Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 20/00033
N° Portalis DBV3-V-B7E-TVQR
AFFAIRE :
[S] [I]
C/
S.A.S. OCEAN TREE CANADIAN COFFEE AND STORE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F17/01222
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne ROSSI
Me Céline BORREL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [I]
née le 28 juin 1980 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne ROSSI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 142
APPELANTE
****************
S.A.S. OCEAN TREE CANADIAN COFFEE AND STORE
N° SIRET : 812 021 764
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline BORREL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et Me Valérie BRAULT de l'AARPI Cabinet PALMIER & Associés - CPA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1726 substitué à l'audience par Me Fanny De Combaud, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 6 novembre 2019, le conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
- dit que la lettre de démission est valable,
- débouté Mme [S] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Ocean Tree Canadian Store and Coffee de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 3 janvier 2020, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 24 mai 2021, Mme [I] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
statuant de nouveau,
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- dire que la société Ocean Tree Canadian Store and Coffee a méconnu à l'égard du demandeur ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles,
sur l'exécution du contrat de travail,
- requalifier le contrat de travail conclu entre les parties en date du 12 mars 2016 en contrat de travail à temps plein,
en conséquence,
- condamner la société Ocean Tree Canadian Store and Coffee à lui régler les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine prud'homale :
. 3 844,47 euros à titre de rappel de salaire (complément temps plein),
. 384,44 euros à titre de congés payés y afférents,
. 3 745,30 euros à titre d'indemnité spécifique de requalification,
. 11 235,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
sur la rupture du contrat de travail,
- dire que la démission est équivoque et que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur,
- dire que la rupture du contrat de travail en date du 31 juillet 2016 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Ocean Tree Canadian Store and Coffee à lui régler les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine prud'homale :
. 654,64 euros indemnité compensatrice de préavis (8 jours),
. 65,46 euros congés payés sur préavis,
. 7 490,60 euros dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 1 872,65 euros dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
sur les autres demandes,
- ordonner à la société Ocean Tree Canadian Store and Coffee de lui remettre, sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard et par document, les pièces suivantes :
. bulletins de paie des mois de mars 2016 à juillet 2016 conformes à la décision à intervenir,
. bulletin de paie du mois d'aout 2016 (8 jours de préavis),
. attestation Pôle emploi conforme,
. certificat de travail conforme (12/03/2016 au 08/08/2016).
- condamner la société Ocean Tree Canadian Store and Coffee à lui régler la somme de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les intérêts dus pour une année seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal conformément à l'article 1154 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire sur le tout de la decision à intervenir, nonobstant l'exercice de toute voie de recours en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner la société Ocean Tree Canadian Store and Coffee aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 24 août 2020, la société Ocean tree Canadian Coffee and Store demande à la cour de :
à titre principal,
- la recevoir en ses conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2019 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :
. dit que la lettre de démission est valable,
. débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
- infirmer le jugement rendu le 6 novembre 2019 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il :
. l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
statuant à nouveau sur ce chef,
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
à titre subsidiaire,
- fixer à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Mme [I],
en tout état de cause,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- dire n'y a voir lieu à astreinte,
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de devant la cour d'appel,
- condamner Mme [I] aux dépens de la présente instance.
LA COUR,
Mme [S] [I] a été engagée par la société Ocean Tree Canadian Coffee and Store, en qualité de cuisinière manager, oralement, à compter du 12 mars 2016.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
L'effectif de la société était de moins de 10 salariés.
Par lettre du 15 juillet 2016, Mme [I] a démissionné en ces termes :
« J'ai le regret de vous annoncer ma démission du poste de Manager Cuisine dans votre société au 31 juillet 2016 pour raisons personnelles. Très cordialement ».
A partir du 16 juillet 2016, elle ne s'est plus présentée à son poste de travail.
Par courrier du 2 août 2016, la société a adressé le certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi.
Par lettre du 30 septembre 2016, Mme [I] a contesté sa démission et a fait état d'un certain nombre de manquements graves imputables à l'employeur.
Le 25 septembre 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de voir dire que sa démission était équivoque, dire que la rupture de son contrat de travail, imputable à l'employeur, produisait les effets d'un licenciement abusif avec toutes conséquences de droit et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Sur la requalification du contrat en contrat à temps plein :
La salariée expose que lors de son embauche l'employeur lui avait indiqué oralement qu'elle travaillerait 65 heures par mois le samedi de 9h à 18h, le mardi et le jeudi de 17h30 à 20h30.
Elle fait valoir que cette proposition n'a jamais été confirmée par écrit et n'a jamais été respectée, qu'en réalité elle travaillait beaucoup plus, à un rythme variable et était le plus souvent prévenue la veille.
L'employeur réplique que la salariée ne pouvait pas travailler à plein temps puisqu'elle a occupé un autre emploi à temps partiel jusqu'au 31 mai 2016 au sein de la société Bagel Coffee.
Il précise que les horaires ont été fixés par courrier du 10 mars 2016 et qu'il communiquait les plannings par écrit 20 jours à l'avance.
En application de l'article L. 3123-14 du code du travail contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
. la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
. les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification,
. les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié,
. les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, sauf à l'employeur à prouver qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur.
Il n'est pas discuté que les parties n'ont pas signé de contrat écrit. L'employeur ne peut tirer argument de son courrier du 10 mars 2016, signé aussi par la salariée, qui se borne à mentionner qu'elle travaillerait 15 heures par semaine 3 heures le mardi, 3 heures le jeudi en fin d'après-midi et 9 heures le samedi alors que des horaires précis n'ont pas été prévus.
