Texte intégral
ARRET
N° 641
S.A.R.L. [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04294 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H23J
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 04 juin 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me CAHITTE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1184
ET :
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2022.
Le 12 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
A la suite d'un contrôle au titre des années 2014, 2015 et 2016, l'URSSAF de Picardie a, par lettre en date du 8 septembre 2017, notifié à la société [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER (la Société) un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant total de 35. 844,00 euros.
Ce redressement visait quatre chefs :
avantage en nature nourriture (salariés) : 1 196 euros au titre de l'année 2014 et 551 euros au titre de l'année 2015 ;
avantage en nature nourriture (mandataires sociaux) : 1 094 euros au titre de l'année 2016 ;
réduction générale des cotisations (employeurs et salariés) : 4 468 euros au titre de l'année 2014, 3 226 euros au titre de l'année 2015 et 6 515 euros au titre de 2016 ;
comptes courants débiteurs : 14 155 euros au titre de l'année 2014 et 4 641 euros au titre de l'année 2015.
Par courrier du 6 octobre 2017, la Société a contesté le seul chef « comptes courants débiteurs », arguant, d'une part, que les trois comptes courants d'associés étaient ouverts au nom d'un seul et unique associé, de sorte que le montant débiteur réel de cet associé était inférieur au montant retenu par l'URSSAF de Picardie et, d'autre part, que ce montant débiteur était le résultat d'avances sur dividendes, lesquelles ne sont pas soumises au taux de cotisation retenu par les URSSAF de Picardie.
Après avoir rejeté la contestation de la Société par courrier en date du 17 novembre 2017, l'URSSAF de Picardie a, le 7 décembre 2017, mis en demeure la Société de payer la somme de 41 517 euros correspondant aux cotisations et contributions dues au titre du redressement, assorties de majorations de retard pour un montant de 5 675 euros.
Par courrier en date du 12 janvier 2018, la Société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF aux fins de contester, d'une part, le redressement effectué du chef des comptes courants débiteurs et, d'autre part, les calculs effectués par l'URSSAF de Picardie en page 7/8 de la lettre d'observations au titre de l'année 2015
La commission de recours amiable de l'URSSAF de Picardie a, suivant décision du 16 mars 2018, confirmé les deux points du redressement litigieux contestés.
Par requête de son avocat expédiée en date du 1er août 2018 au secrétariat greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise, la Société a saisi cette juridiction d'un recours aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF.
À compter du 1er janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise a été transférée en l'état au tribunal de grande instance en application des articles 12 et 114 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016.
À compter du 1er janvier 2020, en application de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le tribunal de grande instance se dénomme tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 4 juin 2020 le Tribunal a décidé ce qui suit :
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER;
MAINTIENT le chef de redressement « comptes courants débiteurs » ;
CONDAMNE la société [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 18.796 euros euros au titre des cotisations dues en principal au titre du chef de redressement susvisé ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Tribunal a motivé ce jugement comme suit :
sur l'objet du litige.
Aux termes des articles R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale dans leurs rédactions antérieures au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 le tribunal est valablement saisi des griefs soulevés par un requérant dans son acte introductif d'instance à l'encontre de la décision d'une commission de recours amiable et, le cas échéant, dans sa lettre de saisine de ladite commission.
En l'espèce, il ressort de la lettre de saisine de la commission de recours amiable de la Caisse en date du 12 janvier 2018 et de la décision afférente 16 mars 2018 que la Société a expressément contesté le quatrième chef du redressement « Comptes débiteurs » et la régularité des calculs présentés pour l'année 2015.
En conséquence, le tribunal n'étant saisi que de la contestation de ces deux points litigieux, il n'y a lieu de se prononcer ni sur la demande de la Société portant sur l'annulation des autres chefs de redressement ni sur la demande de la Caisse portant sur le maintien des autres chefs du redressement.
Sur le quatrième chef de redressement
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, doivent être inclus dans l'assiette des cotisations et contributions sociales les avantages en espèces versés à un salarié ou un dirigeant.
A ce titre, l'avance en compte courant consentie par une société à l'un de ses dirigeants s'analyse comme un avantage en argent entrant dans le périmètre de l'article précité.
Il appartient à la société qui conteste la qualification d'avantage en espèces retenue par l'URSSAF de démontrer que les sommes consenties correspondent à un prêt accordé à un salarié ou dirigeant en l'absence de taux préférentiel.
