de celui de [Localité 4]. Vous rechargez les colis pour les transports Cransac et pour Automobiles Services. Vous partez livrer Automobiles services sans attendre les papiers et rentrez au dépôt'.
Ce document qui expose chronologiquement les missions que doit accomplir M. [E], laisse apparaître que l'employeur lui a demandé de se mettre en coupure jusqu'à 3h45 puis de participer à l'issue de cette coupure , et non pendant la durée de celle-ci, à la manutention chez Fedex.
- M. [E] affirme également qu'il ressort de son dossier médical qu'il ne disposait pas de moyen matériel lui permettant d'effectuer sans risque les opérations de chargement et de déchargement alors même que l'employeur connaissait son statut de travailleur handicapé.
Il ressort de son dossier médical le 13 novembre 2018 ' à partir du 03/12/2018 consolidation avec IPP plus de 10%prévoir visite de reprise. Travail de nuit, fait de la livraison, pas des outils de manutention électrique'.
Il apparaît cependant que, précédemment , le médecin du travail avait relevé dans ses observations relatives au poste de M. [E] en date du 25 février 2015 que ce dernier avait à sa disposition des diables et des transpalettes électriques et manuels et qu'il bénéficiait au surplus d'une aide humaine pour le déchargement du camion: ' 25/02/2015: 'descend à [Localité 8] avec un camion vide, le charge, travaille pour FEDEX, décharge le camion à [Localité 7](aide de 4 personnes pour le déchargement) horaires de travail: 01:00-8h30. Se passe bien...'
Par ailleurs, M. [N], chef de quai atteste que 'tous les salariés et plus précisément M. [O] [E] , ont à leur disposition des moyens de manutention diables +transpalettes manuel ou électrique pour éviter le port de charge. Tous nos salariés sont équipés en EPI renouvelés régulièrement par la direction'
M. [V], directeur d'exploitation témoigne également ainsi: 'M. [E] avait à sa disposition tout le matériel de manutention nécessaire (transpalettes manuels et électriques, diables etc...) Pour travailler en évitant le port de charge. Je précise que tous les salariés reçoivent à l'embauche des EPI (gants, chaussures de sécurité, vêtement) ainsi que régulièrement au cours de leur parcours professionnel chez nous'
L'employeur produit en outre des factures d'achat de matériel de protection: chaussures de sécurité , vêtements, combinaisons, gants et diables.
- M. [E] soutient enfin que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de sécurité au motif qu'il lui aurait demandé d'effectuer le trajet [Localité 6]-[Localité 8] tel que cela ressort du courrier du 11 juillet 2014: ' vous embauchez à 1h du matin à [Localité 6] et partez à [Localité 8] pour y être à 3h.' alors qu'au volant d'un 12 tonnes le trajet ne eu se faire en moins de 2h41 et qu'il a ainsi été contraint d' effectuer ces trajets sans tenir compte des limitations de vitesses spécifiques aux poids lourds .
La distance entre [Localité 6] et [Localité 8] est de 151 kms dont 126,32 sur autoroute. Si M. [E] produit aux débats une estimation établie sur le site 'autoroute.fr' mentionnant que le temps de trajet serait de 02h41, l'employeur produit quant à lui une estimation réalisée sur le site 'waze pro' laissant apparaître, en ce qui concerne les horaires de nuit pendant lesquels le salarié effectuait les trajets, un temps de trajet de 1h49 mn, qui correspond effectivement davantage au temps de trajet que peut effectuer un poids lourd, sur une distance de 151kms, dont la très grande majorité sur autoroute sachant que le trajet s'effectue de nuit, lorsque la circulation est fluide. Par ailleurs, les relevés informatiques qui résultent de la lecture par le logiciel Solid des disques chronotachygraphes à partir de la manipulation effectuée par M. [E] ainsi que par deux autres chauffeurs poids lourds laissent apparaître que les trajets étaient effectués en 2h.
Il ressort de ces éléments que l'employeur démontre avoir respecté les règles imposées par le Code du travail en matière d'hygiène et de sécurité, de sorte que le grief n'est pas établi.
Sur les heures supplémentaires:
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail , qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur , qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Au regard de la prescription triennale prévue par l'article L3245-1 du code du travail , qui doit être calculée à compter de la date du licenciement, en l'espèce la demande de rappel de salaire porte sur la période du 18 décembre 2015 au 18 décembre 2018.
En application de l'article D3312-41 du code des transports en sa version applicable au litige:
'La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnels s'ils existent'.
