Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° 2022/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08185 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6EN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 13/03424
APPELANT
Monsieur [O] [Z] [W]
né le 30 Juillet 1946 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie MESSICA SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1899
INTIMEE
Madame [M] [C] [K] divorcée [W]
née le 04 Octobre 1945 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIEr-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [Z] [W] et Mme [M] [C] [K] se sont mariés le 26 juillet 1969 sans contrat de mariage préalable.
Suivant acte authentique du 11 avril 1974, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 2], moyennant le prix de 165 000 francs.
Par jugement du 11 juillet 2000, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment :
-prononcé le divorce des époux,
-attribué préférentiellement à Mme [M] [K] le bien immobilier commun situé [Adresse 2],
-dit que le jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 14 août 1991.
Par jugement du 24 juin 2008, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
-rappelé que Me [I] [T] a seul qualité pour diligenter les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire,
-commis un juge de la mise en état en qualité de juge commissaire pour surveiller les opérations,
-jugé que Mme [M] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 23 mars 2002,
-sursis à statuer sur les autres demandes,
-ordonné une expertise aux fins d'évaluer le bien immobilier et donner son avis en valeur au jour le plus proche du partage et d'évaluer le montant d'une indemnité d'occupation, et ce, depuis le 23 mars 2002,
-mis la consignation à la charge de M. [O] [W].
Aucune consignation n'ayant été versée par ce dernier, l'expertise avant dire droit est devenue caduque.
Le 18 avril 2012, Me [I] [T] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par acte d'huissier du 19 novembre 2012, M. [O] [W] a assigné Mme [M] [K] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de partage du régime matrimonial et licitation.
Par jugement du 13 août 2015, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment :
-rejeté la demande de sursis à partage,
-ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [O] [W] et Mme [M] [K],
Vu la complexité des opérations
-commis, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégué
-commis tout juge aux affaires familiales de la 1ère chambre de ce tribunal à l'effet de surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccords persistants,
-rappelé qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s'est révélé postérieurement, en des demandes qu'elles n'auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis,
-rappelé que Mme [M] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 23 mars 2002.
Mme [K] a interjeté appel du jugement rendu le 13 août 2015.
Par ordonnance du 17 janvier 2017, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 14 juin 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [M] [K] à l'encontre du jugement du juge aux affaires familiales de Bobigny du 13 août 2015.
Le 5 septembre 2017 Me [V] a dressé un procès verbal de dires comportant un projet d'état liquidatif et constatant les désaccords entre les ex-époux quant à la valeur locative, la valeur vénale du bien immobilier commun situé [Adresse 2] et la durée de l'indemnité d'occupation due par Mme [M] [K].
Le juge commis a établi un rapport le 25 octobre 2017, notifié aux parties le 8 juin 2018.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué dans les termes suivants :
-dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes formées par M. [O] [W] de :
*constater le défaut d'accord des parties quant au rachat de la quote-part de 50% moyennant versement d'une soulte équivalente
*constater l'accord de Mme [K] pour lui remettre :
>le lot de tasses à café en porcelaine de Saxe,
>le service en cristal de Bohème,
>le lot de pièces en argent,
-constate que le juge aux affaires familiales n'est saisi d'aucune demande au titre de créances de M. [O] [W] sur l'indivision post-communautaire,
-dit que la valeur du bien immobilier commun situé [Adresse 2] sera retenu pour 300 000 euros et actualisée par le notaire désigné à la date de jouissance divise, au vu des éléments qui seront fournis par les indivisaires, le cas échéant, en ayant recours à un expert aux frais des indivisaires, et qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge,