Dans le cadre de la présente instance, la Société verse aux débats, à l'appui de ses demandes, des bordereaux de chèques datés de 2009 à 2011 comme suit :
un bordereau n°8542429 du 19 septembre 2009, avec en objet « loyer » pour un montant de 4000 euros
un bordereau n°0329565 du 19 septembre 2009, avec en objet « dépôt de garantie », pour un montant de 6688,96 euros ;
un bordereau n°0329566 du 3 novembre 2009, avec pour objet « OKNK » d'un montant de 4000 euros ;
un bordereau n°1595629 du 15 janvier 2010, avec en objet « [Adresse 7] » et la mention réglé, pour un montant de 5000 euros,
un bordereau n°1595632 du 29 avril 2010, avec en objet « sushi sushi acompte », pour un montant de 2000 euros,
un bordereau n°8542438 du 7 juillet 2010 , avec en objet « Sushi Sushi », pour un montant de 4000 euros
un bordereau n°8542440 non daté avec pour objet « Acompte Sushi Sushi », pour un montant de 1000 euros
un bordereau n°0329577 du 11 juillet 2010, avec pour objet « Acompte » barré, pour un montant de 1500 euros
un bordereau n°1595633 du 20 octobre 2010 avec pour objet « BRIGROSTAR acompte pour les « équipes » barré, d'un montant de 2000 euros
un bordereau n°1595638 du 18 janvier 2011 avec pour objet « BRIGROSTAR », d'un montant de 3000 euros avec la mention réglé.
Il est également versé la copie des couvertures de chéquiers de Mme [W] [X], de Mme [W] [L].
Toutefois, l'ensemble de ces éléments ne permet pas de tracer des flux financiers avec précision. Il ne ressort pas davantage des écritures de la Société une quelconque démonstration tendant à établir que les sommes versées au débit du compte courant sont d'une nature autre que celles soumises à cotisation sociales.
En conséquence, ce chef de redressement, d'un montant de 18.796 euros, sera confirmé.
Dans ces conditions, il convient de condamner la Société à payer à l'URSSAF la somme de 18.796 euros, à l'exclusion des majorations de retard afférentes à ce chef de redressement ; en l'absence d'éléments chiffrés apportés par la Caisse le cadre de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur la régularité des calculs présentés pour l'année 2015
L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La Société indique que les calculs effectués sur la lettre d'observation en date du 8 septembre 2017 présentés pour l'année 2015 sont faux.
Le tribunal relève que la Société procède de nouveau uniquement par allégations sans procéder à une quelconque démonstration à l'appui de sa demande.
En conséquence, sa demande de ce chef sera rejetée.
Figure au dossier de la Cour le justificatif d'un accusé de réception de la notification du jugement effectuée à la SARL [Adresse 7] RESTAURATION portant la mention d'une distribution le 12 juin 2020 avec dans le cadre correspondant à la signature du destinataire la mention manuscrite C19.
Appel du jugement a été effectué par la SARL [Adresse 7] par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié au greffe de la Cour le 23 juillet 2020.
Par conclusions reçues par le greffe le 7 août 2021 et soutenues oralement par avocat, la société [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE demande à la Cour de procéder à l'annulation des redressements notifiés par l'URSSAF aux termes de sa lettre d'observations du 8 septembre 2017.
Elle fait valoir ce qui suit :
1/ Avantage en nature nourriture évaluation pour les salariés des entreprises de restauration : Redressement de 1.194 € en 2014 et de 551 € en 2015.
Il résulte de la lettre d'observations en date du 8 septembre 2017 que « la vérification des avantages en nature déclarés par l'employeur présente une anomalie en 2014 et 2015.
L'Employeur ne calcule pas correctement le nombre de repas à déclarer en cas d'absence ou de congés.
Un nombre de repas est donc reconstitué en fonction de l'absence déclarée.
Toutefois que la société [Adresse 7] n'employait pas de salariés entre 2014 et 2015.
De plus, la lettre d'observations n'énonce aucun élément de fait de nature à justifier du nombre de jours d'absence ou de congés des éventuels salariés.
La lettre d'observations présente donc une incertitude quant aux modalités de calculs de la réintégration opérée, de nature à permettre à l'assujetti de la contester.
Il en résulte que ce chef de redressement devra être rejeté.
2/AVANTAGES EN NATURE MANDATAIRES SOCIAUX
L'évaluation forfaitaire ne peut pas être retenue pour certains dirigeants de sociétés (gérants minoritaires de SARL et de Selarl, présidents et directeurs généraux de SA, présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées), pour lesquels il convient de se référer à la valeur réelle de l'avantage en nature.
L'URSSAF a estimé que Monsieur [W] [E], gérant de la société, à compter de 2016 a bénéficié d'avantages en nature évalués à 10 € par repas, sur une base de 266 repas annuels pour l'année 2016 et n'a pas déclaré d'avantages en nature repas au titre de cette année.
Toutefois, il n'est pas démontré que Monsieur [W] [E] ait pris ses repas au sein de l'entreprise.
Il en résulte que ce chef de redressement devra être rejeté.
