Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 19/01942 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXGU
Ordonnance n° 2022/M180
SA SOCIETEGENERALE FACTORING
Anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE,
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SAS FORBETON SUD
Représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL FORBETON AQUITAINE
Représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCI LES DIAMANTS
Représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP BR ASSOCIES Mandataire judiciaire
Représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP [N] [T]
Représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 15 septembre 2022
Nous, Agnès VADROT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, Greffier lors des débats, et Laure METGE, greffier lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 09 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 septembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 22 janvier 2019 le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence a admis la créance de la SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE au passif de la société FORBETON SUD à hauteur de 16 046,43€ à titre chirographaire.
Par déclaration en date du 1er février 2019, la SA SOCIETE GENERALE FACTORING (anciennement compagnie générale d'affacturage) a interjeté appel de cette décision.
En l'état de leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 1er juin 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS FORBETON SUD, la SARL FORBETON AQUITAINE, la SCI LES DIAMANTS, la SCP BR ASSOCIES agissant en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [C] [T] [O] (anciennement [V]) agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 385, 386, 389, 390 et 393 du CPC, de:
CONSTATER la péremption de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence sous le numéro 19/01942
PRONONCER l'extinction de cette instance
DIRE ET JUGER que l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 22 janvier 2019 a force de chose jugée
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE FACTORING de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE FACTORING aux frais de l'instance périmée
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE FACTORING à payer à la société FORBETON SUD, la SCP [V] et la SCP BR ASSOCIES la somme de 5000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre entiers dépens distraits au profit de Maître Fanny OHANNESSIAN, Avocat, sur son affirmation de droit.
Les intimés exposent que les dernières écritures de l'appelante ont été déposées le 28 juin 2019 ; que depuis lors plus de deux années se sont écoulées sans qu'aucune diligence interruptive de péremption n'ait été accomplie par quiconque.
Ils font valoir que la constitution de Maître [U] [L] en lieu et place de Maître [M] [W] le 1er octobre 2020 n'est pas une diligence susceptible d'interrompre la péremption dans la mesure où il ne s'agit en rien d'un acte destiné à faire avancer la procédure.
Ils rejettent l'argumentation de la SOCIETE GENERALE FACTORING selon laquelle l'acte du 1er octobre 2020 ne serait pas qu'une seule constitution en lieu et place au motif que Maître [L] aurait à cette occasion annoncé le changement de dénomination de la SCP [N] [T] devenue [C] [T] [O]. Ils relèvent qu'il s'agit d'une constitution en lieu et place tout à fait classique et que la mention «'SCP [C] [T] [O] anciennement [N] [T]'» n'est nullement destiné à faire progresser l'affaire. Ils rappellent que selon la cour de cassation, le mot diligence doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion et que tel n'est pas le cas d'un changement de nom.
Ils soutiennent par ailleurs que la notification de conclusions similaires en tous points à celles d'ores et déjà communiquées ne constitue pas davantage une diligence interruptive de péremption et que dès lors l'appelante ne peut se prévaloir de la communication faite le 5 octobre 2020 au nouveau conseil de FORBETON SUD de ses conclusions prises le 28 juin 2019.
Ils en déduisent que la péremption est acquise ce qui a pour conséquence d'éteindre l'instance et de conférer à l'ordonnance querellée autorité de chose jugée.
En l'état de ces dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 08 juin 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SA SOCIETE GENERALE FACTORING demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 385 et suivants, 415 et 960 du CPC, de :
DEBOUTER les demandeurs à l'incident de toutes leurs demandes
LES CONDAMNER à lui payer la somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'incident.
La SA SOCIETE GENERALE FACTORING soutient qu'une constitution aux lieu et place est un acte interruptif d'instance considérant que faire le choix d'un nouveau conseil et d'un nouveau représentant est une manifestation de la partie qui y procède de voir son procès aboutir et de son intérêt pour celle-ci. Elle fait valoir qu'il s'agit d'un acte important , particulièrement en procédure avec représentation obligatoire, et qui annonce officiellement tant au juge qu'aux parties qu'il ont désormais un nouvel et unique interlocuteur qui seul a pouvoir de représentation.
La SA SOCIETE GENERALE FACTORING ajoute qu'en tout état de cause cet acte n'est pas qu'une seule constitution aux lieux et place mais également la première indication d'un changement de nom d'une partie intimée; qu'en effet, le 1er octobre 2020, Maître [L] a, par sa constitution dénoncé aux parties et à la cour que désormais la SCP [N] [T]' se dénommait SCP [C] [T] [O]; que l'indication du nom nouveau d'une partie est bien une avancée de la procédure; qu'elle a d'ailleurs ensuite notifié ses précédentes écritures à la SCP [C] [T] [O] en prenant en considération sa nouvelle dénomination et sa nouvelle adresse; que cette notification de conclusions est une traduction procédurale de la prise en compte de ce changement de nom et d'adresse.
Elle rappelle que les mentions des adresse et nom des parties sont des mentions obligatoires aux actes de procédure et exigées à peine de nullité; qu'un acte de procédure qui indique ce changement est nécessairement interruptif de péremption.
Elle conclut que le délai de péremption a donc bien été interrompu les 1er et 5 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Il se déduit des dispositions combinées des articles 386 et 387 du code de procédure civile que :
- l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans
- la péremption peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption
Par ailleurs, en application du second alinéa de l'article 388 du code de procédure civile, le juge peut constater d'office la péremption après avoir invité les parties à s'expliquer.
Enfin, ainsi que le rappellent les articles 1 et 2 du code de procédure civile, le procès est la chose des parties et il leur appartient de conduire l'instance pour faire avancer leur affaire.
Un changement de représentant pas davantage que l'indication du changement de nom d'une partie intimée, ne peut à lui seul, caractériser une volonté de faire progresser une affaire.
En revanche la notification par la SA SOCIETE GENERALE FACTORING en date du 5 octobre 2020 de ses précédentes conclusions à la partie intimée nouvellement dénommée et domiciliée s'analyse en un acte procédural caractérisant la volonté de l'appelante de poursuivre l'instance.
Il s'en suit que l'instance n'est pas périmée.
En conséquence la SAS FORBETON SUD, la SARL FORBETON AQUITAINE, la SCI LES DIAMANTS, la SCP BR ASSOCIES agissant en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [C] [T] [O] (anciennement [V]) agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan seront déboutés de leur demande tendant à ce que la péremption d'instance soit constatée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS FORBETON SUD, la SARL FORBETON AQUITAINE, la SCI LES DIAMANTS, la SCP BR ASSOCIES agissant en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [C] [T] [O] (anciennement [V]) agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, qui succombent seront condamnées aux dépens de l'incident.
Elles se trouvent ainsi infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SA SOCIETE GENERALE FACTORING, les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SAS FORBETON SUD, la SARL FORBETON AQUITAINE, la SCI LES DIAMANTS, la SCP BR ASSOCIES agissant en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [C] [T] [O] (anciennement [V]) agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, seront condamnées à lui verser la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
DEBOUTONS la SAS FORBETON SUD, la SARL FORBETON AQUITAINE, la SCI LES DIAMANTS, la SCP BR ASSOCIES agissant en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [C] [T] [O] (anciennement [V]) agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, de leur demande tendant à ce que l'instance soit déclarée périmée.
LES DECLARONS infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles
LES CONDAMNONS à payer à la SA SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile;
LES CONDAMNONS aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 septembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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