-déboute M. [O] [W] de ses demandes de fixation d'une indemnité d'occupation due par Mme [M] [K] à l'indivision post-communautaire à compter du 23 mars 2002 et jusqu'à la «cessation de l'indivision » et de dire et juger que l'indemnité d'occupation portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'à complet règlement,
-dit que Mme [M] [K] doit une indemnité d'occupation à l'indivision post communautaire pour la période du 23 mars 2002 au 23 mars 2007 pour l'occupation privative du bien immobilier commun situé [Adresse 2] de 920 euros par mois, soit 55 200 euros,
-dit que la valeur des meubles meublants sera retenue pour 500 euros et actualisée par le notaire désigné à la date de jouissance divise, au vu des éléments qui seront fournis par les indivisaires, le cas échéant, en ayant recours à un expert aux frais des indivisaires, et qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge,
-déboute Mme [M] [K] de sa demande de fixation de créance à l'encontre de M. [O] [W] au titre du remboursement des frais :
*que celle-ci a exposés pour les gros travaux du pavillon commun (notamment changement de l'accumulateur du ballon d'eau chaude, peinture et travaux sur fissures de la façade et du pignon droit du pavillon, abattage d'arbres morts, soit 2 000 euros)
*de remplacement de la chaudière du pavillon commun du 20 novembre 2018 pour un montant de 4 288,90 euros TTC,
-dit que M. [O] [W] doit à Mme [M] [K] :
*les condamnations fixées en principal par le jugement de divorce du 11 juillet 2000 à la somme de 59 455,62 euros, (capital au titre de la prestation compensatoire, dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et article 700 du code de procédure civile), ces sommes portant intérêt au taux légal et devant être majorées de 5 points à compter du 25 avril 2001, la date de signification étant du 27 janvier 2001,
*au titre d'une créance entre époux : l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 457,34 euros, selon jugement du tribunal d'instance de Paris 12è (75) du 24 août 1995, outre l'intérêt au taux légal majoré de cinq points,
*l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 3 500 euros, selon jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 24 juin 2008, outre l'intérêt au taux légal majoré de cinq points,
-dit qu'il convient d'inscrire au compte d'administration de Mme [M] [K], au titre des dépenses, les remboursements d'échéances de prêts qu'elle a réglés seule à compter du 14 août 1991 :
*prêt Casden pour achat de meubles, échéance mensuelle de 1 217,10 francs ou 185,54 euros X 8 mois (échéance : 8/04/1992) = 1 484,32 euros,
*prêt 1% patronal sur 10 ans de M. [O] [W] payé par elle du 14/08/1991 jusqu'à échéance au 7 avril 1993 : 336 francs ou 51,22 euros X 20 mois = 1 024,40 euros,
*prêt BORDAS (achat livres) du 14 août au 5 décembre 1991 : 161,85 francs ou 24,67 euros X 4 : 98,68 euros
-constate que par jugement du 11 avril 2000, la date des effets du divorce entre époux concernant le bien a été fixée au 14 août 1991
-dit qu'il convient d'inscrire dans le projet d'état liquidatif un solde nul, au 14 août 1991, pour le compte personnel n°0050278572 de Mme [M] [K] à la société générale
-dit que M. [O] [W] devra, devant le notaire désigné :
*produire le relevé de compte qu'il a ouvert pour l'enfant commun [H] pour son voyage aux USA et le relevé de compte correspondant au 14 août 1991,
*faire mention du et/ou des comptes ouverts avec sa compagne, Mme [G] et de leurs positions au 14 août 1991,
-dit que les trains électriques, wagons, accessoires et maquettes doivent être listés dans l'actif de la communauté,
-déboute M. [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
-ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal de grande instance de Bobigny du bien immobilier situé [Adresse 2] cadastré section L n°[Cadastre 1] contenance 350 m2,
-rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile
-fixe la mise à prix à 150 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,
-dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation,
-dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code de procédure civiles d'exécution et diagnostics obligatoires,
-autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
-dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à conditions d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,
-désigne Me [Y] [V] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée et le répartir entre les parties, une fois le partage effectué,
-déboute M. [O] [W] de sa demande d'exécution provisoire,
-déboute les parties de leurs demandes de distraction et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-déboute Mme [M] [K] de sa demande relative aux dépens,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,
-rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.