3/ REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS
L'URSSAF a réintégré le montant des réductions générales de cotisations de Monsieur [E] [W] et de Madame [X] [W], gérant et tous deux associés égalitaires à 50 % de la société au motif que ceux-ci ne seraient pas affiliés au Pôle Emploi.
Or, Pour bénéficier de l'allocation chômage, les associés remplissent les conditions d'attribution de cette allocation : motif de fin du contrat de travail et périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.
Tel est le cas de Madame [X] [W] qui est associée égalitaire mais est salariée et travaille sous les ordres du gérant
En cas de perte d'emploi, elle a donc droit à des allocations Pôle Emploi selon la durée la durée des allocations.
Il en résulte que ce chef de redressement devra être rejeté.
4/ COMPTES COURANTS DEBITEURS
Aux termes des dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale « pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail ».
La Cour de Cassation, dans sa jurisprudence constante, a affirmé que constituaient des avantages devant être soumis à cotisations et contributions sociales au fondement des textes précités :
Les avances en compte-courant consenties par la société à un dirigeant.
L'avance en compte courant dont a bénéficié un ancien dirigeant salarié d'une société, en raison de son appartenance antérieure à l'entreprise.
Lors de ce contrôle l'inspecteur a relevé à la vérification du compte 455 « compte courant [W] [L] » un solde débiteur en 2014 et 2015.
Le solde de ce compte est débiteur de 26.500 € en 2014 et de 28.000 € en 2015.
Or le capital de la société [Adresse 7] est détenu par moitié par le gérant, Monsieur [E] [W] et sa fille [X] [W].
Lors de l'acquisition du fonds de commerce sis [Adresse 4], les associés ont apporté différentes sommes à la société en vue de financer les aménagements, le mobilier et les installations techniques du fonds de commerce.
Les associés ne disposant pas personnellement de fonds suffisants pour financer ces acquisitions, ils ont également fait appel à Madame [L] [W] épouse du gérant, Monsieur [E] [W], qui a apporté la somme de 12.188,96 €.
Cette somme a servi à financer notamment pour le paiement des loyers, réglés sur le compte joint des époux Madame [L] [W] / Monsieur. [E] [W].
Les sommes suivantes ont été apportées :
Par Mme [L] [W] épouse du gérant Monsieur [E] [W] et non associée : la somme de 12.000 €
Par Monsieur et Madame [E] [W] (compte joint du gérant et de son épouse) la somme de 9.000 €.
Par Madame [X] [W] fille du gérant et associé : la somme de 12.188,96 €.
Les copies des chèques sont communiquées aux débats.
Par mesure de simplification, les aides financières de Mme [L] [W], épouse du gérant Monsieur [E] [W], ont été regroupées sur le compte courant du gérant associé Monsieur [E] [W].
Dés que la trésorerie de la société [Adresse 7] le lui a permis, le Gérant a remboursé les avances consenties à la société par son épouse et lui-même.
Concernant les avances de sa fille la société [Adresse 7] les a remboursées par chèques soit à son nom soit à celui de son mari.
Ainsi le cabinet comptable de la société [Adresse 7] a affecté les chèques libellés au nom de son gendre (époux de Madame [X] [W])
Les premiers chèques de remboursement avaient pour affectation le remboursement des avances de celles-ci soit 9.494 €.
En toute logique ces sommes de 9.494 € figurant sur le compte courant d'associé de Madame [X] [W] et les sommes de 21.000 €, correspondant en réalité à des remboursements d'avances au profit de Monsieur et Madame [L] et [E] [W] ne doivent pas être assujetties à contributions et cotisations sociales puisque elle ne correspondent pas des avances en compte-courant consenties par la société à un dirigeant mais à des remboursements d'avances financières d'associés.
Le solde des sommes versées aux associés tant en 2014, soit 17.006 euros, et 1.500 € versés aux associés en 2015 doivent être taxés non pas en revenus mais bien en qualité de dividendes.
5/ CALCULS ERRONES
Les calculs effectués sur la lettre d'observation en date du 8 septembre 2017, présentés pour l'année 2015 sont faux.
En tout état de cause, et si les redressements étaient maintenus, la société [Adresse 7] sollicite que les calculs soient revus au titre des avantages soumis à cotisations.
