Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/10933 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2ZM
[V] [U]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Ariane COURREGES
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00056.
APPELANT
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011053 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [F] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [U], employé en qualité de soudeur par la société [2], a déclaré le 15 décembre 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône souffrir d'un syndrome du canal carpien gauche en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et en joignant un certificat médical initial en date du 25 juillet 2014, précisant que la date de la première constatation médicale de la maladie est le jour même.
Sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4], la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 03 avril 2018, statuant après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a dit que l'affection (syndrome canal carpien gauche) constatée le 25 juillet 2014 est une maladie professionnelle et renvoyé M. [V] [U] devant la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour liquidation de ses droits.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a déclaré M. [U] consolidé à la date du 13 juin 2018 sans séquelles indemnisables (taux d'incapacité permanente partielle fixé à 0%).
M. [U] a saisi le 17 décembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en contestation de cette décision.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* dit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [U] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 25 juillet 2014 est porté à 1% à la date du 13 juin 2018,
* infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 18 octobre 2018,
* débouté M. [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
M. [U] a relevé régulièrement appel du jugement entrepris, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 28 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [U] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il infirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 18 octobre 2018 et son infirmation du jugement pour le surplus.
Il demande à la cour à titre principal de:
* réévaluer son taux d'incapacité permanente partielle à un taux supérieur à 1%,
* lui accorder un coefficient socio-professionnelle.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier me 09 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [U] de toutes ses demandes.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L'appelant soutient que la gravité de ses séquelles a été sous estimée en se prévalant des certificats médicaux en date des 12 octobre 2018 et 13 juin 2018 pour soutenir qu'il ne peut plus porter de charges lourdes et éprouve des difficultés importantes pour conduire ou réaliser des tâches relevant de la vie quotidienne.
Il allègue une incidence professionnelle en ce qu'il ne peut plus exercer son activité de soudeur dans l'industrie.
L'intimée lui oppose que son médecin conseil a retenu à la date de la consolidation des séquelles non indemnisables d'un syndrome du canal carpien gauche traité chirurgicalement chez un assuré droitier, et que le médecin consultant désigné par les premiers juges a conclu à un taux de 1% en constatant qu'il persistait un déficit léger à la force et qu'il était droitier.
Le certificat médical initial en date du 25 juillet 2014 mentionne: 'canal carpien gauche'.
Il est justifié par la caisse qu'elle a fixé au 13 juin 2018 la date de consolidation.
Il résulte du rapport du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, versé aux débats par l'appelant, que les séquelles retenues à l'issue de l'examen clinique en date du 03 juillet 2018 sont celles d'un 'syndrome du canal carpien gauche traité chirurgicalement chez un assuré droitier: absence de trouble sensitif documenté et absence de trouble moteur ou trophique objectif'.
Le médecin-conseil retient au titre des traitements une intervention chirurgicale de décompression du nerf médian gauche le 25 juillet 2014 et fait état d'un compte-rendu de l'électromyographie du 26 mai 2014 concluant 'examen en faveur d'un syndrome du canal carpien bilatéral associé à une dénervation partielle chronique d'allure C8D1 droit et C6C7 gauche', tout en indiquant qu'il n'y a pas eu d'EMG de contrôle post chirurgical, et au titre des doléances exprimées: 'fourmillement allégué dans tous les doigts. Gonflement des mains'.
A l'examen clinique du salarié, il note:
* 'pas de gonflement identifiable de la main gauche par rapport à la main droite',
* ' palpation alléguée douloureuse sans systématisation',
*mouvements du pouce:
- abduction, opposition: 'non limités',
- réalisation des mouvements complexes (force de serrage, tourner une clé dans la serrure, dévisser le bouchon d'une bouteille): 'possibles',
* mouvements du poignet non limités en passif: 'symétrique des deux côtés',
* mensurations en cm: 'gantier 24.8 24.2", 'poignet: 20.3 19.8,'
* troubles trophiques: 'pas d'amyotrophie de la loge Thénar, pas de troubles vasomoteurs',
* sensibilité 'sans anomalie',
* les épreuves fonctionnelles qu'il détaille de la main sont toutes qualifiées 'non déficitaires',
* concernant l'étude de la force musculaire:
- 'pas de diminution de la force d'abduction du pouce',
- force de préhension de la main (force en pression en kg): '48 kg à droite et 37 kg à gauche'.