Il résulte des bulletins de paie que la salariée était rémunérée pour plus de 15 heures par semaine et de ses textos qu'elle réclamait le paiement d'heures effectuées bien au-delà des 15 heures hebdomadaires convenues.
La photo du planning du mois de juin 2019 et les attestations de deux salariés qui témoignent, pour une période postérieure à la démission de Mme [I], que les plannings sont affichés un mois à l'avance ne sont pas de nature à établir que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait travailler.
Peu important que Mme [I] ait travaillé à temps partiel dans un Bagel coffee ce que d'ailleurs elle conteste sans que l'employeur en apporte la preuve en se bornant à communiquer un arrêt de travail du 27 avril 2016 dans lequel l'employeur désigné est [Adresse 6], l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe.
Il convient donc, infirmant le jugement, de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet et, en conséquence, d'accorder à la salariée le rappel de salaire justement calculé en retenant le taux horaire et en faisant la différence entre le salaire versé et le salaire dû pour un temps complet.
Il sera donc accordé à la salariée à ce titre la somme de 3 844,47 euros outre les congés payés afférents.
Sur l'indemnité de requalification :
Dès lors que l'indemnité de requalification sollicitée sur le fondement de l'article L. 1245-2 concerne la requalification des contrats à durée déterminée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l'espèce, la salariée démontre qu'elle a à plusieurs reprises sollicité le paiement d'heures au-delà des 15 heures hebdomadaires convenues, sans obtenir satisfaction.
Ces éléments suffisent à caractériser l'intention.
Il convient, infirmant le jugement, de faire droit à la demande de salariée.
Sur la démission :
La salariée expose que sa démission est intervenue dans un climat de tension qui la rend équivoque.
Elle se prévaut de ses réclamations restées sans effet. Elle ajoute qu'elle s'était vue offrir la possibilité d'obtenir un logement de fonction à moindre coût, dans un appartement au-dessus de son lieu de travail, en échange d'heures de ménage dans l'immeuble, mais que le 11 juillet l'employeur lui a présenté un bail avec un loyer beaucoup trop élevé, sans lui transmettre de contrat de travail.
Elle indique qu'en raison du montant du loyer elle a refusé le bail et que l'employeur, qui comptait sur son dévouement et les heures de ménage qu'elle ferait, ne supportant pas son refus a multiplié les reproches sur la qualité de son travail, qu'épuisée elle a annoncé qu'elle envisageait de quitter l'entreprise, que M. [G], le président, lui a présenté deux lettres de démission qu'il avait rédigées en lui enjoignant d'en signer une, ce que sous la pression elle a fini par faire.
L'employeur réplique que le 15 juillet 2016 la salariée a exprimé par écrit sa décision de démissionner, que les termes de la démission sont clairs et précis et ne font état d'aucun grief à son égard.
Il souligne que la salariée l'a contestée tardivement et précise que suite à la démission de
Mme [I] il a dû momentanément fermer le restaurant.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
La lettre de démission datée du 15 juillet 2016 est dactylographiée, signée de Mme [I] et M. [G] et porte la mention dactylographiée en gras « Lettre remise en mains propres à Monsieur [M] [G] président de la SAS Ocean Tree ». Elle présente toutes les apparences d'un courrier préparé à l'avance par l'employeur.
Le témoignage précis et direct de M. [F] du 1er décembre 2016, même s'il a été licencié le 16 novembre précédent, qui atteste que M. [G] est descendu avec des papiers et que
Mme [I] a signé sa lettre de démission alors que « ce n'était pas son but » comme celui de M. [U], même s'il avait également été licencié, confirment que le courrier avait été préparé par M. [G].
Le contrat de bail portant sur un appartement situé [Adresse 2] pour un loyer de 900 euros à effet au 15 juillet 2016 et signé de M. [G] corrobore également la version de la salariée.
Par courrier du 30 septembre 2016, plus de deux mois et demi après, la salariée a contesté de façon argumentée la validité de sa démission et a présenté plusieurs réclamations salariales.
Au regard du contexte de la signature de la démission et des réclamations salariales antérieurement présentées par la salariée, la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture, peu important le délai de contestation de deux mois et demi qui n'est d'ailleurs pas excessif pour obtenir les conseils juridiques dont la salariée avait besoin.
Sur la prise d'acte :
Comme le soutient la salariée les manquements de l'employeur déjà démontrés en terme de paiement de salaire, qui se sont poursuivis en dépit de ses réclamations réitérées, empêchaient la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte de la rupture produit donc les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-5 dans sa version applicable à l'espèce, compte tenu de l'âge de la salariée au moment de la rupture, 36 ans, de sa rémunération mensuelle reconstituée de 1 872,65 euros, de la très brève durée de la relation contractuelle et de ce qu'elle justifie travailler en intérim, le préjudice subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.
Il lui sera également accordé l'indemnité compensatrice de préavis qu'elle a justement calculée.
En revanche, la prise d'acte de la rupture n'ouvrant pas droit à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la remise des documents de rupture :
Sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la société Ocean Tree Canadian Coffee and Store de remettre à Mme [I] des bulletins de salaire des mois de mars à août 2016, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein,
DIT que la démission s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Ocean Tree Canadian Coffee and Store à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 11 235,90 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 654,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 65,46 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 3 844,47 euros à titre de rappel de salaire,
. 384,44 euros à titre de congés payés,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
ORDONNE à la société Ocean Tree Canadian Coffee and Store de remettre à Mme [I] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire des mois de mars à août 2016 et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Ocean Tree Canadian Coffee and Store à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Ocean Tree Canadian Coffee and Store de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ocean Tree Canadian Coffee and Store aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente