Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 JUIN 2022
N° 2022/0631
Rôle N° RG 22/00631 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUEU
Copie conforme
délivrée le 28 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 juin 2022 à 12h20.
APPELANT
Monsieur [E] [W]
né le 05 octobre 1976 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Anne-Laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022 à 12h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 14h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 14h25 ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 2022 à 12h20 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 juin 2022 à 10h59 par Monsieur [E] [W] ;
Monsieur [E] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
' J'ai dit que je pouvais faire des déclarations sans avocat à [Localité 2], les policiers ont dit non pour l'avocat. J'accepte de faire des déclarations sans la présence d'un avocat, non j'ai pas dit ça.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel , il soulève une exception de nullité de procédure résultant du fait que, bien que M. [W] ait sollicité l'intervention d'un avocat dès la notification de ses droits, une première audition a néanmoins été réalisée sans l'assistance de ce conseil, le procès-verbal établi à cette occasion mentionnant l'acceptation de M. [W] d'être entendu, n'ayant pas été signé par ce dernier. Il ajoute qu'il n'est pas démontré que l'intéressé ait pu s'entretenir avec son avocat durant la garde à vue conformément aux dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale.
Invité à présenter ses observations sur la recevabilité de ce dernier moyen non soulevé en première instance, le conseil de M. [W] soutient que dans la mesure où il est porté atteinte aux droits de la défense, le moyen peut être soulevé pour la première fois en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort de l'examen du dossier que M. [W] a soulevé devant le juge des libertés et de la détention le moyen portant sur son audition sur sa situation administrative, hors la présence de l'avocat commis d'office devant l'assister, ce dernier n'étant intervenu que lors de son audition sur les faits reprochés.
Le moyen différent soulevé en appel portant sur l'impossibilité de s'entretenir avec l'avocat commis, lequel constitue une exception de procédure, ne peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel et sera en conséquence écarté en application de l'article 74 du code de procédure civile.
S'agissant du fait que M. [W] a été entendu sur sa situation administrative hors la présence de son avocat, il apparaît que le 24 juin 2022 à 7h58, M. [W] a fait des déclarations sur sa situation administrative sans être assisté d'un avocat commis d'office comme il l'avait demandé. Si le procès-verbal établi mentionne que M. [W] a accepté d'être entendu sur sa situation administrative, hors la présence de son avocat, force est de constater qu'il n'est pas signé par M. [W].
Dès lors, il apparaît que le droit de M. [W] d'être assisté par un avocat dès sa première audition, droit qu'il avait demandé à exercer, n'a pas été respecté sans qu'il soit justifié d'un cas de force majeure.
Cette irrégularité est de nature à causer grief à l'intéressé, au regard de l'importance de cette audition prise en compte pour motiver l'arrêté de placement en rétention.
Il y a lieu, en conséquence, de mettre fin à la rétention.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Juin 2022 et statuant à nouveau,
METTONS fin à la rétention de M. [E] [W] ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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