Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59444 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ONG
N° : 8
Assignation du :
15 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Hannah KOPP, avocat au barreau de PARIS - #C1413
DEFENDERESSE
Madame [G] [D] [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocats au barreau de PARIS - #D1004
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [H] et Mme [G] [C] ont divorcé d’un commun accord selon convention de divorce déposée au rang des minutes de Maître [I], notaire, le 12 mars 2020.
Aux termes de la convention de liquidation du 14 janvier 2020 destinée à régler les conséquences patrimoniales de la séparation des époux, M. [F] [H] a repris les lots de copropriété 2 et 36 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] et Mme [G] [C] s’est vu attribuer les lots 6 et 37 dudit immeuble.
Par ailleurs, les parties sont convenues de la mise à disposition par M. [F] [H], au profit de Mme [G] [C], de ses lots 2 et 36 pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la convention de divorce, précision étant faite que les lots 6 et 2 sont constitués de deux appartements ayant été réunis par la création d’une trémie et que les lots 36 et 37 sont constitués de deux caves.
Par acte du 30 mai 2022, M. [F] [H] a fait assigner Mme [G] [C] devant le juge des référés de ce tribunal. Aux termes de cet acte, il était demandé au juge de, notamment:
- condamner sous astreinte Mme [G] [C] à mettre en vente les lots 2, 6, 36 et 37 en exécution des conventions de divorce et de mise à disposition;
- subsidiairement, ordonner la vente sur licitation des lots 2, 6, 36 et 37;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [G] [C] à la somme de 1.400 € par mois;
- condamner Mme [G] [C] à lui payer une provision sur dommages et intérêts de 5.000 €.
A l’occasion de cette première procédure, M. [F] [H] et Mme [G] [C] ont engagé une médiation conventionnelle. Le 8 février 2023, ils ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel il a notamment été convenu:
- que les parties mettront en vente l’appartement en duplex et ses annexes pour un prix de 1.040.000 € net vendeur pouvant le cas échéant être réduit au prix plancher de 1.020.000 €;
- que Mme [G] [C] sera redevable à l’égard de M. [F] [H] d’une indemnité d’occupation de 300 € par mois pour la période courant du 13 mars 2022 jusqu’à son départ effectif des lieux, le paiement de ladite indemnité devant intervenir au plus tard le jour de la vente de l’appartement;
- que Mme [G] [C] prendra à sa charge exclusive le paiement toutes les charges de copropriété courantes adressées à M. [F] [H] au titre des lots 2 et 36.
Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge des référés a homologué le protocole du 8 février 2023, cette décision mettant fin à l’instance.
Par acte du 15 décembre 2023, M. [F] [H], faisant valoir que l’appartement ne se vendait pas en raison du refus injustifié de Mme [G] [C] d’en réduire le prix fixé à un montant trop élevé dans le protocole d’accord, a fait assigner son ancienne épouse devant le juge des référés de ce tribunal. C’est la présence instance. Aux termes de son assignation, M. [F] [H] demande au juge, sur le fondement des articles 1360, 1361 et 1377 du code de procédure civile et des articles 815, 826 et 841 du code civil, de:
- ordonner la vente sur licitation devant le tribunal judiciaire de Paris du bien constitué des lots 2, 6, 36 et 37 situés [Adresse 1] à [Localité 3];
- ordonner le versement par Mme [G] [C] d’une indemnité d’occupation d’un montant à déterminer à compter de la fin du délai de deux ans prévu aux termes de la convention du divorce et jusqu’à la vente du bien indivis;
- ordonner la prise en charge exclusive par Mme [G] [C] des charges de copropriété reçues par M. [F] [H] concernant les lots 9 et 36 du bien indivis, à charge pour M. [F] [H] de les lui transmettre dans un délai de 8 jours à compter de leur réception;
- lui accorder une provision sur dommages et intérêts de 5.000 €;
- condamner Mme [G] [C] à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 18 janvier 2024, M. [F] [H] réitère ses prétentions initiales, et, y ajoutant, demande au juge de débouter Mme [G] [C] de sa fin de non-recevoir.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 18 janvier 2024, Mme [G] [C] demande au juge de:
- in limine litis, dire M. [F] [H] irrecevable en l’ensemble de ses demandes;
- au fond, le débouter de l’ensemble de ses demandes;
- en tout état de cause, le condamner à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir fondée sur les effets du procole d’accord conclu par les parties le 8 février 2023
A l’appui de sa fin de non-recevoir, Mme [G] [C] expose:
- qu’elle exécute parfaitement les obligations mises à sa charge par le protocole d’accord transactionnel conclu le 8 février 2023;
- qu’aux termes de l’article 8 dudit protocole, les parties ont renoncé à toute nouvelle instance portant sur les mêmes faits;
- que par conséquent, les demandes formées par M. [F] [H] dans le cadre cette nouvelle instance, identiques à celles ayant donné lieu à l’établissement du protocole d’accord, sont irrecevables en application de l’article 122 du code de procédure civile et des articles 2044 et 2052 du code civil.
