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Cour d'appel, 07 août 2025. 25/04288

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04288

Date de décision :

7 août 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AOUT 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04288 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYH2 Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2025, à 15h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [W] [S] [K] né le 01 mai 1987 à [Localité 2], de nationalité bulgare RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1 Informé le 6 août 2025 à 15h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 6 août 2025 à 15h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 05 août 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [S] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 04 août soit jusqu'au 30 août 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 06 août 2025, à 14h14 réitéré à 14h59, par M. [W] [S] [K] ; SUR QUOI, Le placement en rétention est justifié dès lors que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation, par application conjointe des dispositions des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 552-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas des garanties de représentation exigée par les textes en ce qu'il ne dispose pas de passeport et qu'il n'a pas déclaré de domicile connu lors de sa comparution devant le juge ; que l'adresse qu'il mentione dans sa déclaration d'appel n'est pas justifiée comme étant la sienne. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1] le 07 août 2025 à 09h37 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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