Par conclusions reçues par le greffe le 22 septembre 2021, l'URSSAF DE PICARDIE demande à la Cour de :
Dire irrecevable le recours formé par la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER pour cause de forclusion suite à la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF du 18 mars 2018,
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes de la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la Cour n'est saisie que de la seule contestation du chef de redressement n° 4, comptes courants débiteurs et régularité des calculs présentés pour l'armée 2015,
Confirmer sur ce point en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS le 12 mars 2020,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour devait s'estimer valablement saisie de la contestation de l'intégralité des chefs de redressement, les maintenir en leur intégralité tels que notifiés par lettre d'observations du 8 septembre 2017,
En tout état de cause,
Condamner la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER à payer à l'URSSAF DE PICARDIE une somme de 35 844 € en cotisations, augmentée des majorations de retard afférentes,
Y ajoutant,
Condamner la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER â payer à l'URSSAF DE PICARDIE une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
La condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir ce qui suit :
2-1 : A titre principal, sur la forclusion du recours de la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER exercé à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable :
L'article R.142-6 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoyait que le cotisant disposait d'un délai de deux mois suivant la décision de la Commission de recours amiable pour saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Il appartient ainsi au cotisant de procéder à la saisine par simple requête déposée au secrétariat du Greffe ou adressée par lettre recommandée.
En l'espèce, il sera relevé que la décision de la Commission de recours amiable et intervenue le 16 mars 2018 et a été notifiée le 21 mars suivant.
Or, le recours contre cette décision effectué par la voie du conseil de la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER n'a été enregistré au Greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, que le 2 août 2018.
Par suite, la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER se trouvait forclose en son recours.
Dès lors, elle n'est plus valablement recevable à contester le chef de redressement n° 4.
S'agissant des autres chefs de redressement, et en application des dispositions de l'article R.142-1 du même Code, la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER n'a pas saisi la Commission de recours amiable de la totalité des chefs de redressement qui ont donc acquis un caractère définitif, de sorte qu'ils ne pouvaient être remis en cause devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (cf en ce sens Cass. Soc. 29 mars 2001, n° 99-17912).
Par suite, la Cour ne pourra que dire irrecevable la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER en son recours.
-2 : A titre subsidiaire, sur l'étendue de la saisine de la Commission de recours amiable et de ses conséquences :
L'article R.142-18, alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce précise que :
«Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est saisi, après l'accomplissement le cas échéant, de la procédure prévue à la section H du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire, par lettre recommandée, dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.142-6. »
L'article R.142-1 du même Code prévoit l'obligation pour le cotisant de saisir le Commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure adressée par l'organisme.
Dès lors, l'étendue de la saisine de la Commission de recours amiable d'un organisme de Sécurité Sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation portée devant ladite Commission.
Cette lettre de saisine de la Commission circonscrit donc le litige.
En l'espèce, la lettre d'observations adressée au cotisant le 8 septembre 2017 mentionnait quatre chefs de redressement.
La SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER a, par correspondance du 6 octobre 2017, contesté le chef de redressement relatif aux comptes courants débiteurs et uniquement ce seul chef de redressement.
L'Inspecteur, par correspondance du 17 novembre 2017, a maintenu la régularisation effectuée de ce chef.
Une mise en demeure a donc été adressée à la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER le 7 décembre suivant pour lui notifier un redressement d'un montant de 41 517 €.
Par correspondance du 12 janvier 2018, la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF précisant :
« Je me vois contraint de faire recours à votre Commission sur les deux points suivants :
- Comptes courants débiteurs...
Régularisation présentée page 7/8 du rapport de Monsieur [M]. »
La SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER n'a donc contesté que le chef de redressement n° 4 et les régularisations opérées par l'Inspecteur
s'agissant des calculs opérés pour l'année 2015 devant la commission...de même que dans sa saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BEAUVAIS.
Dès lors, il ne pouvait, dans ses conclusions présentées au fond devant les Premiers Juges, contester l'intégralité des chefs de redressement notifiés dans la lettre d'observations du 8 septembre 2017.
En effet, il est de jurisprudence constante que les motifs de saisine de la Commission de recours amiable d'un organisme de Sécurité Sociale circonscrivent le litige ( notamment en ce sens : Cass. Civ. 2, 18 mars 2021, n° 19-24.117).
C'est d'ailleurs en ce sens que s'est prononcé le Tribunal considérant qu'il ressortait de la lettre de saisine de la Commission de recours amiable et de la décision y afférente du 16 mars 2018, que la société avait expressément contester le chef de redressement n° 4 et la régularité des calculs présentés pour l'année 2015.
Il en a été déduit que le Tribunal n'était saisi uniquement que de la contestation de ces deux points.
La Cour ne pourra que confirmer la décision déférée de ce chef.
2-3 : Sur le chef de redressement n° 4 : Comptes courants débiteurs (18 796 €).
L'article L.241-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunération, toutes les sommes versées au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Ainsi, en cas de contrôle, le solde débiteur d'un compte courant d'associés est en principe soumis à cotisations.
En effet, il s'agit de la mise à disposition par la société, de fonds au profit d'un associé.
Ce procédé est d'ailleurs proscrit pour certaines formes de sociétés telles que la SAS ou la SARL.
Sont donc soumises à cotisations et contributions sociales, les avances en compte courant consenties par la société à un dirigeant, ainsi que l'avance en compte courant dont a bénéficié un ancien dirigeant salarié d'une société en raison de sa seule appartenance antérieure à l'entreprise.
