Texte intégral
N° RG 23/02223 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3K3
Nom du ressortissant :
[X] [T]
[T]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [T]
né le 13 Avril 1999 à [Localité 3]
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1
comparant assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [Z] [I], interprète en langue peul, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Grenoble le 22 août 2022, [X] [T] a été emprisonné jusqu'à sa levée d'écrou le 13 mars 2023.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [X] [T] le 19 août 2022 par le préfet de l'Isère. Il alors été placé sous assignation à résidence.
Par décision en date du 13 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 mars 2023.
Suivant requête du 13 mars 2023, [X] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 14 mars 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mars 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête d'[X] [T], rejeté les moyens soulevés, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[X] [T] et ordonné la prolongation de la rétention d'[X] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
[X] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 mars 2023 à 15 heures 53 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait concernant sa vie privée et familiale à la suite d'un défaut d'examen sérieux que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation ainsi que sur la nécessité comme la proportionnalité de prononcer un placement en rétention.
[X] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2023 à 10 heures 30.
[X] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[X] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[X] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'il s'est avéré impossible d'obtenir la présence physique d'un interprète en langue peul lors de l'audience et cette contrainte insurmontable au regard des délais restreints laissés pour statuer sur cet appel ont conduit à recourir à l'interprétariat par téléphone ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil d'[X] [T] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne comporte pas les éléments importants afférents à sa situation personnelle et familiale en France et notamment le fait qu'il dispose d'une carte d'identité sénégalaise et qu'il est hébergé par sa compagne française ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
- iI est mentionné sur la fiche pénale d'[X] [T] qu'il réside au [Adresse 1] à [Localité 4] et qu'il exerce la profession d'ouvrier, mais l'intéressé ne fournit aucun élément permettant d'attester de la réalité de cette adresse et de la licéité de son emploi, et ne peut justifier ainsi, ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs ;
- le comportement d'[X] [T] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été incarcéré dès le 20 août 2022, condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de d'usage de stupéfiants et port et détention prohibés d'armes, munition ou de leurs éléments de catégorie B ;
- [X] [T] est en possession d'un passeport sénégalais falsifié et est donc démuni de tout document de voyage obligeant l'administration à effectuer des démarches consulaires en vu de l'obtention d'un laissez-passer ;
- l'intéressé déclare être père d'un enfant français mineur pour lequel, il fournit une copie de sa carte d'identité, mais qu'il ne fournit aucun élément permettant de démontrer qu'il est le père de cet enfant, ni qu'il contribue à son éducation ;
- dans le cas d'espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d'assignation à résidence prise dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l'article L. 731-1 du CESEDA n'a pas paru justifiée ;
- [X] [T] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du CESEDA, et qu'il ressort que l'intéressé déclare souffrir de maux de dents et avoir une ancienne blessure au pied droit mais que ces éléments de vulnérabilité ne sont pas susceptibles de faire obstacle à un placement en centre de rétention, et en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'OFII pendant sa rétention administrative ;
Attendu que les éléments communiqués au juge des libertés et de la détention puis à l'appui de la requête d'appel sont impropres à rendre insuffisante la motivation critiquée dès lors qu'ils n'avaient pas été portés à la connaissance de l'autorité administrative ;
Que s'agissant d'une personne de nationalité sénégalaise, une carte d'identité nationale ne constitue pas un document de voyage transfrontière susceptible de dispenser l'autorité administrative de la nécessité d'un laissez-passer consulaire ; que le détail de la vie privée et familiale concerne l'opportunité de la mesure d'éloignement qui échappe radicalement au contrôle du juge judiciaire ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle d'[X] [T] après un examen sérieux pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et du défaut de proportionnalité du placement en rétention administrative
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil d'[X] [T] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa rétention administrative n'était pas nécessaire à raison de ses attaches familiales et de l'existence d'un hébergement par sa compagne ;
Que le premier juge a retenu avec pertinence par une motivation que nous adoptons l'absence de toute erreur manifeste d'appréciation au regard même de l'irrespect de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, comme d'une assignation à résidence dernièrement mise en place, qui manifestent clairement sa volonté de s'opposer à son éloignement, volonté confirmée par ses dernières déclarations ;
Attendu que [X] [T] ne peut ainsi considérer que cette mesure de contrainte est disproportionnée en ce qu'elle ne constitue que la conséquence de cette attitude ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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