M. [O] [Z] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2021, l'appelant demande à la cour de:
-débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-écarter des débats les pièces visées par Mme [K] et non communiquées,
-confirmer la décision entreprise en ce que la valeur du bien sis [Adresse 2] a été fixée à 300 000 €, et en ce que la valeur de l'indemnité d'occupation a été fixée à 920 €,
-confirmer la décision entreprise en ce que Mme [K] a été déboutée de sa demande de fixation de créance au titre du remboursement des frais exposés pour les travaux du pavillon et du remplacement de la chaudière,
-réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [O] [W] de sa demande d'indemnité d'occupation due par Mme [K] pour la période du 23 mars 2007 jusqu'à la fin de l'indivision, et de sa demande d'intérêts afférents à cette indemnité d'occupation,
-condamner Mme [K] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation à compter du 23 mars 2002, et jusqu'à la cessation de l'indivision post communautaire, à raison de 920 euros par mois, telle que fixée par la décision dont appel, soit, comptes provisoirement arrêtés au 23 mars 2021 : 920 € x 228 mois = 209 760 €
-conformément à la demande formée en première instance, ordonner que l'indemnité d'occupation portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'à complet règlement,
-réformer la décision entreprise en ce qui concerne les intérêts mis à la charge de M. [W],
-ordonner que les intérêts concernant :
*les condamnations fixées en principal par le jugement de divorce du 11 juillet 2000 à la somme de 59 455,62 euros, (capital au titre de la prestation compensatoire, dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et article 700 code de procédure civile),
*l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 457,34 euros, selon jugement du tribunal d'instance de Paris 12è (7 5) du 24 août 1995,
*l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 3 500 euros, selon jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 24 juin 2008
courent seulement depuis le 5 septembre 2017,
-réformer la décision entreprise en ce que la vente aux enchères, et ses suites, du bien sis [Adresse 2], a été ordonnée,
-conformément au jugement du 11 août 2000, définitif à ce jour, attribuer préférentiellement à Mme [K] le bien immobilier sis [Adresse 2] ;
-condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 24 décembre 2020, Mme [M] [C] [K], intimée, demande à la cour de :
-déclarer M. [W] mal fondé en son appel principal, à l'exception de sa demande de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la licitation du bien commun sis [Adresse 2],
-déclarer Mme [K] recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence et statuant à nouveau :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception des demandes suivantes :
*donner acte à Mme [K] de ce qu'elle prend acte de la renonciation de M. [W] à sa demande de licitation du bien commun et de ses suites,
*infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valeur du bien immobilier commun à la somme de 300 000 €, et statuant à nouveau : Fixer la valeur dudit bien à la somme de 250 000 €,
*infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 920 €, et statuant à nouveau fixer à la somme de 420 € ledit montant,
*infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de fixation de créance au titre du remboursement de gros travaux pour le bien commun (changement de l'accumulateur du ballon d'eau chaude, peinture et travaux sur fissures de la façade et du pignon droit du pavillon , abattage d'arbres morts, soit un total de 2 000 €, remplacement de la chaudière du pavillon commun pour un montant de 4 288, 90 €) et statuant à nouveau : Fixer la créance de Mme [W] dans les limites telle que demandée,
*statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience le 25 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnité d'occupation
sur la prescription
Monsieur [W] demandait 1160 € par mois à compter du 22 mars 2002 et Madame [K] n'a pas contesté occuper privativement le bien immobilier commun depuis le 23 mars 2002 et devoir ainsi une indemnité d'occupation à l'indivision post communautaire.
Par jugement du 24 juin 2008, le tribunal de grande instance de Bobigny a jugé que Madame [K] était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 23 mars 2002, considérant que la première demande de Monsieur [W] était en date du 23 mars 2007 et faisant application de la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil.
Le jugement entrepris a considéré qu'à défaut pour Monsieur [W] de justifier d'actes interruptifs de prescription entre le 23 mars 2007 et le 23 mars 2012 , Madame [K] était débitrice d'une indemnité d'occupation à compter du 23 mars 2002, mais seulement jusqu'au 23 mars 2007 et non jusqu'à la cessation de l'indivision comme demandé.
