Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2022
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01406 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCE2
Saisine : assignation en référé délivrée le 18 mars 2022
DEMANDEUR
S.A.S. GAMA INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049 substitué par Me Diana FARAGAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
DÉFENDEUR
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533 substitué par Me Jean-Baptiste ESTOURNES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 15 Avril 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 26 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de départage a :
' Dit que le licenciement dont Mme [M] [L] a fait l'objet de la part de la société Gama International est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamné en conséquence la société Gama International à verser à Mme [M] [L] les sommes de :
' avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019 :
' 3152,35 euros bruts à titre de rappels des salaires retenus à titre de mise à pied conservatoire et 315,23 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 6045,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 604,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 12'595,70 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
' avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
' 36'275,64 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Ordonné d'office le remboursement par la société Gama International des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Mme [M] [L] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois,
' Condamné la société Gama International à payer à Mme [M] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté la société Gama International de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Gama International aux dépens,
' Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 22 décembre 2021, la société Gama International a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par assignation en date du 18 mars 2022, la société Gama International sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire au constat de l'existence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives au visa des anciens article 524 et 521 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle prétend à la consignation de tout ou partie de la somme mise à sa charge.
Par conclusions déposées et visées à l'audience, Mme [M] [L] s'oppose à l'intégralité des demandes.
Elle réclame le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 15 avril 2022, la production d'une note en délibéré pour production du bilan a été autorisée.
Par note en délibéré du 30 mai 2022, la société Gama International a produit son bilan pour l'année 2021.
Par note en délibéré du 31 mai 2022, Mme [M] [L] estime que le bilan n'apporte pas la démonstration de conséquences manifestement excessives.
MOTIFS,
En application de l'ancien article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l'espèce, compte tenu du texte applicable, il n'y a donc pas lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation.
Sur l'exécution provisoire de droit, l'appelante entend faire état d'une violation de l'article 12 du code de procédure civile.
Elle soutient que le comportement violent de Mme [L] est établi ce qui justifie pleinement le licenciement pour faute grave.
Mme [L] prétend qu'aucune violation de l'article 12 du code de procédure civile ne peut être reprochée au conseil de prud'hommes.
Effectivement, il convient de rappeler que l'article précité dispose pour une violation manifeste de l'article 12.
Force est de constater que l'appelante n'invoque nullement une violation manifeste de cet article.
À cet égard, il est pertinemment indiqué par l'intimée que la société développe , dans ses écritures , un argumentaire sur le fond de l'affaire qui ne saurait concerner la juridiction du premier président.
Surtout, les développements quant au bien-fondé de la décision du premier juge sur le bien-fondé du licenciement ne sauraient constituer une violation manifeste de l'article 12 au sens de l'article précité.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit ne peut donc utilement prospérer.
S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée et de l'existence de conséquences manifestement excessives, l'appelante a été autorisée à produire son bilan pour l'année 2021.
L'intimée soutient que ce bilan n'apporte aucune information sur la situation réelle de l'entreprise.
À cet égard, il doit être considéré que dans ses écritures, la société Gama International n'a pas estimé utile d'argumenter sur l'existence de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation économique et/ou financière.
Sur ce point, le bilan comptable produit ne permet pas d'appréhender sa situation réelle notamment, au regard des investissements réalisés et des résultats de l'année en cours.
Ainsi, il n'est pas justifié de difficultés financières de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives pour l'entreprise notamment, en termes de pérennité ou de viabilité.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
À titre subsidiaire, la société Gama International sollicite un aménagement de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'ancien article 521 du code de procédure civile qui dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
Elle invoque le risque de non recouvrement des sommes versées en cas d'infirmation du jugement entrepris.
L'intimée fait valoir que l'appelante ne démontre pas l'impossibilité de rembourser les sommes versées en cas d'infirmation.
Il doit être rappelé qu'en application des dispositions précitées, il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner la consignation des condamnations.
Sur ce point, il convient effectivement de constater que l'appelante ne produit aucun élément et n'argue d'aucune circonstance particulière permettant de considérer que Mme [L] ne serait pas en mesure de rembourser les sommes objet de l'exécution, en cas d'infirmation.
La demande d'aménagement par consignation est donc également rejetée.
La société Gama International, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation,
Condamne la société Gama International aux dépens,
Condamne la société Gama International à payer à Mme [M] [L] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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