Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
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N° RG 24/03158 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAQF
Pôle Civil section 2
Date : 04 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M],
demeurant [Adresse 2] - BELGIQUE
représenté par Maître Pierre ALFREDO de l’ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [C] [N],
demeurant [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [L] [M] a prêté des fonds par plusieurs versements en 2018 et en 2021 à Madame [C] [N].
Des remboursements partiels ont été effectués par Madame [C] [N], sans qu’ils n’apurent la totalité de la dette.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 27 juin 2024, Monsieur [L] [M] a assigné devant la présente juridiction Madame [C] [N] afin de la voir condamner en paiement de la somme de 27.000 euros, outre intérêts à compter de l’assignation et 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Au soutien des prétentions de son assignation et au visa des articles 1103 et 1194 du code civil, Monsieur [L] [M] fait valoir qu’il bénéficie d’une reconnaissance de dette de la part de la débitrice d’un montant de 26.000 euros en date du 4 aout 2021, qu’il justifie des versements réalisés au profit de Madame [C] [N] qui reste redevable de la somme de 27.000 euros, sur la somme totale de 45.000 euros prêtée, que ce montant a été reconnu par échanges de messages du 12 septembre 2023.
Madame [C] [N] n’a pas constitué avocat.
Elle a adressé à la juridiction un courrier et des justificatifs en date 5 décembre 2024, qui ne seront pas examinés, étant donné que la procédure, s’agissant du paiement d’une somme supérieure à 10.000 euros nécessite obligatoirement la représentation par avocat.
*
La clôture de la procédure est intervenue le 18 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 2 octobre 2025.
A cette date, le conseil du demandeur a déposé son assignation et ses pièces et a été avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1194 du code civil, Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
Conformément aux articles 1902 et 1904 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité et au terme convenu. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Aux termes de l’article 1907 du code civil, l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1231-6 du Code civil mentionne que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
En l’espèce,
Monsieur [L] [M] justifie de trois virements de 15.000 euros chacun au profit de Madame [C] [N] en date du 19 juin 2018, 9 aout 2021 et 13 aout 2021, soit au total la somme de 45.000 euros au profit de Madame [C] [N].
Monsieur [L] [M] justifie des remboursements de cette dernière à hauteur de 1000 euros et 3000 euros en date des 11 et 12 septembre 2023, 10.000 euros le 28 juin 2022 et 4000 euros le 17 septembre 2019, soit au total, la somme de 18.000 euros.
Il apparait de la reconnaissance de dette en date du 4 aout 2021 signée de Madame [C] [N] pour un montant de 26.000 euros, et de son message écrit du 12 septembre 2023, qu’elle reconnait devoir rembourser Monsieur [L] [M] pour la somme de 27.000 euros « Nous étions à 45 K…il reste maintenant 27 K. Ca prends du temps certes mais je rembourse toujours ce que je dois »
Ainsi au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [L] [M] et de condamner Madame [C] [N] à lui verser la somme de 27.000 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 27 juin 2024, date de l’assignation en paiement, valant mise en demeure.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [C] [N] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [C] [N] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 27.000 euros (VINGT-SEPT MILLE EUROS) au titre du remboursement du prêt de la somme totale de 45.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Madame [C] [N] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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