L'appelant demande que Madame [K] soit reconnue débitrice d'une indemnité d'occupation pour la période du 23 mars 2007 jusqu'à la fin de l'indivision, avec les intérêts.
Il se prévaut d'actes interruptifs de prescription et notamment d'un premier procès-verbal de difficultés a été établi le 23 novembre 2005 par Me [S], notaire.
Madame [K] répond que l'appelant se prévaut à tort de l'acte du 23 novembre 2005 qui selon elle n'est pas un procès-verbal de difficulté et est de surcroît en dehors de la période à considérer, soit entre le 23 mars 2007 et le 23 mars 2012.
Aux termes de l'article 815-10 du code civil 'Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.'
Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu'il est fait état de réclamation concernant les fruits et revenus.
Par jugement du 24 juin 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a jugé que Madame [K] était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 23 mars 2002, est définitif et a force de chose jugée de sorte que Madame [K] est redevable d'une indemnité d'occupation au moins jusqu'au 24 juin 2008, à défaut pour le jugement d'avoir fixé un autre terme.
Il appartient donc à Monsieur [W] de justifier d'acte interruptifs de prescription après le 24 juin 2008.
Le procès-verbal de difficultés dressé le 18 avril 2012, Me [I] [T] qui est postérieur au jugement du 24 juin 2008 fait bien état de la prétention de Monsieur [W] au titre de l'indemnité d'occupation et est donc interruptif de la prescription quinquennale.
Ensuite le jugement du 13 août 2015 en rappelant dans son dispositif que Madame [K] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 22 mars 2002, toujours sans en préciser le terme, mais après avoir dit dans ses motifs qu'elle serait due jusqu'au jour du partage, interrompt la prescription au moins jusqu'au 13 août 2015.
Enfin, le procès-verbal de dires et difficultés comportant un projet d'état liquidatif et constatant les désaccords entre les ex-époux quant à la valeur locative, la valeur vénale du bien immobilier commun situé [Adresse 2] et la durée de l'indemnité d'occupation due par Mme [M] [K], dressé le 5 septembre 2017 par Me [V] a également eu un effet interruptif.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [W] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation due par Mme [M] [K] à l'indivision post-communautaire à compter du 23 mars 2002 et jusqu'à la «cessation de l'indivision », cette indemnité étant due jusqu'au partage.
Monsieur [W] ayant été débouté en première instance de sa demande tendant à voir dire que les indemnités d'occupation porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'à complet règlement au motif que l'indemnité d'occupation était fixée pour une période passée, formule à nouveau cette demande en appel.
L'indemnité d'occupation porte intérêt au taux légal à compter de la décision qui en détermine le montant par application de l'article 1231-7 du code civil, qui dispose qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, sauf disposition contraire de la loi et à moins que le juge en décide autrement.
L'indemnité d'occupation étant en réalité fixée tant pour le passé que pour l'avenir, il incombe d'infirmer le jugement sur ce point, la condamnation emportant intérêts par application de l'article 1231-7 du code civil même en l'absence de demande ou de disposition du jugement.
sur le montant
Les parties n'ayant produit aucun avis de valeur et l'expertise n'ayant pu être réalisée faute de consignation, le jugement entrepris a fixé à la somme de 920 € le montant de l'indemnité d'occupation, se référant à la valeur locative retenue par le notaire dans le procès verbal de dire du 5 septembre 2017 et qui correspondait à la valeur de moyenne locative retenue par l'agence Century 21 le 8 juin 2017.
Par appel incident Madame Madame [K] demande comme en première instance que la valeur mensuelle de cette indemnité soit fixée à 840 euros, ce qui correspond à un loyer de 1 050 €, diminué de 20% (précarité du droit de l'occupant), soit une somme due par elle de 420 € X 12 X 5 : 25 200 €.
Elle ne critique aucunement la motivation des premiers juges ni ne produit aucun élément à l'appui de sa demande et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les intérêts assortissant les condamnations
Monsieur [O] [W] demande la réformation de la décision en ce que les condamnations suivantes ont été assorties d'intérêts :
- les condamnations fixées en principal par le jugement de divorce du 11 juillet 2000 à la somme de 59.455,62 euros, (capital au titre de la prestation compensatoire, dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et article 700 code de procédure civile), ces sommes portant intérêt au taux légal et devant être majorées de 5 points à compter du 25 avril 2001, la date de signification étant du 27 janvier 2001
- au titre d'une créance entre époux : l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 457,34 euros, selon jugement du tribunal d'instance de Paris 12è (7 5) du 24 août 1995, outre l'intérêt au taux légal majoré de cinq points
- l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 3.500 euros, selon jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 24 juin 2008, outre l'intérêt au taux légal majoré de cinq points.
Il fait valoir qu'en application de l'article 2277 du code civil, les actions en paiement des intérêts se prescrivent par cinq ans et que Madame [K] a formé la demande de paiement de ces sommes et des intérêts y afférents dans le procès-verbal de difficulté susvisé en date du 5 septembre 2017.
Madame [K] demande la confirmation.
En première instance, elle demandait simplement que la créance qu'elle prétendait détenir sur Monsieur [W] soit déclarée fondée, celui-ci n'ayant formé aucune demande à cet égard.
L'article 2277 du code civil a été remplacé par l'article 2224 qui peut seul s'appliquer aux condamnations issues du jugement du 24 juin 2008, postérieur à l'entrée en vigueur de la loi réformant la prescription.
Le jugement dont appel n'a pas condamné Monsieur [W] à paiement mais, pour déclarer fondée les prétentions de Madame [K] au titre de sa créance sur Monsieur [W], a rappelé les condamnations dont celui-ci avait fait l'objet par de précédentes décisions, lesquelles ont produit de droit intérêt au taux légal à compter de leur prononcé par application de l'article 1231-7 du code civil sus visé.
Néanmoins, Madame [K] n'a pas poursuivi l'exécution des décisions dont s'agit de sorte que sa demande au titre des intérêts formée pour la première fois dans le procès-verbal de difficultés du 5 septembre 2017 se heurte aux articles 2224 et 2277 du code civil, ce dernier dans sa rédaction applicable antérieure à la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, dont il résulte d'une part que si le créancier pouvait, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement, il ne pouvait, en vertu de l'article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus postérieurement à ce jugement plus de cinq ans avant la date de sa demande et, d'autre part, que si, depuis l'entrée en vigueur de cette même loi, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu.
Sa créance au titre des intérêts assortissant les trois condamnations sus visées ne peut donc être fixée qu'aux intérêts échus après le 5 septembre 2012.
Sur la licitation
Le bien sis [Adresse 2] a été attribué préférentiellement à Madame [K], à la demande de celle-ci, par le jugement de divorce en date du 11 juillet 2000 ;
Ce jugement est définitif à ce jour ;
Observant que la soulte due par Madame [K] pourra se compenser pour partie avec la prestation compensatoire qu'il lui doit, Monsieur [W] renonce à sa demande de licitation.
Madame [K] s'en remet à justice sur ce point.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation qui comporte un risque non négligeable pour chacune des parties de voir réduire le prix de vente. Il leur appartiendra de trouver un accord sur le montant de la soulte due par Madame ou pour vendre le bien de gré à gré.
Sur la valeur du bien immobilier sis [Adresse 2]
Le jugement ayant fixé la valeur du bien immobilier à la somme de 300 000 €, laquelle devra être actualisée par le Notaire désigné à la date de jouissance divise, Madame [K] forme appel incident et demande à la cour de fixer la valeur de ce pavillon à la somme de 280 000 €.
