Texte intégral
Ordonnance n° 22/292
N° RG 22/00322 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOAF
J.L.D. NIMES
18 mai 2022
[N]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 MAI 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 novembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 avril 2022, notifiée le même jour à 10h05 concernant :
M. [W] [N]
né le 24 Février 1987 à TUNIS (84200)
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 mai 2022 à 15h12, enregistrée sous le N°RG 22/2221 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Mai 2022 à 10h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [N];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 18 mai 2022 à 10h05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [N] le 18 Mai 2022 à 16h23 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [U], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la compaarution de Monsieur [W] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de Monsieur [W] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu le placement en rétention de M. [W] [N] le 18 avril 2022 en exécution d'un arrêté portant son obligation de quitter le territoire français pris le 12 novembre 2022,
Vu l'ordonnance prononcée le 20 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a prolongé à l'encontre de M. [W] [N] la mesure de rétention pour vingt-huit jours,
Vu la requête déposée par le préfet des Alpes Maritimes le 17 mai 2022 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [W] [N] à 15h12,
Vu l'ordonnance prononcée le 18 mai 2022 à 10h24 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a prolongé cette mesure pour trente jours,
Vu l'appel formé par M. [W] [N] le 18 mai 2022 à 16h23,
Vu l'audience du 19 mai 2022 à laquelle :
Son avocat soutient la libération de son client s'en rapportant à la déclaration d'appel sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Subsidiairement, il sollicite la mise en place d'une assignation à résidence au profit de son client qui a passeport et adresse chez sa compagne.
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes, pris en la personne de son représentant légal, a sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée.
M. [W] [N] explique attendre la succession de sa mère qui représente son seul bien avant de repartir en Tunisie.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [W] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, M. [W] [N] soutient le moyen nouveau de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 17 mai 2022 et a été signée pour le préfet, « par délégation l'adjointe au chef de bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour Manon Belgodere».
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 24 juin 2021 lui portant délégation de signature.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations, étant rappelé à l'intéressé qu'attendre une succession ne peut valoir titre de séjour.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Mai 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [W] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [W] [N], pour notification au CRA
Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat
M. Le Préfet des Alpes Maritimes
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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