En l'espèce, lors du contrôle, l'Inspecteur de l'URSSAF a pu relever lors de la vérification du compte n° 455 (compte courant [W] [L]) un solde débiteur de 26 500 € en 2014, et de 28 000 € en 2015.
Or, le capital de la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER est détenu pour moitié par le gérant, Monsieur [E] [W] et sa fille [X] [W]
Dans ses observations du 6 octobre 2017, la société indiquait que Monsieur [E] [W] avait ouvert à tort, trois comptes au lieu d'un seul et que l'avance en compte courant n'était que d'un montant de 12 182 à fin 2014.
IL précisait que la somme ayant été remboursée dans le courant de l'année 2015 par un chèque de 12 000 €, il considérait cette avance pour l'année 2014 remboursée et ne devant pas être soumise à cotisations sociales.
Il ajoutait par ailleurs qu'il convenait de qualifier cette somme de prise de dividendes et non de salaire complémentaire.
Par lettre du 17 novembre 2017, l'Inspecteur de l'URSSAF avait indiqué que les statuts mentionnaient uniquement deux associés se partageant les parts sociales de l'entreprise, à savoir Monsieur [E] [W] et Madame [X] [W].
Il précisait que cette dernière ne disposait pas de compte courant de la société.
Il ajoutait qu'aucun élément factuel ne permettait de revoir la position prise lors du contrôle et qu'il convenait de maintenir le redressement.
La Commission de recours amiable avait également considéré que les documents versés aux débats par la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER ne présentaient aucune valeur comptable puisqu'il s'agissait de simples bordereaux de chèques établis, pour certains illisibles ou raturés, dont les objets et destinataires ne pouvaient être identifiés de façon certaine.
Elle ajoutait qu'il ressortait clairement de l'analyse des éléments comptables qu'il s'agissait bien de comptes courants d'associés débiteurs.
Elle rappelait une jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation qui avait retenu dans un arrêt du 23 mai 1996 que la qualification d'avance, en pareille hypothèse, ne pouvait être remise en cause par l'intervention d'une régularisation postérieure de la situation.
Devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales, la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER avait produit un certain nombre de bordereaux de chèques, tous datés de 2009 à 2011.
Toutefois, il conviendra de considérer que la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER échoue à démontrer que les sommes versées au débit du compte courant d'associé doivent être consicomme non soumises à cotisations sociales.
En effet, les flux financiers entre la société et les associés ou la fille des associés, de même que les explications fournies tant devant le Tribunal que la Cour, ne suffisent à convaincre.
Par suite, la Cour confirmera le jugement déféré et condamnera la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER à payer à l'URSSAF DE PICARDIE une somme de 18 796 €.
2-4 : Sur la régularité des calculs de l'Inspecteur de l'URSSAF pour l'année 2015 :
Dans son recours devant la Commission de recours amiable, comme dans sa saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et de ses conclusions d'appel, la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER se contente de critiquer les calculs effectués par l'Inspecteur de l'URSSAF quant à la régularisation opérée dans la lettre d'observations du 8 septembre 2017 pour l'année 2015.
Alors même que le Tribunal a relevé que la société procédait uniquement par allégations sans se livrer à une quelconque démonstration, la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER persiste à soutenir uniquement que :
Les calculs effectués sur la lettre d'observations en date du 8 septembre 2017 présentés pour l'année 2015 sont faux.
En tout état de cause, et si les redressements étaient maintenus, la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER sollicite que les calculs soient revus au titre des avantages soumis à cotisations ».
En application des dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile qui dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions, l'URSSAF DE PICARDIE sollicite le rejet de la demande et la confirmation de la décision déférée.
2-5 : A titre infiniment subsidiaire, sur les autres chefs de redressement :
Il a déjà été rappelé que dans la mesure où la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER n'avait contesté que le chef de redressement n° 4 et les calculs effectués par l'Inspecteur de l'URSSAF dans sa saisine de la Commission de recours amiable, seul k chef de redressement n° 4 pouvait être éventuellement contesté, les autres chefs de redressement ayant acquis un caractère définitif.
Toutefois, si par extraordinaire la Cour estimait devoir examiner les autres chefs de redressement, l'URSSAF DE PICARDIE entend faire valoir les observations ci-après :
2-5-1: Sur le chef de redressement n° 1: « Avantage en nature nourriture :évaluation pour les salariés des entreprises de restauration » (1 745 €)
En application du 1« alinéa de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, les avantages en nature versés en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisations.
Ainsi, les avantages en nature nourriture doivent être soumis à cotisations.