Elle fait valoir que la Commune de [Localité 5] n'a pas de pouvoir d'attractivité pour les acheteurs comme cela est le cas pour d'autres communes de Seine Saint Denis; que le prix moyen y est 5% moins élevé que la moyenne des prix immobiliers du département; que les prix y baissent; que le pavillon nécessite des travaux ; que lors de la procédure diligentée par Monsieur [W] en liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex époux, ce dernier avait sollicité selon assignation en date du 19 novembre 2012 que soit ordonnée la licitation du bien immobilier au prix d'adjudication de 250 000 €, avec faculté de baisse de moitié, soit 125 000 €.
Monsieur [W] demande la confirmation.
Le pavillon construit dans les années 30 est situé dans le quartier de [Localité 5] « [Localité 7] Campagne ».
Sa surface (Loi Carrez) est de 110 m² sur deux niveaux (environ 70 m² au rez-de-chaussée et 40 m² à l'étage), et il comprend six chambres, sur un terrain de 350 m² .
Suivant les deux avis de valeur remis par Madame [K] au notaire, ce bien avait en juin 2017 une valeur moyenne de : (300.000 € + 310.000 € + 290.000 € + 300.000) / 4 = 300.000 €.
Monsieur [W] a fait effectuer le 11 février 2021 une évaluation de ce bien par le site Efficity, dont il résulte que ce bien a actuellement une valeur comprise entre 350.700 € et 428 600 €.
Le tribunal s'en est donc à juste titre tenu à la valeur retenue par le notaire dans le procès- verbal de dires du 5 septembre 2017 qui devra être réévaluée au jour du partage, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de fixation de créance au titre du remboursement des frais exposés pour les gros travaux du pavillon et du remplacement de la chaudière
Madame [K] sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de fixation de créance au titre du remboursement des frais exposés pour les gros travaux du pavillon commun qui ont selon elle contribué à son entretien, voire à l'amélioration de son état du pavillon :
-changement de l'accumulateur du ballon d'eau chaude, peinture et travaux sur fissures de la façade et du pignon droit du pavillon, abattage d'arbres morts, soit un total de 2 000 €,
-remplacement de la chaudière du pavillon commun pour un montant de 4 288, 90 €.
Monsieur [W] demande la confirmation au motif qu'il s'agit de dépenses liées à la jouissance du bien incombant exclusivement à l'occupante.
Seul le remplacement de la chaudière ne correspond pas à de simple travaux d'entretien incombant à l'occupant des lieux et relève, le cas échéant des dispositions de l'article 815-13 du code civil.
Aucun justificatif de ces travaux n'est produit devant la cour qui permette d'en déterminer la réalité, le montant et la date, pour savoir s'ils ont été réalisés pendant le mariage ou pendant l'indivision post communautaire.
Par suite, par confirmation du jugement, la demande ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
« débouté M. [O] [W] de ses demandes de fixation d'une indemnité d'occupation due par Mme [M] [K] à l'indivision post-communautaire à compter du 23 mars 2002 et jusqu'à la «cessation de l'indivision » et de dire et juger que l'indemnité d'occupation portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'à complet règlement;
-ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal de grande instance de Bobigny du bien immobilier situé [Adresse 2] cadastré section L n°[Cadastre 1] contenance 350 m2,
-rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile
-fixé la mise à prix à 150 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,
-dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation,
-dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code de procédure civiles d'exécution et diagnostics obligatoires,
-autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
-dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à conditions d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,
-désigné Me [Y] [V] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée et le répartir entre les parties, une fois le partage effectué » ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Y substituant,
Dit que Mme [M] [K] doit à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation de 840 euros par mois à compter du 23 mars 2002 et jusqu'au partage et dit que cette indemnité d'occupation portera intérêt au taux légal à compter de ce jour et jusqu'à complet règlement;
Y ajoutant,
Dit que sur les condamnations à paiement dont Monsieur [W] a fait l'objet au profit de Madame [K], la créance de celle-ci au titre des intérêts ne comprend que les intérêts postérieurs au 5 septembre 2012;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Président, Le Président,