M. [F] [H] s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] [C]. Il expose:
- que la crise immobilière et son effet négatif sur les prix de vente constituent un fait nouveau apparu postérieurement à la conclusion du protocole d’accord qui autorise l’engagement d’une nouvelle instance contre son ancienne épouse;
- que par ailleurs, l’article 1195 du code civil autorise la révision judiciaire du protocole d’accord pour imprévision;
- qu’enfin, le protocole comporte une clause de résolution des litiges qui doit être interprétée comme prévoyant la possibilité pour les parties de rediscuter les termes du contrat si nécessaire et de ressaisir le juge en cas de conflit.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Il résulte de ces dispositions que la transaction a pour effet d'éteindre le droit d'action des parties concernant le rapport litigieux qui les opposait l'une à l'autre.
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, M. [F] [H] sollicite la mise en vente par licitation de l’appartement et de ses annexes ainsi que la condamnation de Mme [G] [C] à lui payer une indemnité d’occupation et une provision sur dommages et intérêts de 5.000 €. En ce qui concerne sa demande de condamnation de la défenderesse à payer les charges de copropriété, la mention du lot “9" dans le dispositif de son assignation et de ses conclusions résulte manifestement d’une erreur matérielle dans la mesure où il est constant que M. [F] [H] est propriétaire du lot 2 et non d’un lot 9.
L’ensemble des demandes précitées a toutefois d’ores et déjà fait l’objet d’un accord entre les parties selon les termes du protocole conclu le 8 février 2023, dont l’article 12 précise qu’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
L’article 8 du protocole intitulé, “Renonciation à action des Parties”, stipule qu’“En contrepartie de la parfaite exécution des obligations réciproques prévues par le présent protocole dans les conditions qui y sont indiquées, chaque partie s'estime remplie de ses droits et déclare l'autre partie dégagée de toute obligation à son égard au jour de la signature des présentes, y compris les éventuelles condamnations non-exécutées. Les Parties déclarent irrévocablement renoncer à toute (nouvelle) instance et à toute (nouvelle) action dont les faits mentionnés ci-dessus seraient l'objet, la cause ou l'occasion.”
M. [F] [H] ne conteste pas que Mme [G] [C] exécute les obligations mises à sa charge par le protocole.
La survenue de la crise immobilière invoquée par M. [F] [H] ne saurait priver cet acte de ses effets, pas plus que le contenu de la clause de résolution des litiges stipulée à l’article 13, qui ne prévoit nullement la faculté de “rediscuter les termes du contrat” ainsi que le soutient le demandeur.
Enfin, l’invocation par M. [F] [H] des dispositions de l’article 1195 du code civil est dépourvue de pertinence dès lors que le juge n’est pas présentement saisi d’une demande de révision du protocole d’accord. En tout état de cause, une telle demande, qui vise à voir modifier l'économie du contrat conclu par les parties le 8 février 2023, et donc à en apprécier l'équilibre, excède les pouvoirs dévolus par la loi au juge des référés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] [C] et de dire M. [F] [H] irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [H] sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de le condamner à payer à Mme [G] [C] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons M. [F] [H] irrecevable en ses demandes aux fins de voir:
- ordonner la vente sur licitation devant le tribunal judiciaire de Paris du bien constitué des lots 2, 6, 36 et 37 situés [Adresse 1] à [Localité 3];
- ordonner le versement par Mme [G] [C] d’une indemnité d’occupation d’un montant à déterminer à compter de la fin du délai de deux ans prévu aux termes de la convention du divorce et jusqu’à la vente du bien indivis;
- ordonner la prise en charge exclusive par Mme [G] [C] des charges de copropriété reçues par M. [F] [H] concernant les lots “9" - en fait 2 - et 36 du bien indivis, à charge pour M. [F] [H] de les lui transmettre dans un délai de 8 jours à compter de leur réception;
- lui accorder une provision sur dommages et intérêts de 5.000 €;
Déboutons M. [F] [H] de sa demande de condamnation de Mme [G] [C] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [F] [H] à payer à Mme [G] [C] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [F] [H] aux dépens de l’instance,
Fait à Paris le 29 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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