Le ler article de l'arrêté du 10 décembre 2002, modifié par l'arrêté du 28 avril 2003, régit les avantages en nature nourriture pour le personnel des entreprises comprises dans le champ d'application des conventions collectives nationales des hôtels, cafés, restaurants, restauration de collectivités, restauration rapide, chaînes de cafétérias et assimilées, casinos.
Dès lors, quand les conditions particulières de travail, les accords collectifs ou les usages imposent à l'employeur de nourrir gratuitement, en totalité ou en partie, dans l'établissement et pour ses personnels, la valeur de cet avantage est fixée par les dispositions de l'article D.323110 du Code du Travail.
L'avantage en nature nourriture est donc désormais évalué par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L.3231-12 du Code du Travail ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum.
Le montant en avantage en nature nourriture est égal à une fois la valeur d'un minimum garanti par repas, quel que soit le montant de la rémunération des salariés de l'entreprise concernée et évolue à chaque revalorisation du minimum garanti
En l'espèce, l'Inspecteur de l'URSSAF a procédé à la vérification des avantages en nature nourriture déclarés par l'employeur et a pu constater des anomalies pour les années 2014 et 2015.
En effet, l'employeur ne calcule pas correctement le nombre de repas à déclarer en cas d'absence ou de congés.
Le nombre de repas a donc été reconstitué par l'Inspecteur en fonction de l'absence déclarée.
De nouveau la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER ne procède que par pures allégations et n'apporte aucun élément probant au soutien ses moyens.
Par suite, si la Cour devait estimer recevable la contestation de chef de redressement n° 1, il conviendrait toutefois de le dire bien fondé.
2-5-2 : Sur le chef de redressement n° 2 : Avantages en nature nourriture : mandataires sociaux des entreprises de restauration » (1094 €)
Les dispositions de l'alinéa 1« de l'article L.242-1 ont déjà été rappelées.
L'arrêté du 10 décembre 2002 prévoit, s'agissant de la valeur de l'avantage devant être intégrée dans l'assiette des cotisations pour les mandataires sociaux, que ceux-ci doivent être évalués au réel.
Lorsque le salarié participe aux frais de repas, la valeur de l'avantage en nature doit être minorée du montant de sa participation.
Des dispositions ont été prises par l'arrêté du 28 avril 2003 qui a modifié l'article 1« de l'arrêté du 10 décembre 2002 et a prévu que dans certaines conditions particulières de travail, ou en fonction des accords collectifs ou des usages, la valeur de l'avantage devait être fixée en application des dispositions de l'article D.3231-10 du Code du Travail.
Les mandataires sociaux de ces entreprises ne font pas partie du personnel et ses dispositions ne leur sont pas applicables.
Ainsi, les mandataires sociaux bénéficiant d'un avantage en nature nourriture au titre d'un contrat de travail, se voient appliquer une évaluation forfaitaire prévue par l'arrêté du 10 décembre 2002.
La circulaire du 7 janvier 2003 est venue préciser que pour calculer l'avantage nourriture, il convenait de prendre en considération la valeur réelle comprenant le prix payé par l'employeur ou les justificatifs de factures payées par ces personnes.
La 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a, dans un arrêt du 26 novembre 2015, considéré que la valeur réelle de l'avantage en nature devait s'entendre non pas du seul prix de revient, mais du prix public qui seul représente l'économie réalisée par le mandataire dont le repas est fourni par la société.
Un chiffrage sur la base du menu au tarif le plus bas a donc été retenu (cf en ce sens Cass. Civ. une, 26 novembre 2015, n° 14-26.353).
En l'espèce, lors du contrôle, l'Inspecteur de l'URSSAF a pu constater que Monsieur [E] [W], gérant de l'entreprise, puis à compter de 2007 gérant salarié rémunéré, ne déclarait pas d'avantages en nature repas.
Or, il aurait dû bénéficier de 266 repas au titre de l'année 2016, l'avantage en nature devant être évalué au réel sur la base d'un menu de 10 €.
L'Inspecteur de l'URSSAF a donc procédé à la réintégration de la somme de 2 660 pour l'année 2016.
Dans ses écritures en appel, la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER se contente d'affirmer que Monsieur [E] [W] ne prendrait pas ses repas au sein de l'entreprise.
La Cour ne pourra, si elle estimait recevable le recours exercé par la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER, que confirmer ce chef de redressement.
2-5-3 : Sur le chef de redressement n° 3 : Réduction générale des cotisations:
La réduction générale des cotisations s'applique en vertu du II de l'article L.243-13 du Code de la Sécurité Sociale, aux gains et rémunérations :
versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi édicté par l'article L.5422-13 du Code de
Travail et aux salariés mentionnés au 30 de l'article L.5424-1 du même Code,
versés par les employeurs de salariés relevant des régimes spéciaux de Sécurité Sociale des marins, des mines, des clercs et employés de notaires ; à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Entre donc dans le champ d'application de cette réduction générale l'entreprise soumise à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi, à savoir :
les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles,
les entreprises du secteur des services,
les professions libérales,
les offices publics et ministériels,
les sociétés civiles,
les syndicats professionnels,
les associations,
les organismes de Sécurité Sociale.
