Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [W] [P] épouse [F] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Martine KAINIC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09451 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PIH
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Martine KAINIC de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDERESSE
Madame [W] [P] épouse [F] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 23 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09451 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PIH
Par assignation du 1er août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Cofidis, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [W] [F] [P], née [P], portant sur 6843,01 €, avec intérêts au taux de 9,71 % l’an, à compter du 17 octobre 2022, avec capitalisation des intérêts et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de contrat de crédit renouvelable a été signée le 29 octobre 2020, par Mme [F] [P] et portait sur un crédit renouvelable, d’un montant maximal de 6000 €, au taux d’intérêt de 9,71 % l’an.
L’article L312-64 du code de la consommation prévoit : « Lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. »
L’article L341-5 ajoute : « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. »
Le débiteur n’a plus eu recours a aucun financement après le 3 décembre 2020 (dernière demande de financement de 6000 € le 6 novembre 2020 et 98,87 € le 3 décembre 2020).
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la société Cofidis, notamment le décompte et l’historique (pièces n°8), que le débiteur reste devoir 6113,09 €.
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 447,05 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt appliqué, au regard du taux décidé par la banque centrale européenne. Cette indemnité est donc réduite à 1 €.
Mme [F] [P] reste devoir une somme totale de 6114,09 €, outre intérêts au taux de 9,71 % l’an à compter du 1er août 2023, date de l’assignation, sans capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [F] [P] à payer 6114,09 € à la société Cofidis, avec intérêts au taux de 9,71 % l’an, à compter du 1er août 2023, au titre du solde du crédit renouvelable, conclu le 29 octobre 2020 ;
Déboute la société Cofidis de ses autres demandes ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Cofidis la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [F] [P] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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