Les éléments issus de la consultation médicale ordonnée par les premiers juges sont beaucoup moins précis en ce que le consultant a uniquement noté que le salarié se plaint d'algies et de gonflements des articulations, le consultant retenant qu'il est droitier et qu'il 'semble subsister un déficit léger de force musculaire (serrage à gauche)'.
Aucun de ces médecins ne précise le chapitre du barème auquel il s'est référé.
Il résulte du certificat médical en date du 12 octobre 2018, établi par le chirurgien, que lors de son examen, il a 'retrouvé':
* des gonflements occasionnels avec des épisodes de ténosynovite,
* un accrochage douloureux du 4ème doigt gauche,
* une absence de trouve sensitif.
Cet examen qui est relativement proche de la date de consolidation fixée au 13 juin 2018 ne diverge de l'examen clinique du médecin-conseil qu'en ce qui concerne les gonflements qualifiés cependant d'occasionnels et le certificat médical en date du 30 mars 2021, établi par le même médecin n'apporte pas d'éléments nouveaux.
Le barème d'invalidité des accident du travail, en ses chapitres 1.1.2, relatif aux atteintes des fonctions articulaires des membres supérieurs à l'exclusion de la main, et 1.2, relatif aux séquelles de la main, précise les modalités d'évaluation de l'invalidité concernant le poignet et la main.
L'examen clinique du médecin-conseil de la caisse ne met pas en évidence de séquelles dans les mouvements du poignet gauche, ni dans les mouvements du pouce.
Cet examen n'est pas contredit par le certificat médical du 12 octobre 2018, et la cour constate que la seule différence d'appréciation concernant la main avec l'avis du médecin consultant est sur la force de serrage à gauche pouvant être qualifiée de 'léger déficit'.
En l'absence de réel différent médical, une expertise ne peut donc être considérée comme justifiée, ce qui conduit la cour à retenir le taux d'incapacité de 1% proposé par le médecin consultant et non critiqué par la caisse.
Concernant l'incidence professionnelle, l'appelant, ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément de la nature à l'établir.
S'il justifie de sa qualification professionnelle de soudeur validée sur les années 2006 à 2014, pour autant son curriculum vitae met en évidence qu'il a toujours occupé des emplois sur des périodes relativement courtes (quelques mois) auprès d'une multitude d'entreprises.
Il n'établit pas qu'il n'est plus en mesure d'occuper un empoi de soudeur, alors qu'il est droitier et que sa maladie professionnelle porte sur le canal carpien de la main gauche, les séquelles étant minimes, qu'il était intérimaire lors de la déclaration de maladie professionnelle, puis âgé de 51 ans à la date de la consolidation. Il n'établit pas davantage que cette très faible incapacité a une incidence professionnelle.
Le taux d'incapacité fixé par les premiers juges doit donc être confirmé.
La juridiction du contentieux de sécurité sociale n'est pas juge d'appel des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité. Il s'ensuit qu'elle n'a ni à infirmer ni à confirmer la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité mais doit, si le taux est jugé justifié, débouter le demandeur de ses demandes et s'il est jugé injustifié, fixer le taux opposable au demandeur.
Les premiers juges ne pouvaient donc infirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 18 octobre 208 d'autant que celle-ci demeure acquise à l'employeur qui ne l'a pas contestée.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être réformé de ce chef.
Succombant en ses prétentions M. [V] [U] doit être condamné aux dépens d'appel.
Il ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour, hormis en ce qu'il a annulé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 18 octobre 2018,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
- Déboute M. [V] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne M. [V] [U] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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