Jusqu'au 30 juin 2014, les salariés âgés de plus de 65 ans et titulaires d'un contrat de travail entraient dans le champ de l'assurance chômage quand bien même l'employeur était dispensé de verser des cotisations à ce titre.
Dès lors, la réduction trouvait à s'appliquer.
Toutefois, n'entrent pas dans le champ d'application de la réduction, les employeurs suivants :
l'Etat,
les collectivités territoriales et leursétablissements publics, administratifs,
scientifiques ou culturels, pour leurs salariés statutaires ou non,
les Chambres de Commerce et d'Industrie,
les Chambres des Métiers et les Chambres d'Agriculture, pour leurs salariés
statutaires ou non,
La Poste,
Les particuliers employeurs,
Les employeurs de salariés relevant d'autres régimes spéciaux que les marins, mines,
clercs et employés de notaires.
N'entrent pas plus dans le champ d'application de la réduction, les dirigeants de société, même lorsqu'ils sont rattachés, pour leur protection sociale, à un régime de Sécurité Sociale des salariés.
En l'espèce, il a été rappelé que Monsieur [E] [W] et Madame [X] [W] étaient mandataires sociaux de l'entreprise.
Or, l'Inspecteur a pu constater que l'entreprise avait bénéficié de la réduction générale des cotisations pour ces deux mandataires pour les années 2014, 2015 et 2016.
Toutefois, l'employeur n'a pas été en mesure de présenter lors du contrôle la décision d'affiliation au Pôle Emploi pour ces mandataires.
Dès lors, l'entreprise ne devait pas bénéficier de la réduction générale des cotisations. Or, l'employeur a bénéficié de cette réduction pour Madame [W] à hauteur de 4 468 € en 2014, 3 226 € en 2015 et 3 859 € en 2016.
S'agissant de Monsieur [W], il a bénéficié d'une réduction des cotisations de l'ordre de 2 656 € pour l'année 2016.
L'Inspecteur a donc procédé à la réintégration de ces sommes dans l'assiette des cotisations.
Dans ses conclusions d'appelant, la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER procède par pure allégation et n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé de ce redressement.
Dès lors, la demande sera rejetée.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR L'INTERPRETATION NECESSAIRE DES ECRITURES DE L'URSSAF SOUTENUES A L'AUDIENCE.
Attendu que dans la partie discussion de ses écritures soutenues à l'audience, lesquelles saisissent la Cour en l'absence d'organisation par le magistrat chargé de l'instruction des échanges entre les parties en application de l'article 446-2 du Code de procédure civile, l'URSSAF demande à la Cour de constater la forclusion du recours de la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, saisie du chef de redressement n° 4, au motif que cette décision lui a été notifiée le 21 mars 2018 et qu'elle n'a fait l'objet d'un recours que le 2 août 2018 et elle fait valoir qu'en ce qui concerne les autres chefs de redressement leur contestation est également forclose pour défaut de saisine de la commission de recours amiable.
Que ces demandes sont parfaitement claires et consistent à soulever d'un côté la forclusion pour tardiveté du recours de la contestation de la décision de la CRA et d'un autre côté la forclusion pour défaut de saisine de la CRA de la contestation des chefs de redressement non soumis à cette dernière, à savoir tous les autres chefs que le chef n° 4.
Que ce n'est que par une reprise incomplète ou à tout le moins très ambiguë des prétentions émises dans la partie discussion de ses écritures que l'URSSAF demande uniquement à la Cour de dire irrecevable le recours formé par la SARL [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE EMPORTER pour cause de forclusion suite à la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF du 18 mars 2018 puisqu'il n'apparaît pas clairement dans la fin de non-recevoir ainsi formulée que non seulement le recours est tardif mais que la contestation des chefs non contestés devant la CRA est elle-même atteinte de forclusion.
Qu'il convient en conséquence de restituer aux prétentions de l'URSSAF leur exacte portée qui est parfaitement exprimée dans la partie discussion de ses écritures et qui ne saurait être affectée par la défectuosité manifeste du dispositif de ces dernières et de dire que la Cour est bien saisie par elle de deux fins de non-recevoir distinctes tirées l'une de la forclusion de la contestation du chef de redressement n° 4 pour tardiveté du recours de la contestation de la décision de la CRA et l'autre de la forclusion pour défaut de saisine de la CRA de la contestation des chefs de redressement non soumis à cette dernière, à savoir tous les autres chefs que le chef n° 4.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR L'URSSAF AU RECOURS DE LA SOCIETE [Adresse 7] RESTAURATION CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE DE LA CAISSE ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE CONTRE LE CHEF DE REDRESSEMENT N°4 ET LA PARTIE DU CHEF N°3 CONCERNANT L'ANNEE 2015.