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas d'un tel avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, de sorte que les heures supplémentaires doivent être calculées sur la semaine, et non sur le mois
En application de l'article D3312-45 du code des transports:
La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
En l'espèce M. [E] présente un relevé chronotachygraphes au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que leur analyse qui laisse apparaître le nombre d'heures supplémentaires effectuées sachant cependant qu'un éventuel rappel d'heures supplémentaire au titre de l'année 2015 ne pourrait concerner que le mois de décembre 2015, alors que seuls les relevés afférents aux mois de janvier à juin 2015 sont produits.
Que pour sa part l'employeur fournit un bulletin de régularisation au titre du mois de mars 2017 au titre duquel l'employeur a octroyé à M. [E] la somme de 47,34 euros pour 4,95 heurs supplémentaires effectuées au cours du mois.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 729,68 euros le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents à hauteur de 72,96 euros, la décision sera confirmée sur ce point.
Il convient en outre de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné l'employeur à verser à M. [E] la somme de 300 euros au titre du remboursement de la note d'honoraire de l'audit des relevé tachygraphes .
Sur la rupture du contrat de travail:
- M. [E] soutient tout d'abord que on inaptitude physique est imputable à la détérioration de ses conditions de travail et sollicite à ce titre que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir qu'il bénéficiait du statut de travailleur handicapé et que l'employeur n'a pas respecté les avis émis par le médecin du travail relatifs au port de charges lourdes suites à ses lésions de l'épaule.
Si le salarié bénéficiait du statut de travailleur handicapé avec un taux d'IPP de 15% révisé le 06/01/2018, l' analyse de son dossier médical ne laisse cependant pas apparaître l'existence de préconisations spécifiques du médecin du travail. Il a au contraire été déclaré apte à son poste de travail sans aucune réserve y compris lors de l'examen de reprise consécutif à son arrêt en 2015 pour maladie simple tel que cela ressort de l'examen médical de reprise du 21 avril 2016 dont les conclusions sont 'Apte, pas de réserves'.
M. [E] fait également valoir qu'il a passé sa visite médicale d'embauche avec retard en février 2015 sans cependant qu'un lien puisse être établi entre ce retard et son inaptitude.
M. [E] fait également grief à son employeur de l'absence d'ouverture du compte professionnel de prévention , sachant que ce dispositif qui est entré en vigueur à partir du 1er octobre 2017 a pour vocation de permettre aux salariés d'accéder à une formation ou de partir à la retraite. Il n'est cependant pas justifié que l'absence d'ouverture d'un tel compte est à l'origine de l'inaptitude de M. [E].
Il apparaît ainsi que le salarié n'établit pas que la dégradation de ses conditions de travail est à l'origine de son inaptitude.
- Pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [E] fait également grief à l'employeur de ne pas avoir recueilli l'avis des représentants du personnel préalablement à la convocation du salarié à l'entretien préalable.
Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
En l'espèce, M. [E] a été déclaré physiquement inapte aux termes d'un avis du médecin du travail qui mentionne expressément que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi; il s'ensuit que l'employeur qui n'avait pas à rechercher un reclassement n'avait pas à recueillir l'avis des délégués du personnel de sorte que le grief tiré de l'absence e consultation des représentants du personnel est infondé.
Il ressort de ces éléments qu'aucun lien n'est établi entre l'inaptitude et une dégradation des conditions de travail du salarié , ni que l'employeur a manqué à son obligation de consultation des délégués du personnel avant d'enclencher la procédure de licenciement de sorte que la demande du salarié tendant à voir juger que le licenciement est dépourvu de causer réelle et sérieuse sera rejetée, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la remise tardive de l'attestation pôle emploi:
L'attestation pôle emploi a été éditée le 18 janvier 2019 alors que M. [E] a été licencié le 18 décembre 2018. Ce retard imputable à l'employeur a retardé l'inscription du salarié à pôle emploi et lui a ainsi causé un préjudice au titre duquel c'est à juste titre que le premier juge lui a accordé la somme de 1000 euros. La décision sera confirmée en ce sens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile e les dépens :
Il convient de condamner la société Transports Cransac à verser à M. [O] [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, confirme le jugement rendu par le 12 juillet 2021, par le conseil de prud'hommes de Millau en touts ses dispositions
Y ajoutant
- Condamne la société Transports Cransac à verser à M. [O] [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société Transports Cransac aux dépens de l'instance.
Le greffier Le président