Attendu qu'aux termes de l'article R142-1 dans sa version applicable en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019 :
Les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Attendu que la société [Adresse 7] RESTAURATION a, par courrier du 12 janvier 2018 ( pièce n° 5 de l'URSSAF) , saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester les deux points suivants :
Le redressement portant sur le compte courant débiteur ( ce qui correspond au point n° 4 de la lettre d'observations).
Les calculs présentés pour 2015 sur la page 7/8 de la lettre d'observations ( ce qui correspond au point n° 3 de la lettre d'observations mais uniquement pour l'année 2015).
Attendu que par courrier du 19 mars 2018 la commission de recours amiable ( pièce n° 6 de l 'URSSAF ) a maintenu le redressement des deux chefs contestés.
Que ce courrier mentionnait la possibilité pour la société [Adresse 7] de saisir la Commission de Recours amiable de l'URSSAF de PICARDIE dans le délai de deux mois à compter de sa réception.
Attendu que la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF a été reçue le 21 mars 2018 comme le fait apparaître l'accusé de réception produit aux débats par l'URSSAF ( sa pièce n° 7).
Attendu qu'il résulte de l'avis de dépôt du courrier de saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Beauvais figurant en original au dossier de l'appelante que le courrier en question a été expédié le 1er août 2018.
Qu'il s'ensuit que le recours contre la décision de la commission de recours amiable et par voie de conséquence contre les deux chefs contestés ( le point n° 3 mais uniquement en ce qui concerne l'année 2015 et le point n° 4 ) est irrecevable pour cause de forclusion ce qui justifie la réformation, en ce qui concerne ces deux chefs, des dispositions du jugement déféré déclarant recevable le recours de la société.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR L'URSSAF A LA CONTESTATION DES CHEFS DE REDRESSEMENT NON SOUMIS A LA CRA
Attendu qu'il résulte des articles R. 142-1, alinéas 1 et 2, et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'un recours qu'après que le litige a fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale compétent ce dont il résulte que la réclamation portée directement devant le Tribunal sans saisine préalable de la commission de recours amiable est irrecevable ( 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-20.669, Bull. 2014, II, n° 209 Publication : Bull. 2014, II, n° 209 2e Civ. ; 21 décembre 2017 pourvoi n° 16-26.424 ; 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.623 ; 2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.212 ..) .
Attendu que la société [Adresse 7] n'ayant saisi la commission de recours amiable de la caisse que des points n° 4 et 3 ( pour l'année 2015 ) de la lettre d'observations, il s'ensuit que la contestation par elle des autres points du redressement ( point n° 1 et 2 ' point n° 3 en ce qui concerne l'année 2014 et 2016 ) est irrecevable ce qui justifie également, en ce qui concerne les chefs en question, la réformation des dispositions du jugement déféré déclarant le recours recevable.
Que pour être parfaitement clair, il convient de préciser à toutes fins utiles que la contestation par la société dans ses écritures d'appel d'un prétendu point n° 5 intitulée « calculs erronés », qui correspond en réalité à sa contestation du point n° 3 pour l'année 2015 puisqu'il n'existe aucun point n° 5 dans la lettre d'observations, est irrecevable mais du fait de la forclusion pour tardiveté de sa contestation de la décision de recours amiable de l'URSSAF.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT PRESENTEE PAR L'URSSAF.
Attendu que la mise en demeure en date du 7 décembre 2017 notifiée à la société [Adresse 7] RESTAURATION porte sur une somme totale de 41 517 € en principal et majorations dont 35 842 € de cotisations et que l'URSSAF sollicite la condamnation de la société à lui régler la somme de 35 844 € en cotisations augmentée des majorations de retard afférentes.
Que la contestation du redressement ayant été déclaré irrecevable et la société ne justifiant d'aucune demande de remise gracieuse des majorations de retard, il s'ensuit qu'elle est redevable de l'intégralité des causes de la mise en demeure et qu'il convient en conséquence, réformant le jugement du chef du montant des condamnations, de la condamner au paiement de la somme de 41 517 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront liquidées après complet paiement.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que la société [Adresse 7] RESTAURATION SUR PLACE succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d'appel et à la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens qu'il convient de confirmer.
Statuant à nouveau,
Dit bien fondées les fins de non-recevoir présentées par l'URSSAF DE PICARDIE et déclare irrecevables les prétentions de la société [Adresse 7] RESTAURATION.
Condamne cette dernière au paiement à l'URSSAF DE PICARDIE de la somme de 41 517 €, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront liquidées après complet paiement, ainsi qu'à la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,